J.O. Numéro 297 du 22 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20423

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Arrêté du 19 décembre 2001 pris en application de l'article 2 du décret no 2001-1227 du 19 décembre 2001


NOR : MENE0101511A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 2001-1227 du 19 décembre 2001 pris en application de l'article L. 423-3 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public créés en vue de favoriser l'innovation et le transfert de technologie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 novembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 6 mars 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - La création d'un groupement d'intérêt public, en application de l'article 2 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, est soumise à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement.
A cet effet, le projet de convention est transmis dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé, accompagné des annexes suivantes :
- le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir ;
- les projets de comptes du groupement pour les trois années à venir retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de tous les membres, et dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces fonds ;
- l'état prévisionnel des effectifs comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Cet état précise également les conditions de la mise à la disposition de personnels, auprès du groupement, par ses membres ou par d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, en particulier le remboursement éventuel de leur rémunération par le GIP ;
- l'engagement écrit des membres, complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante.


Art. 2. - En cas de modification de la convention constitutive, avant son échéance, un avenant est soumis à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé. Si les modifications sont substantielles, l'avenant peut prendre la forme d'une nouvelle convention constitutive.
Tout projet d'avenant est transmis accompagné de la délibération de l'assemblée générale ou du conseil d'administration du groupement et de l'engagement écrit des membres complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante, approuvant la ou les modifications envisagées.
En outre, si la modification porte notamment sur l'adhésion ou le retrait d'un ou de plusieurs membres, les pièces suivantes sont transmises :
- la délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent des membres qui adhèrent ou se retirent du groupement ;
- des projets de comptes sur trois années, lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.
Selon la nature des modifications, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le préfet du département peut demander que lui soit transmise toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.


Art. 3. - La prorogation de la convention constitutive prend la forme d'un avenant ou, le cas échéant, d'une nouvelle convention constitutive soumise à l'approbation du préfet du département dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé.
Tout projet d'avenant ou de nouvelle convention constitutive est transmis au plus tard quatre mois avant la date d'échéance de la convention en cours, accompagné des annexes suivantes :
- la délibération de l'assemblée générale ou du conseil d'administration du groupement, approuvant la prorogation ;
- l'engagement écrit des membres du groupement, complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante, approuvant la prorogation ;
- un bilan des activités réalisées par le groupement et un programme d'activités pour les trois années à venir ;
- le compte financier du dernier exercice écoulé, approuvé par l'instance compétente du groupement ;
- les comptes prévisionnels pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces fonds ;
- l'état prévisionnel des effectifs comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Cet état précise également les conditions de la mise à la disposition de personnels, auprès du groupement, par ses membres ou par d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, en particulier le remboursement éventuel de leur rémunération par le groupement.


Art. 4. - En cas de dissolution, anticipée ou non, les procès-verbaux des délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement sont transmis dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé.


Art. 5. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2001.

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly