J.O. Numéro 4 du 5 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00323

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Décret no 2002-11 du 3 janvier 2002 modifiant le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles et fixant les conditions dans lesquelles sont recrutés les professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale


NOR : MENF0102567D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-1, L. 312-10 et L. 312-11 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les professeurs des écoles sont recrutés :
« 1o Par académie, par la voie de concours externes et par la voie de concours internes dits seconds concours internes. Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 1 ci-dessous, par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 2 ci-dessous, par la voie de seconds concours internes spéciaux ;
« 2o Par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude. Dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 1 ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et, dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude spéciales. »


Art. 2. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :
« 1o Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ;
« 2o Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies.
« Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux.
« Un même candidat ne peut s'inscrire, au titre d'une même session, qu'à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
« II. - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des quatre concours, au concours externe ou au concours externe spécial ou au second concours interne ou au second concours interne spécial, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des trois autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.
« Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées au présent alinéa. »


Art. 3. - Le titre de la section 1 du chapitre II du même décret est remplacé par le titre suivant :

« Section 1
« Du recrutement par concours externes
et par concours externes spéciaux »


Art. 4. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie du concours externe spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours externe et du concours externe spécial sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »


Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « Le concours est ouvert » sont remplacés par les mots : « Le concours externe et le concours externe spécial sont ouverts ».


Art. 6. - Au premier et au deuxième alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « au concours » sont remplacés par les mots : « au concours externe ou au concours externe spécial ».


Art. 7. - La première phrase de l'article 9 du même décret est remplacée par la phrase suivante :
« Après épuisement des listes principale et complémentaire de chacun des deux concours établies dans une académie, un nouveau concours externe et, le cas échéant, un nouveau concours externe spécial peuvent être ouverts. »


Art. 8. - Au dernier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « au concours prévu » sont remplacés par les mots : « à l'un des concours prévus ».


Art. 9. - Le titre de la section 2 du chapitre II du même décret est remplacé par le titre suivant :

« Section 2
« Du recrutement par concours internes
et par concours internes spéciaux »


Art. 10. - Le titre de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du même décret est remplacé par le titre suivant :

« Sous-section 1
« Du recrutement par les premiers concours internes
et par les premiers concours internes spéciaux »


Art. 11. - L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « Les premiers concours internes », sont insérés les mots : « et les premiers concours internes spéciaux ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « des concours » sont remplacés par les mots : « des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux » et les mots : « à chaque concours » sont remplacés par les mots : « à chaque concours interne et, le cas échéant, à chaque concours interne spécial ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « du concours » sont remplacés par les mots : « du premier concours interne et du premier concours interne spécial ».


Art. 12. - A l'article 15 du même décret, les mots : « au premier concours » sont remplacés par les mots : « au premier concours interne ou au premier concours interne spécial ».


Art. 13. - A la fin de la deuxième phrase de l'article 16 du même décret, les mots : « au concours » sont remplacés par les mots : « au premier concours interne ou au premier concours interne spécial ».


Art. 14. - A l'article 17 du même décret, les mots : « au concours » sont remplacés par les mots : « au premier concours interne ou au premier concours interne spécial ».


Art. 15. - Le titre de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du même décret est remplacé par le titre suivant :

« Sous-section 2
« Du recrutement par les seconds concours internes
et par les seconds concours internes spéciaux »


Art. 16. - L'article 17-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « le nombre des emplois à pourvoir », sont insérés les mots : « par la voie du second concours interne et, le cas échéant, par la voie du second concours interne spécial ».
II. - Au second alinéa, les mots : « du concours » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus ».


Art. 17. - L'article 17-2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Le second concours interne est ouvert » sont remplacés par les mots : « Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts ».
II. - Au dernier alinéa, les mots : « au second concours interne » sont remplacés par les mots : « ni au second concours interne ni au second concours interne spécial ».


Art. 18. - L'article 17-3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « au second concours interne », sont insérés les mots : « ou au second concours interne spécial ».
II. - A la fin du second alinéa, les mots : « au concours » sont remplacés par les mots : « au second concours interne ou au second concours interne spécial ».


Art. 19. - Le titre de la section 3 du chapitre II du même décret est remplacé par le titre suivant :

« Section 3
« Du recrutement par la voie des listes d'aptitude
et des listes d'aptitude spéciales »


Art. 20. - A l'article 18 du même décret, après les mots : « sur la liste d'aptitude », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale ».


Art. 21. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Le nombre des candidats inscrits dans un département sur la liste d'aptitude ou, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de chacune de ces listes.
« Peuvent être inscrits sur l'une de ces listes les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont établies ; toutefois, ceux qui sont candidats à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale doivent avoir assuré un enseignement de ou en langue régionale pendant au moins deux de ces cinq années. »


Art. 22. - Au premier alinéa de l'article 20 du même décret, les mots : « des concours externes ou internes » sont remplacés par les mots : « des concours prévus à l'article 4 ci-dessus ».


Art. 23. - Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, après les mots : « sur des listes d'aptitude », sont insérés les mots : « ou sur des listes d'aptitude spéciales ».


Art. 24. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly