J.O. Numéro 299 du 26 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20575

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LOI no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (1)


NOR : ECOX9900123L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier
DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

Article 1er

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. - La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »

Article 2

L'article L. 112-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-7. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

Article 3

Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Commission consultative de la Cour des comptes

« Art. L. 112-8. - Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.
« La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
« Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.
« Section 6
« Magistrats honoraires

« Art. L. 112-9. - Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes. »

Article 4

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1re classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances. »

Article 5

Au premier alinéa de l'article L. 122-4 du code des juridictions financières, les mots : « choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes » sont remplacés par les mots : « choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ».

Article 6

I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.
« Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »
II. - Au troisième alinéa du même article , après les mots : « auditeurs de 1re classe », sont insérés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article ».

Article 7

I. - L'article L. 212-3 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. »
II. - Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 262-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. »
« Art. L. 272-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. »

Article 8

Aux articles L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18 du code des juridictions financières, après les mots : « premier président de la Cour des comptes, », sont insérés les mots : « être mis à disposition ou ».

Article 9

I. - L'article L. 212-5 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5. - Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
« Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »
II. - Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-9. - Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :
« - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
« - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

Article 10

Après l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5-1. - Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
« Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

Article 11

Aux articles L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du code des juridictions financières, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés.

Article 12

Après l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'une durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
« Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.
« Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.
« La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 13

A l'article L. 212-10 du code des juridictions financières, les mots : « choisis parmi les magistrats de la chambre » sont remplacés par les mots : « choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes ».

Article 14

Au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code des juridictions financières, les mots : « la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de la chambre régionale » sont remplacés par les mots : « la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » et, après les mots : « toute mutation d'un magistrat », sont insérés les mots : « , sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5 ».

Article 15

I. - Les dix premiers alinéas de l'article L. 212-17 du code des juridictions financières sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :
« - le premier président de la Cour des comptes ;
« - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
« - le procureur général près la Cour des comptes ;
« - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
« - un conseiller maître à la Cour des comptes ;
« - deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;
« - six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. »
II. - Au dernier alinéa du même article , la première phrase est ainsi rédigée :
« Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans ; il est renouvelable une fois. »
La dernière phrase du même alinéa est supprimée.
III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. »

Article 16

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-18 du code des juridictions financières est supprimée.

Article 17

L'article L. 212-19 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-19. - Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. »

Article 18

L'article L. 220-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 220-2. - Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :
« - président de section de chambre régionale des comptes ;
« - premier conseiller de chambre régionale des comptes ;
« - conseiller de chambre régionale des comptes. »

Article 19

L'article L. 221-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2. - L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
« Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

Article 20

A l'article L. 221-3 du code des juridictions financières, les mots : « conseillers de 2e classe » sont remplacés par le mot : « conseillers ».

Article 21

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »

Article 22

I. - Au premier alinéa de l'article L. 221-7 du code des juridictions financières, les mots : « aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 221-4 » et les mots : « des listes d'aptitude établies » sont remplacés par les mots : « une liste d'aptitude établie ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette commission comprend :
« - le premier président de la Cour des comptes ; ».
III. - Après le troisième alinéa du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; ».
IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein. »
V. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. »

Article 23

A l'article L. 221-8 du code des juridictions financières, les mots : « des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 221-4 » et les mots : « des listes d'aptitude » sont remplacés par les mots : « de la liste d'aptitude ».

Article 24

Au premier alinéa de l'article L. 222-3 du code des juridictions financières, les mots : « L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible » sont remplacés par les mots : « L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes sont également incompatibles ».

Article 25

I. - Au premier alinéa de l'article L. 222-4 du code des juridictions financières, les mots : « magistrat dans une chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : « président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile- de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ».
II. - Le b du même article est ainsi rédigé :
« b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ; ».
III. - Le c du même article est ainsi rédigé :
« c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général, un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ; ».
IV. - Au e du même article , les mots : « ou de la Cour des comptes » sont supprimés.

Article 26

I. - Le premier alinéa de l'article L. 222-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait à titre définitif et s'il ne lui a pas été donné quitus. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
« Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. »

Article 27

A l'article L. 222-7 du code des juridictions financières, les mots : « magistrat des chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes ».

