J.O. Numéro 9 du 11 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00647

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Arrêté du 19 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 août 2000 relatif aux conditions de rémunération des prestations rendues par la direction générale des impôts


NOR : ECOL0100199A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu le décret no 2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 28 août 2000 relatif aux conditions de rémunération des prestations rendues par la direction générale des impôts,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'accès aux services vocal ou télématique permettant d'obtenir des renseignements de nature fiscale, de calculer l'impôt ou de commander des imprimés s'effectue :
- pour le serveur vocal, par le service Audiotel, au travers du palier tarifaire suivant : 08-36-67-10-10 : 0,23 Euros la minute en métropole et 0,20 Euros la minute pour les Antilles et la Réunion (Guyane exclue) ;
- pour le serveur télématique, par le service Vidéotex, au travers du palier tarifaire T 34 : 36-15 IR SERVICE : 0,15 Euros la minute et 0,02 Euros la connexion.
Les tarifs appliqués évoluent en fonction de la tarification pratiquée par la société France Télécom.


Art. 2. - Le prix de vente de l'abonnement au Bulletin officiel des impôts, édition publique, est fixé comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/2002 page 647 à 649

Ces tarifs font l'objet d'une remise de 10 % consentie aux organismes centralisateurs pour les abonnements souscrits par leur intermédiaire. La remise est portée à 20 % lorsque le nombre des abonnés différents pour le compte desquels l'organisme centralisateur a souscrit en une seule fois un abonnement est supérieur à 50.
Le prix de vente au numéro du Bulletin officiel des impôts, édition publique, qui s'effectue selon la disponibilité des publications, est fixé à 3,05 Euros.
Les reliures mobiles servant au classement du Bulletin officiel des impôts sont vendues 14,48 Euros l'unité.


Art. 3. - La cession du droit de reproduction du précis de fiscalité s'établit à 7 622,45 Euros et à 9 909,19 Euros en cas de fourniture d'un support d'information lisible par matériel informatique.


Art. 4. - La diffusion d'informations statistiques fiscales et foncières s'effectue selon les tarifs suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/2002 page 647 à 649

Dans le cas de travaux à façon, le coût de la prestation est établi par combinaison :
- des frais de constitution des données :
- copie partielle ou traitements sur fichiers : 0,15 Euros pour 1 000 données simples ; 0,60 Euros pour 1 000 données agrégées ;
- travaux d'analyse calculés en fonction du temps passé mesuré en demi-journée, toute demi-journée commencée étant due. Tarif par demi-journée : 230 Euros ;
- des frais de gestion d'un montant égal à la moitié du coût de la constitution des données.


Art. 5. - A compter du 1er janvier 2002, la reproduction et la mise à disposition d'extraits graphiques ou littéraux de la documentation cadastrale s'effectuent, selon le cas, auprès des centres des impôts fonciers fonciers ou du service de la documentation nationale du cadastre, selon les tarifs suivants établis par répartition, entre les diverses natures de documents, du coût des moyens affectés à leur diffusion :
1o Produits issus de la documentation du centre des impôts foncier.
Extraits sur papier du plan minute de conservation au format A 4 ou A 3 : 3 Euros.
Reproduction de plans cadastraux, par feuille entière (A 0 ou grand aigle) :
9,50 Euros sur papier ;
8,50 Euros supplémentaires sur support plastique ;
7,50 Euros supplémentaires pour les plans anciens par collection communale recherchée.
Copies des documents modificatifs du parcellaire cadastral :
3 Euros au format A 4 ou A 3 ;
9,50 Euros par feuille entière (A 0 ou grand aigle).
Extraits de la matrice cadastrale :
2 Euros par vue de microfiche lorsque la demande précise la commune de situation des biens ;
3 Euros supplémentaires pour toute recherche par propriétaire lorsque la demande ne précise pas la commune de situation des biens.
Extraits de matrices cadastrales archivées :
4,50 Euros par vue de microfiche ou feuillet.
La cession de collection de microfiches s'opère aux conditions tarifaires suivantes :
- 1re collection : 1 Euros par microfiche ;
- collection supplémentaire : 0,50 Euros par microfiche ;
- avec un minimum de perception de 30 Euros.
2o Produits particuliers.
Assemblages cadastraux particuliers :
- par feuille à assembler : 61 Euros ;
- par feuille à livrer sur support plastique : 41 Euros.
Miniaturisations sur cartes à fenêtres de plans minutes de conservation, par vue :
- 1re exemplaire sur support argentique : 28 Euros ;
- exemplaire(s) suivant(s) sur support diazoïque : 8,50 Euros.
Miniaturisations sur cartes à fenêtres de plans napoléoniens, par vue :
- par exemplaire, sur support diazoïque : 8,50 Euros.
Reproductions sur support papier, au format A 1, de plans napoléoniens à partir de cartes à fenêtres : par feuille : 19 Euros.
3o Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les travaux d'établissement des documents d'arpentage effectués par les agents des centres des impôts fonciers sont réalisés au tarif établi par demi-journée de 93 Euros, toute demi-journée commencée étant due. Les salaires des commissaires jurés et de manoeuvres ainsi que les frais de fourniture des bornes ne sont pas compris dans le présent tarif.
Copies de croquis de reconnaissance ou de levé :
3 Euros au format A 4 ou A 3 ;
9,50 Euros par feuille entière (A 0 ou grand aigle).
Copies d'esquisses d'étages (états descriptifs de division) :
0,15 Euros au format A 4 ;
0,30 Euros au format A 3.


Art. 6. - A compter du 1er janvier 2002, la mise à disposition de données cadastrales issues de l'exploitation de l'application MAJIC est effectuée selon un tarif établi par combinaison des éléments de coûts suivants :
Frais fixes forfaitaires de gestion incluant le coût de traitement administratif du dossier, la fourniture des supports et tracés d'enregistrement et les frais d'expédition : 105 Euros.
Dans le cas de demandes nécessitant des travaux d'analyse des traitements à opérer, coût des travaux correspondant au temps passé mesuré en demi-journée, toute demi-journée commencée étant due. Par demi-journée : 230 Euros.
Coût de mise en oeuvre informatique déterminé en fonction du volume des données lues dans les conditions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/2002 page 647 à 649


Art. 7. - La cession de données issues de traitements informatisés, mis en oeuvre par la direction générale des impôts, autres que celles définies aux articles 4 et 6, s'opère dans les conditions tarifaires suivantes :
1o A défaut de tarification particulière, aux conditions définies à l'article 4.
2o Pour les échanges bilatéraux avec les organismes sociaux nécessitant la mise en place de dispositifs particuliers, selon les tarifs suivants, correspondant à l'évaluation annuelle des coûts de production, pour la direction générale des impôts, des transferts d'informations sur supports d'information lisibles par le matériel informatique :
- pour la CANAM : 7 430,37 Euros ;
- pour la CCMSA : 3 919,46 Euros ;
- pour la CNAF : 354 241,21 Euros ;
- pour la CNAVTS : 12 573,99 Euros.
Ces tarifs passés en convention avec les organismes sociaux sont susceptibles d'être actualisés dans le contexte de l'environnement CNTDF.
3o Pour les données du code général des impôts : 39 636,74 Euros.
4o Pour le transfert des informations du fichier FICOBA à la Banque de France : 65 475,38 Euros.
Pour le transfert des informations du fichier FICOBA 2 à la Banque de France :
- coût annuel de fonctionnement : 65 478,38 Euros ;
- coût des prestations statistiques : 3 048,98 Euros.


Art. 8. - La reproduction de documents administratifs communiqués en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée s'effectue selon le prix fixé par l'arrêté du Premier ministre et du ministre du budget pris en application de l'article 3 du décret no 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et relatif aux modalités de communication des documents administratifs.


Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau