J.O. Numéro 6 du 8 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00482

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Arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile


NOR : EQUA0101345A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 421-5 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1955 modifié relatif au brevet et à la licence de photographe navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié portant création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif au certificat de sécurité et de sauvegarde ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 2000 portant adaptation des dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1), dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et la Nouvelle-Calédonie,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les examens théoriques en vue de la délivrance des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.


Art. 2. - Le bureau des examens du service de la formation aéronautique et du contrôle technique de la direction générale de l'aviation civile assure l'organisation de ces examens théoriques.
A ce titre :
Il décide de l'ouverture ou de la fermeture des centres d'examen ;
Il assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves et les périodes d'inscription ;
Il gère les inscriptions des candidats ;
Il notifie les résultats.
Les directeurs de l'aviation civile en métropole, le directeur régional de l'aviation civile pour les trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, les directeurs ou chefs des services de l'aviation civile dans les départements de la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte sont responsables du bon déroulement des épreuves dans leur circonscription respective et veillent à l'application et au respect des procédures mises en place par le bureau des examens.
A ce titre :
Ils nomment les chefs de centre d'examen qui sont assistés de responsables de salles et de surveillants ;
Ils veillent à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaire.


Art. 3. - Le calendrier des examens théoriques fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française précisant pour chaque examen la date des épreuves et la période d'inscription.


Art. 4. - Pour justifier d'une formation à la ou aux épreuves présentées conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, préalablement au passage de la ou des épreuves, le candidat doit produire, à l'appui de son dossier d'inscription, une attestation de formation définitive délivrée par le centre de formation précisant la ou les matières étudiées. Si le candidat passe la ou les mêmes épreuves sur plusieurs sessions, il fournit la ou les attestations correspondant à chaque inscription.
Dans l'hypothèse où, au moment de la période d'inscription à une épreuve, le candidat est en cours de formation pour cette même épreuve, il fournit une attestation de formation provisoire et doit, au plus tard trois jours avant le déroulement de l'épreuve, par tout moyen approprié, faire parvenir au bureau des examens l'attestation de formation définitive visée au premier alinéa ci-dessus.
Le défaut de présentation de l'attestation de formation définitive ne permet pas au candidat de subir l'épreuve. Le candidat ne perd pas le bénéfice d'une tentative visée au c du paragraphe FCL 1.490 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.


Art. 5. - Le dossier d'inscription se compose, outre l'attestation prévue à l'article 4 ci-dessus :
1. D'une fiche d'inscription à retirer auprès du bureau des examens ;
2. D'un titre de paiement établi à l'ordre de l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile. En cas de dépôt du dossier auprès de la régie du bureau des examens, le paiement peut avoir lieu en espèces ;
3. D'un certificat de participation ou d'une attestation de recensement. Cette obligation concerne les candidats français soumis aux obligations de recensement et d'appel de préparation à la défense définies par la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, c'est-à-dire les personnes de nationalité française âgées de plus de seize ans et de moins de vingt-cinq ans le jour de la première épreuve et nées :
- pour les jeunes gens à partir du 1er janvier 1980 ;
- pour les jeunes femmes à partir du 1er janvier 1983 ou rattachées aux mêmes années de recensement.
Les dossiers d'inscription sont :
- soit remis au bureau des examens avant la clôture des inscriptions ;
- soit adressés par courrier (le cachet de la poste faisant foi), à l'adresse suivante : direction générale de l'aviation civile (service de la formation aéronautique et du contrôle technique, bureau des examens), Orly Fret no 723, 94399 Orly Aérogare Cedex.
Pour être admis à se présenter à l'épreuve, le candidat doit avoir déposé un dossier complet. Le choix de la ou des épreuve(s) est définitif à la fin de la période d'inscription.


Art. 6. - Le candidat indique sur sa fiche d'inscription le centre d'examen de son choix parmi ceux proposés par l'administration. Ce choix est définitif après la fin de la période d'inscription. L'administration se réserve le droit de ne pas ouvrir un centre d'examen en raison d'un nombre trop faible de candidats inscrits ou de tout autre motif susceptible de mettre en cause le bon déroulement des épreuves. Le candidat inscrit dans un centre d'examen qui n'est pas ouvert est convoqué dans un autre centre. En pareil cas, il peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure.


Art. 7. - Le montant des droits d'examen, déterminé par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française, demeure acquis à l'Etat lorsque le candidat ne se présente pas à l'examen auquel il s'est inscrit, excepté dans le cas où le candidat n'a pu fournir l'attestation de formation définitive visée à l'article 4 ci-dessus, dans le cas prévu par l'article 6 ci-dessus et en cas de force majeure ayant empêché le candidat de se présenter à l'examen.


Art. 8. - Le candidat admis à se présenter à un examen reçoit une convocation individuelle. A défaut, trois jours avant la date de l'examen, il lui appartient de se renseigner auprès du bureau des examens qui lui communique son numéro d'inscription, lorsque celle-ci a été acceptée, ainsi que le lieu et la date de sa convocation. Le bureau des examens en informe le chef de centre d'examen concerné.


Art. 9. - Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.
Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :
- la carte nationale d'identité ;
- le permis de conduire ;
- le passeport ou tout document équivalent.
Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.


Art. 10. - L'entrée des candidats dans les salles d'examen n'est plus autorisée dès que l'enveloppe scellée contenant les sujets a été ouverte par le chef de centre ou son représentant. Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen avant la fin de la première heure, ou avant la fin de l'épreuve si celle-ci dure moins de soixante minutes.


Art. 11. - Les questions d'examen appartiennent à la direction générale de l'aviation civile. Elles sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves.
Lorsque les questions des examens théoriques FCL sont réputées confidentielles et afin de garantir cette confidentialité, les sujets sont ramassés à la fin de chaque épreuve. Ils ne peuvent être ni emportés, ni copiés, ni communiqués par quelque moyen que ce soit. Les questions ne peuvent faire l'objet de publicité ni servir de support de formation sans l'autorisation expresse du chef de service de la formation aéronautique et du contrôle technique. La transgression à cette règle est constitutive d'une fraude.


Art. 12. - Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par le jury des examens. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l'extérieur. Sont notamment interdits pendant toute la durée des épreuves l'usage des téléphones portables qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres calculatrices ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'expulsion immédiate du candidat par le chef de centre, indépendamment d'éventuelles sanctions pour fraude.


Art. 13. - Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen par le chef de centre.
En cas d'incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces au service de la formation aéronautique et du contrôle technique, bureau des examens, qui le transmet au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile. Ce dernier instruit le dossier en relation avec le centre d'examen concerné.


Art. 14. - Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant tenté de commettre ou commis une fraude au cours des épreuves sont les suivantes :
- exclusion de la session en cours, sur décision du jury des examens ;
- interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, à tout examen aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile prononcée par le directeur général de l'aviation civile, sur proposition du président du jury des examens, à l'encontre de tout candidat ayant tenté de commettre ou ayant commis une fraude telle que définie par le présent arrêté ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue de modifier les résultats.
Ces sanctions sont prononcées après que les personnes concernées auront été mises en mesure de présenter leurs observations.


Art. 15. - Les résultats sont affichés dans le centre d'examen et peuvent faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l'administration. Ils sont notifiés individuellement aux candidats.


Art. 16. - Les candidats qui ont réussi leur examen doivent demander par écrit leur certificat d'aptitude au bureau des examens (Orly). Ils joignent à leur demande leur attestation de réussite aux matières présentées.


Art. 17. - L'arrêté du 23 octobre 1995 modifié relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile est abrogé.


Art. 18. - Le présent arrêté est applicable aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité départementale de Mayotte.


Art. 19. - Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, les directeurs de l'aviation civile en métropole, le directeur régional de l'aviation civile pour les trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et les directeurs ou chefs des services de l'aviation civile dans les départements de la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
M. Vizy