Article 28

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix. »

Article 29

La troisième phrase de l'article L. 223-9 du code des juridictions financières est ainsi rédigée :
« Cette décision est motivée et rendue publiquement. »

Article 30

Les articles L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31 du code des juridictions financières sont abrogés.

Article 31

Jusqu'au 31 décembre 2004, il pourra être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie d'un ou plusieurs concours.
Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.
Le concours est ouvert :
- aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
- aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
- aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 32

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 221-2 du code des juridictions financières s'appliquent aux nominations de présidents de chambre régionale des comptes intervenant après la date de publication de la présente loi.

Article 33

Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est prolongé jusqu'à l'installation d'un conseil formé dans les conditions prévues par l'article 15 de la présente loi, dans la limite d'une durée de dix-huit mois à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française. Pendant cette période de prolongation de leur mandat, les magistrats membres du conseil supérieur peuvent bénéficier d'un avancement.

Article 34

La date d'effet des mesures individuelles de reclassement prises en application de l'article 18 est fixée au 1er janvier 2000, ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.
TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES

Article 35

I. - L'article L. 111-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du même code est supprimé.
III. - Les articles L. 131-4 et L. 231-4 du même code sont abrogés.
IV. - A l'article L. 211-4 du même code, les mots : « ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l'article L. 111-9 ».
V. - A l'article L. 250-11 du même code, avant la référence « L. 131-1 », il est inséré la référence : « L. 111-9, ».

Article 36

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »
II. - Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La chambre régionale des comptes peut également... (le reste sans changement). »

Article 37

L'article L. 211-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2. - Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :
« - les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euro, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
« - les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;
« - les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.
« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

Article 38

I. - L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »
II. - L'article L. 231-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »
III. - Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

Article 39

I. - Le début de l'article L. 241-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes... (le reste sans changement). »
II. - Le début des articles L. 262-53 et L. 272-51 du même code est ainsi rédigé :
« Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes... (le reste sans changement). »
III. - Dans les articles L. 241-13, L. 262-54 et L. 272-52 du même code, après le mot : « rapports », sont insérés les mots : « d'instruction ».

Article 40

Après l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1612-19-1. - Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. »

Article 41

L'article L. 241-9 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-9. - Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. »

Article 42

I. - La dernière phrase de l'article L. 241-10 du code des juridictions financières est supprimée.
II. - L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-11. - Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observations est communiqué :
« - soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;
« - soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
« Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.
« Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. »

Article 43

I. - L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique. »
II. - L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. »

Article 44

Après l'article L. 243-3 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-4. - La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »
TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL ET LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 45

I. - Dans le 11o de l'article L. 195 du code électoral, après les mots : « agents et comptables de tout ordre », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.
III. - Après l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-3-1. - Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion. »

Article 46

I. - Dans le 6o de l'article L. 231 du code électoral, après les mots : « Les comptables des deniers communaux », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.
III. - Après l'article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2342-3. - Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. »

Article 47

Après l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-9-1. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'organe délibérant délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-9. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l'établissement public de coopération intercommunale a reçu quitus de sa gestion. »

Article 48

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est supprimé.
II. - Après l'article L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-2-1. - Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion. »
III. - Après l'article L. 4424-4 du même code, il est inséré un article L. 4424-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-4-1. - Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4424-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-1248.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2064 ;
Rapport de M. Bernard Derosier, au nom de la commission des lois, no 2267 ;
Discussion et adoption le 30 mars 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 297 (1999-2000) ;
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, no 298 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 10 mai 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3051 ;
Rapport de M. Bernard Derosier, au nom de la commission des lois, no 3301 ;
Discussion et adoption le 9 octobre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 14 (2001-2002) ;
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, no 39 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 30 octobre 2001.
Sénat :
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, no 75 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 21 novembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 3359 (2001-2002) ;
Rapport de M. Bernard Derosier, au nom de la commission mixte paritaire, no 3387 (2001-2002) ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 13 décembre 2001.