La secrétaire d'Etat au budget,
Vu les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts ;
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;
Vu la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment son article 48, modifiée en dernier lieu par la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997), et notamment son article 5 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (no 97-1164 du 19 décembre 1997), et notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment ses articles 18 et 19 ;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 ;
Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Loto sportif ;
Vu l'arrêté modifié du 31 décembre 1997 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux,
Arrête :
Art. 1er. - Les frais d'organisation et de placement mentionnés aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 31 décembre 1997 susvisé sont fixés à 12,70 % des sommes misées au lieu de 13,10 %.
Art. 2. - Les frais d'organisation et de placement mentionnés aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 31 décembre 1997 susvisé sont fixés à 12,30 % des sommes misées au lieu de 12,70 %.
Art. 3. - Les frais d'organisation et de placement mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1997 susvisé sont fixés à 13,85 % des sommes misées au lieu de 15,05 %.
Art. 4. - A l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1997 susvisé, les mots : « d'un jeu express à tirages fréquents » sont remplacés par les mots : « dénommés Rapido ».
Art. 5. - A l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1997 susvisé, les mots : « y compris celles offertes par internet ou par prise de paris à distance » sont ajoutés après les mots : « Les sommes misées en loteries instantanées ».
Art. 6. - Les articles 3 bis et 6 de l'arrêté du 31 décembre 1997 susvisé sont abrogés.
Art. 7. - L'arrêté du 19 mai 1998 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux est abrogé.
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2001.