J.O. Numéro 12 du 15 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00824

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Arrêté du 28 décembre 2001 portant organisation du réseau comptable des douanes à Mayotte


NOR : ECOD0220001A



La secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret no 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu la délibération 98/99/CGD du conseil général de Mayotte en date du 14 janvier 2000 ;
Vu l'avis no 99-162 du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte,
Arrête :



Art. 1er. - La recette centrale des douanes de Longoni est transformée en recette principale de 2e classe, poste comptable secondaire de la collectivité départementale de Mayotte. Sa zone de compétence est fixée à Grande-Terre.
La recette principale de 2e classe de Longoni est chargée du recouvrement :
- des droits et taxes perçus sur des marchandises dédouanées en Grande-Terre ;
- des amendes transactionnelles sur les déclarations en douane déposées en Grande-Terre ;
- du droit de licence sur les débits de boissons et de toutes taxes en matière de contributions indirectes portant sur des activités situées en Grande-Terre ;
- des amendes transactionnelles portant sur ces contributions indirectes ;
- des amendes transactionnelles en matière de contrôle des prix portant sur des infractions relevées en Grande-Terre ;
- des indemnités relatives aux heures supplémentaires effectuées en Grande-Terre.


Art. 2. - Il est créé la recette centrale de Dzaoudzi, poste comptable secondaire de la collectivité départementale de Mayotte. Sa zone de compétence est fixée à Petite-Terre.
La recette centrale des douanes de Dzaoudzi est chargée du recouvrement :
- des droits et taxes de douanes perçus sur les marchandises dédouanées en Petite-Terre ;
- des amendes transactionnelles sur les déclarations en douane enregistrées en Petite-Terre ;
- du droit annuel de francisation et de navigation et de passeport perçu sur les navires immatriculés sur l'ensemble du territoire douanier de Mayotte ;
- des amendes transactionnelles sur le droit annuel de francisation et de navigation et sur le droit de passeport ;
- du droit de licence sur les débits de boissons et de toutes taxes en matière de contributions indirectes portant sur des activités situées en Petite-Terre ;
- des amendes transactionnelles portant sur ces contributions indirectes ;
- des amendes transactionnelles en matière de contrôle des prix portant sur des infractions relevées en Petite-Terre ;
- des indemnités relatives aux heures supplémentaires effectuées en Petite-Terre.


Art. 3. - Des dérogations aux compétences des recettes, prévues au deuxième alinéa des articles 1er et 2 du présent arrêté, peuvent être accordées par le préfet, représentant de l'Etat.


Art. 4. - Les receveurs des douanes ont qualité de comptable public et sont nommés par le préfet, représentant de l'Etat, après avis du trésorier-payeur général de Mayotte.


Art. 5. - Les receveurs sont assujettis à un cautionnement fixé par arrêté du ministre du budget, conformément au décret du 2 juillet 1964 susvisé.


Art. 6. - Les recouvrements sont effectués contre délivrance de quittances à souche.


Art. 7. - Les paiements peuvent être effectués en numéraire, par chèque ou par obligation cautionnée sous la responsabilité du receveur des douanes. Toutefois, les obligations cautionnées sont conservées jusqu'à leur paiement par le trésorier-payeur général de Mayotte.


Art. 8. - Le trésorier-payeur général de Mayotte fixe le montant maximal de l'encaisse que le receveur est autorisé à conserver.


Art. 9. - La tenue des écritures comptables par les receveurs des douanes et les liaisons comptables entre la recette des douanes et la trésorerie générale sont celles prévues par les textes en vigueur concernant la comptabilité des ordonnateurs et des comptables.


Art. 10. - Les écritures comptables des recettes des douanes sont centralisées par la trésorerie générale de Mayotte.


Art. 11. - Les receveurs des douanes recouvrent les remises prévues aux articles 90 et 92 du code des douanes de Mayotte. Leur répartition, entre les services du Trésor et de la douane, est fixée par arrêté du préfet, représentant de l'Etat.


Art. 12. - L'arrêté du 20 septembre 1993 portant création d'une recette des douanes à Mayotte est abrogé.


Art. 13. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Florence Parly