J.O. Numéro 297 du 22 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20426

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Décret no 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur


NOR : EQUX0100133D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 176 à R. 186 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 et le décret no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Var le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Bouches-du-Rhône le 30 novembre 2001 ;
Vu les lettres du 13 septembre 2001 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a saisi les conseils généraux des Hautes-Alpes et de Vaucluse ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, un établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.


Art. 2. - Cet établissement est habilité dans l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
1o A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et spécialement le renouvellement urbain, le logement, notamment social, le développement d'activités économiques, et à contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;
2o A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1o ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.
Les missions définies aux 1o et 2o ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux ;
3o A réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 16, des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions à passer avec eux.


Art. 3. - Les activités de l'établissement public foncier s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions réalisé par tranches annuelles.


Art. 4. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.


Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil de quarante-trois membres représentant les collectivités territoriales et les chambres consulaires régionales désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
- dix pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- deux pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
- deux pour le département des Hautes-Alpes ;
- sept pour le département des Alpes-Maritimes ;
- neuf pour le département des Bouches-du-Rhône ;
- six pour le département du Var ;
- quatre pour le département de Vaucluse ;
- un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
- un pour la chambre régionale d'agriculture ;
- un pour la chambre régionale des métiers.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, constate par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration.


Art. 6. - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.
Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.


Art. 7. - Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une durée de trois ans, un président et six vice-présidents ; il désigne également quinze membres qui, avec le président et les vice-présidents, constituent le bureau.
Le bureau comporte au moins au conseiller de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un conseiller général de chacun des six départements.
Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.


Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le directeur régional de l'équipement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration.
Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît urgent.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Art. 9. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
2o Il fixe le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
3o Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4o Il autorise les emprunts ;
5o Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6o Il approuve les conventions de mise en oeuvre de l'article 2 ;
7o Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
8o Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
9o Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
10o Il fixe la domiciliation du siège.
Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, 9o et 10o ci-dessus.


Art. 10. - Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le directeur régional de l'équipement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux réunions du bureau.
Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressées, ainsi qu'aux préfets des six départements de la région.
Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît urgent.
Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.


Art. 11. - Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.


Art. 12. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, après avis du trésorier-payeur général de région Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Art. 13. - Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.


Art. 14. - Les ressources de l'établissement comprennent :
1o Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
2o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;
3o Le produit des emprunts ;
4o Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5o Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6o Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
7o Les dons et legs ;
8o Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.


Art. 15. - L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.


Art. 16. - Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est exercé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région.
L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, dans les cas et conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.


Art. 17. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann