J.O. Numéro 295 du 20 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules


NOR : ECOP0100910A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;
Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du secrétariat d'Etat à l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, voies de terre et voies de navigations intérieures et leur manutention dans les ports maritimes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 19 avril 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Lorsque les réceptions, vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la redevance due pour chaque réception, vérification ou visite est fixée comme suit :
- pour les vérifications techniques nécessaires à l'identification :
- des véhicules neufs des catégories autres que M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 démunis de carte grise : 37,81 Euro ;
- des véhicules usagés des catégories autres que M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 démunis de carte grise : 67,38 Euro ;
- des véhicules neufs et usagés des catégories M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 démunis de carte grise : 86,90 Euro ;
- pour les vérifications techniques nécessaires pour les véhicules présentés en réception à titre isolé : 86,90 Euro ; toutefois, la redevance due pour les vérifications techniques nécessaires pour les réceptions des véhicules présentés en réception à titre isolé est portée à 173,79 Euro pour les catégories de véhicules figurant en annexe I et à 260,69 Euro pour les catégories de véhicules figurant en annexe II ;
- pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes : 48,63 Euro ;
- pour les visites techniques des véhicules à moteur de transport de matières dangereuses : 74,85 Euro ;
- pour les visites techniques des véhicules remorqués de transport de matières dangereuses : 68,45 Euro ;
- pour les visites techniques des autres véhicules à moteur : 42,23 Euro ;
- pour les visites techniques des autres véhicules remorqués : 35,83 Euro.
Toutefois, pour les nouvelles visites techniques passées dans le délai d'un mois à compter de la date de refus du véhicule, la redevance due pour chaque visite est fixée comme suit :
- dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes : 33,08 Euro ;
- dans le cas des autres véhicules à moteur, y compris les véhicules affectés au transport des matières dangereuses : 29,27 Euro ;
- dans le cas des autres véhicules remorqués, y compris les véhicules affectés au transport des matières dangereuses : 25,46 Euro. »


Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 19 avril 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Lorsque les réceptions et les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit :
a) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des véhicules à moteur et de leurs remorques ; 260,69 Euro ; toutefois, lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, la redevance due pour chaque véhicule autre que le premier véhicule est fixée à 86,90 Euro ;
b) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des citernes : 260,69 Euro ; toutefois, lorsque plusieurs citernes similaires sont réceptionnées le même jour, la redevance due pour chaque citerne autre que la première citerne est fixée à 86,90 Euro ;
c) Epreuves de flexibles, de citernes ou de compartiments de citerne : la redevance comprend des vacations et un forfait par flexible, par citerne ou compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression ;
d) Les vérifications techniques, essais et contrôles des flexibles en vue de la délivrance d'une homologation de type donnent lieu à la perception d'un forfait global de 719,41 Euro ; les examens, essais et contrôles nécessaires à la surveillance donnent lieu à la perception d'un forfait de 319,53 Euro. »


Art. 3. - L'arrêté du 6 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules est abrogé.


Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
Le chef de service,
A. Casanova

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy


A N N E X E I

Véhicules d'un type original à l'exception des véhicules visés en annexe II et des véhicules des catégories O 1 et O 2, des véhicules des titres III, IV et V du code de la route.
Véhicules des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 non conformes à un type réceptionné.
Pose de la carrosserie ou aménagement intérieur des véhicules neufs des catégories M 2 et M 3 dont le châssis a fait l'objet d'une réception par type.
Véhicules reconstruits non conformes à un type réceptionné.
Modification ou remplacement du moteur non conformément à un agrément de prototype ou à un type réceptionné.
A N N E X E I I

Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.
Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Nota. - 1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.
2. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.
3. Le terme « véhicule d'un type original » est défini par le ministère chargé des transports.