J.O. Numéro 297 du 22 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20428

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Décret no 2001-1235 du 20 décembre 2001 modifiant le décret no 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'Etablissement public de la métropole lorraine


NOR : EQUX0100134D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 176 à R. 186 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 et le décret no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'Etablissement public de la métropole lorraine, modifié par le décret no 87-204 du 27 mars 1987 ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil général de Meurthe-et-Moselle le 3 décembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Vosges le 3 décembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Moselle le 5 décembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Meuse le 6 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Dans l'intitulé et les articles 1er et 2 du décret du 7 mars 1973 susvisé, les mots : « Etablissement public de la métropole lorraine » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Lorraine ».


Art. 2. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er du décret du 7 mars 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et notamment la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords et à contribuer à l'aménagement du territoire ;
« 2o A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1o ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement ;
« Les missions définies aux 1o et 2o ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public, soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements conformément à des conventions passées avec eux ;
« 3o A réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions à passer avec eux. »


Art. 3. - L'article 4 du décret du 7 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Sur les cantons de la Lorraine ne figurant pas sur la liste annexée au présent décret, les opérations définies aux 1o et 2o de l'article 1er ne peuvent être réalisées que pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, ou pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.
« Sur les mêmes cantons, l'établissement est habilité, lorsqu'il a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, à réaliser des opérations d'aménagement et des équipements pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, ou pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux. »


Art. 4. - L'article 5 du décret du 7 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil de trente-huit membres représentant les collectivités territoriales et les chambres consulaires régionales désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
« - neuf pour la région Lorraine ;
« - neuf pour le département de la Moselle ;
« - neuf pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
« - cinq pour le département des Vosges ;
« - deux pour la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
« - deux pour la chambre régionale d'agriculture ;
« - deux pour la chambre régionale de métiers.
« En outre, le conseil général de la Meuse désigne, en son sein, trois représentants qui siègent au conseil d'administration avec voix consultative.
« Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, constate par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration. »


Art. 5. - L'article 7 du décret du 7 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le conseil d'administration élit, parmi ses membres avec voix délibérative, un bureau composé d'un président, de cinq vice-présidents au plus et de neuf membres au plus. Un des trois conseillers généraux de la Meuse assiste avec voix consultative aux réunions du bureau.
« Les membres du bureau sont choisis de sorte que chaque collectivité territoriale et chambre consulaire soient représentées. »


Art. 6. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 du décret du 7 mars 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
« Le directeur régional de l'équipement de la région Lorraine, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
« Le préfet de région peut soumettre au conseil toute question dont l'examen lui paraît urgent.
« Le conseil peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. »


Art. 7. - Les articles 9 à 20 du décret du 7 mars 1973 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Etablissement public foncier de Lorraine. A cet effet, notamment :
« 1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre ; il fixe notamment le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;
« 2o Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1609 du code général des impôts ;
« 3o Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
« 4o Il autorise les emprunts ;
« 5o Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
« 6o Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
« 7o Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
« 8o Il approuve les conventions de mise en oeuvre des articles 1er et 4 ;
« 9o Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général.
« Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7o ci-dessus.
« Art. 10. - Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.
« Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.
« Le directeur régional de l'équipement de la région Lorraine, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.
« Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît urgent.
« Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Art. 11. - Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
« Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement public. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions, en particulier le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
« Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. 12. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
« En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de région, après avis du trésorier-payeur général de région.
« Art. 13. - Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
« Art. 14. - Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :
« 1o Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
« 2o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;
« 3o Le produit des emprunts ;
« 4o Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressées en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
« 5o Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
« 6o Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
« 7o Les dons et legs ;
« 8o Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
« Art. 15. - Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.
« Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région.
« L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées dans les cas et conditions prévus au dernier alinéa du décret du 8 juillet 1999 susvisé vaut approbation tacite. »


Art. 8. - L'article 21 du décret du 7 mars 1973 susvisé devient l'article 16.


Art. 9. - La liste des cantons constituant la zone d'intervention de l'établissement, figurant en annexe au décret du 7 mars 1973 susvisé, est remplacée par la liste annexée au présent décret.


Art. 10. - Le conseil d'administration, dans sa composition à la date de la publication du présent décret, demeure en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration constitué en application du présent décret.


Art. 11. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann


A N N E X E
CANTONS CONSTITUANT LA ZONE D'INTERVENTION
DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE

Départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges (cantons) : ensemble des cantons.
Département de la Moselle (cantons) : Algrange, Ars-sur-Moselle, Behren-lès-Forbach, Boulay-sur-Moselle, Bouzonville, Cattenom, Fameck, Faulquemont, Florange, Fontoy, Forbach, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Hayange, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-I, Metz-II, Metz-III, Metz-IV, Metzervisse, Montigny-lès-Metz, Moyeuvre-Grande, Pange, Rombas, Saint-Avold-I, Saint-Avold-II, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne, Sierck-les-Bains, Stiring-Wendel, Thionville-Est, Thionville-Ouest, Verny, Vigy, Woippy, Yutz.