J.O. Numéro 293 du 18 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20040

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Décret no 2001-1199 du 10 décembre 2001 portant publication de la résolution MSC.88 (71) portant adoption du Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (recueil INF) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 27 mai 1999 (1)


NOR : MAEJ0130081D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :


Art. 1er. - La résolution MSC.88 (71) portant adoption du Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (recueil INF) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 27 mai 1999, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RESOLUTION MSC.88 (71)

PORTANT ADOPTION DU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES DE SECURITE POUR LE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE IRRADIE, DE PLUTONIUM ET DE DECHETS HAUTEMENT RADIOACTIFS EN COLIS A BORD DE NAVIRES (RECUEIL INF) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité,
Notant que l'Assemblée a adopté les résolutions ci-après :
- la résolution A. 748 (18) sur le Recueil de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en fûts à bord de navires (Recueil INF) ;
- la résolution A. 790 (19) sur la révision du Recueil INF ;
- la résolution A. 853 (20) sur les amendements au Recueil INF ; et
- la résolution A. 854 (20) sur les directives pour l'élaboration des plans d'urgence de bord destinés aux navires qui transportent des matières visées par le Recueil INF,
Reconnaissant qu'il est nécessaire que des normes internationales agréées soient obligatoirement appliquées au transport par mer de cargaisons INF,
Notant également la résolution MSC. 87 (71), par laquelle il a adopté les amendements au chapitre VII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, visant à rendre obligatoires les dipositions relatives au Recueil INF en vertu de ladite convention le 1er janvier 2001 ou après cette date,
Ayant examiné, à sa soixante et onzième session, le texte du Recueil INF proposé :
1. Adopte le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (Recueil INF), dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Note qu'en vertu des amendements apportés au chapitre VII de la Convention SOLAS de 1974 les amendements au Recueil INF doivent être adoptés, être mis en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l'article VIII de ladite convention relatives à la procédure d'amendement applicable à l'annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre Ier ;
3. Prie le Secrétaire général de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte du Recueil INF figurant en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
4. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

A N N E X E

RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES DE SECURITE POUR LE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE IRRADIE, DE PLUTONIUM ET DE DECHETS HAUTEMENT RADIOACTIFS EN COLIS A BORD DE NAVIRES (RECUEIL INF)
Chapitre 1er
Généralités

1.1 Définitions.
1.1.1. Aux fins du présent Recueil :
1. L'Administration désigne le gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre pavillon ;
2. La Convention désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée ;
3. Une cargaison INF désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison, conformément aux fiches 10, 11 ou 13 de la classe 7 du code IMDG ;
4. Le combustible nucléaire irradié est une matière contenant des isotopes de l'uranium, du thorium et/ou du plutonium qui a été utilisée pour entretenir une réaction nucléaire en chaîne auto-entretenue ;
5. Le plutonium est le mélange d'isotopes de la matière qui a été extraite lors du retraitement du combustible nucléaire irradié ;
6. Les déchets hautement radioactifs sont les déchets liquides obtenus au premier stade du processus d'extraction ou les déchets concentrés provenant des stades ultérieurs de l'extraction dans une installation destinée au retraitement du combustible nucléaire irradié ou encore les matières solides issues de la transformation de tels déchets liquides ;
7. Le Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses défini dans la règle VII/14.6 de la Convention ;
8. Le Recueil IBC désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, tel que défini dans la règle VII/8.1 de la Convention ;
9. Un événement désigne un incident ou une série d'incidents ayant la même origine, y compris la dégradation de l'intégrité du conteneur, qui entraîne ou peut entraîner un déversement, ou un déversement probable d'une cargaison INF ;
10. Un déversement désigne la fuite d'une cargaison INF de son système de stockage ou la perte d'un colis contenant une cargaison INF.
1.1.2. Aux fins du présent Recueil, les navires qui transportent une cargaison INF ont été répartis dans les trois classes ci-après, en fonction de l'activité totale de la cargaison INF qui est transportée à bord :
Classe INF 1. - Navires qui détiennent un certificat pour transporter une cargaison INF dont l'activité globale est inférieure à 4 000 TBq ;
Classe INF 2. - Navires qui détiennent un certificat pour transporter du combustible nucléaire irradié ou des déchets hautement radioactifs dont l'activité globale est inférieure à 2 x 106 TBq et navires qui détiennent un certificat pour transporter du plutonium dont l'activité globale est inférieure à 2 x 105 TBq ;
Classe INF 3. - Navires qui détiennent un certificat pour transporter du combustible nucléaire irradié ou des déchets hautement radioactifs et navires qui détiennent un certificat pour transporter du plutonium, quelle que soit l'activité globale des matières transportées.
1.2. Application.
1.2.1. Le présent Recueil s'applique aux navires qui effectuent le transport de cargaisons INF, de la manière prescrite à la règle VII/15 de la Convention.
1.2.2. Les dispositions du code IMDG devraient s'appliquer au transport des cargaisons INF en sus des prescriptions du présent Recueil.
1.2.3. Le transport de cargaisons INF qui devrait être effectué par des navires de la classe INF 3 n'est pas autorisé à bord des navires à passagers.
1.3. Visites et délivrance de certificats.
1.3.1. Avant le transport de cargaisons INF, un navire destiné à transporter une cargaison INF doit être soumis à une visite initiale qui comprenne un examen complet de sa structure, de son équipement, de ses installations, de ses aménagements et de ses matériaux pour tout ce qui relève des dispositions du présent Recueil.
1.3.2. Après la visite initiale prescrite au paragraphe 1.3.1, l'Administration, ou un organisme reconnu par elle conformément à la règle 1/6 de la Convention, délivre au navire le Certificat international d'aptitude au transport de cargaisons INF, dont le modèle figure à l'appendice.
1.3.3. Un navire qui détient un certificat l'autorisant à transporter une cargaison INF doit être soumis aux inspections et aux visites prévues aux termes des dispositions applicables du chapitre Ier de la Convention afin de vérifier que sa structure, son équipement, ses installations, ses aménagements et ses matériaux satisfont aux dispositions du présent Recueil.
1.3.4. Le Certificat international d'aptitude au transport de cargaisons INF cesse d'être valable si la visite prescrite au paragraphe 1.3.3 n'a pas été effectuée ou si elle a permis de constater que le navire ne satisfait pas aux dispositions du présent Recueil ou encore si un des certificats de ce navire prescrits par la Convention est venu à expiration.
Chapitre 2
Stabilité après avarie

2.1. La stabilité après avarie des navires de la classe INF 1 doit être à la satisfaction de l'Administration.
2.2. Un navire de la classe INF 2 doit :
1. S'il est construit conformément aux normes prévues pour un navire à passagers, satisfaire aux prescriptions relatives à la stabilité après avarie de la partie B du chapitre II-1 de la Convention ; ou
2. S'il est construit conformément aux normes prévues pour un navire de charge, satisfaire aux prescriptions relatives à la stabilité après avarie de la partie B-1 du chapitre II-1 de la Convention, indépendamment de la longueur du navire.
2.3. Un navire de la classe INF 3 doit :
1. Satisfaire aux prescriptions relatives à la stabilité après avarie applicables aux navires du type 1, en ce qui concerne la capacité de survie et l'emplacement des espaces à cargaison, qui figurent au chapitre 2 du Recueil IBC ; ou
2. Quelle que soit la longueur du navire, satisfaire aux prescriptions relatives à la stabilité après avarie qui figurent dans la partie B-1 du chapitre II-1 de la Convention, en utilisant l'indice de compartimentage RINF figurant ci-après :
RINF = R + 0,2 (1 - R)
Chapitre 3
Mesures de prévention de l'incendie

3.1. Les mesures de prévention de l'incendie applicables à un navire de la classe INF 1 doivent être à la satisfaction de l'Administration.
3.2. Les navires de la classe INF 2 et ceux de la classe INF 3, quelles que soient leurs dimensions, doivent être dotés des dispositifs suivants :
1. Un dispositif d'extinction de l'incendie à eau, qui soit conforme aux prescriptions de la règle II-2/4 de la Convention ;
2. Un dispositif fixe d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines de la catégorie A, tels que définis par la règle II-2/3.19 de la Convention, qui soit conforme aux prescriptions de la règle II-2/7 de la Convention ;
3. Un dispositif fixe permettant de refroidir les espaces à cargaison, qui soit conforme aux prescriptions de la règle II-2/54.2.1.3 de la Convention ; et
4. Un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie, pour protéger les locaux de machines, de service et d'habitation, qui soit conforme aux prescriptions de la règle II-2/13 de la Convention.
3.3. Dans les navires de la classe INF 3, les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de sécurité et les locaux de machines de la catégorie A doivent être placés soit à l'avant, soit à l'arrière des espaces à cargaison, compte dûment tenu de la sécurité globale du navire.
Chapitre 4
Régulation de la température des espaces à cargaison

4.1. Pour les navires de la classe INF 1, INF 2 et INF 3 :
1. Il faut prévoir une ventilation ou une réfrigération suffisante des espaces à cargaison fermés de telle sorte que la température ambiante moyenne à l'intérieur de ces espaces ne dépasse 55 oC à aucun moment ;
2. Les circuits de ventilation ou de réfrigération desservant les espaces à cargaison destinés au transport de cargaisons INF doivent être indépendants de ceux desservant d'autres espaces ; et
3. Les éléments indispensables au fonctionnement, tels que ventilateurs, compresseurs, échangeurs de chaleur, circuits d'eau de refroidissement, doivent exister en double pour chaque espace à cargaison et des pièces détachées doivent être disponibles, à la satisfaction de l'Administration.
Chapitre 5
Considérations liées à la structure

La structure des ponts et des dispositifs de soutien doit avoir une résistance suffisante pour supporter la charge à soutenir.
Chapitre 6
Dispositifs d'assujettissement de la cargaison

6.1. Il convient de prévoir des dispositifs d'assujettissement permanents adéquats pour empêcher le déplacement des colis à l'intérieur des espaces à cargaison. Lors de la conception de ces dispositifs permanents, il faudra accorder toute l'attention voulue à l'orientation des colis, ainsi qu'aux niveaux d'accélération du navire suivants :
1,5 g le long de l'axe longitudinal ;
1,5 g le long de l'axe transversal ;
1,0 g le long de l'axe vertical, de bas en haut ;
2,0 g le long de l'axe vertical, de haut en bas.
6.2. Lorsque les colis sont transportés sur le pont découvert ou un pont-garage, ils doivent également être assujettis conformément aux principes relatifs à la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des cargaisons lourdes, unitarisées et roulantes approuvés par l'Administration, sur la base des directives élaborées par l'Organisation (1).
6.3. Les cales anticollision, lorsqu'elles sont utilisées, doivent être disposées de manière à ne pas gêner ou empêcher l'écoulement de l'air utilisé pour le refroidissement qui peut être nécessaire en vertu des dispositions du paragraphe 4.1.
Chapitre 7
Alimentation électrique

7.1. L'alimentation électrique des navires de la classe INF 1 doit être à la satisfaction de l'Administration.
7.2. Pour les navires de la classe INF 2 et de la classe INF 3 :
1. Une source d'énergie électrique de remplacement, conforme aux prescriptions des normes internationales jugées acceptables par l'Organisation (2), doit être prévue de telle sorte qu'une avarie touchant la source principale ne puisse pas également affecter la source de remplacement ; et
2. L'énergie fournie par la source de remplacement doit être suffisante pour alimenter les services suivants pendant au moins 36 heures :
2.1. Le matériel prévu pour les dispositifs de noyage et de refroidissement visés aux paragraphes 3.2.3 et 4.1 ; et
2.2. Tous les services de secours prescrits par la Convention.
7.3. Dans un navire de la classe INF 3, la source de remplacement visée au paragraphe 7.2.1 doit être située en dehors des limites d'avarie envisagées au chapitre 2.
Chapitre 8
Radioprotection

Selon les caractéristiques de la cargaison INF qui est transportée et selon la conception du navire, il doit être prévu, le cas échéant, des dispositions ou du matériel supplémentaires de radioprotection jugés satisfaisants par l'Administration.
Chapitre 9
Gestion et formation

La gestion et la formation en ce qui concerne un navire qui transporte une cargaison INF doivent être à la satisfaction de l'administration, compte tenu de l'évolution des travaux de l'Organisation.
Chapitre 10
Plan d'urgence de bord

10.1. Tout navire qui transporte une cargaison INF doit avoir à bord un plan d'urgence de bord.
10.2. Un tel plan doit être approuvé par l'Administration sur la base des directives élaborées par l'Organisation (3) et être rédigé dans une langue de travail ou une autre langue que comprennent le capitaine et les officiers. Ce plan devra comporter au minimum :
1. La procédure qui doit être suivie par le capitaine ou d'autres personnes responsables du navire pour signaler un événement mettant en cause une cargaison INF, conformément au chapitre 11 du présent Recueil ;
2. La liste des autorités ou personnes à contacter en cas d'événement mettant en cause une cargaison INF ;
3. Un exposé détaillé des mesures que doivent prendre immédiatement les personnes à bord afin d'empêcher, de réduire ou de maîtriser le déversement, ou de limiter les conséquences de la perte d'une cargaison INF à la suite de l'événement ; et
4. Les procédures et les points de contact à bord du navire pour permettre une coordination avec les autorités nationales et locales en ce qui concerne les mesures prises à bord.
10.3. Lorsqu'un navire doit disposer d'un plan d'urgence de bord, en vertu d'autres instruments internationaux, les différents plans peuvent être combinés en un seul plan intitulé « plan d'urgence maritime de bord ».
Chapitre 11
Notification en cas d'événement
mettant en cause une cargaison INF

11.1. Les prescriptions en matière de notification énoncées à la règle VII/7-1 de la convention s'appliquent à la fois à la perte ou à la perte probable par-dessus bord d'une cargaison INF et à tout événement entraînant ou susceptible d'entraîner un déversement d'une cargaison INF, quelle que soit la raison d'une telle perte ou d'un tel déversement, y compris lorsque l'objectif est d'assurer la sécurité du navire ou de sauvegarder la vie humaine en mer.
11.2. Un tel rapport doit également être fait en cas d'avarie, de défaillance ou de panne d'un navire transportant une cargaison INF, qui
1. Porte atteinte à la sécurité du navire, notamment mais non exclusivement en cas d'abordage, d'échouement, d'incendie, d'explosion, de défaillance structurale, d'envahissement ou de ripage de la cargaison ; ou
2. Compromet la sécurité de la navigation, notamment en cas de défaillance ou de panne de l'appareil à gouverner, de l'appareil propulsif, de l'installation de production d'électricité et des aides de bord essentielles à la navigation.

APPENDICE
Modèle de Certificat international d'aptitude
au transport de cargaisons INF (5)
CERTIFICAT INTERNATIONAL D'APTITUDE
AU TRANSPORT DE CARGAISONS INF

(Cachet officiel)

DELIVRE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES DE SECURITE POUR LE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE IRRADIE, DE PLUTONIUM ET DE DECHETS HAUTEMENT RADIOACTIFS EN COLIS A BORD DE NAVIRES (RECUEIL INF) (RESOLUTION MSC. 88 71)Au nom du Gouvernement....................
(nom officiel complet du pays)

par ....................
(titre complet de la personne
ou de l'organisation compétente reconnue par l'Administration)

Caractéristiques du navire (6) :
Nom du navire ....................
Numéro ou lettres distinctifs ....................
Port d'immatriculation ....................
Jauge brute ....................
Numéro OMI ....................
Classe INF du navire (paragraphe 1.1.2 du Recueil) ....................
Il est certifié :
1. Que le navire a été visité conformément aux dispositions du paragraphe 1.3.1 du Recueil ; et
2. que cette visite a permis de constater que la structure, l'équipement, les installations, les aménagements et les matériaux du navire satisfont aux dispositions applicables du Recueil.
Le présent certificat est délivré sous réserve des dispositions du paragraphe 1.3.4 du Recueil.
Délivré à .................... ....................
(lieu et délivrance du certificat) (date)

Le soussigné déclare qu'il est dûment autorisé par ledit gouvernement à délivrer le présent certificat.
....................
(signature du fonctionnaire et/ou cachet
de l'autorité délivrant le certificat)


Fait à Paris, le 10 décembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.


(1) Se reporter aux textes suivants :
1. Le Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des cargaisons, que l'Organisation a adopté par la résolution A. 714 (17) ;
2. Les directives sur l'assujettissement des véhicules routiers transportés à bord des navires rouliers, que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 581 (14) ; et
3. La circulaire MSC/Circ.745 sur les directives pour l'élaboration du Manuel d'assujettissement de la cargaison.
(2) Se reporter aux recommandations publiées par la Commission électrotechnique internationale et en particulier à la Publication 92-Installations électriques à bord des navires.
(3) Se reporter aux directives pour l'élaboration des plans d'urgence de bord destinés aux navires qui transportent des matières visées par le Recueil INF, que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 854 (20).
(4) Se reporter aux directives relatives à la structure d'un système intégré de planification des situations d'urgence à bord, que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 852 (20).
(5) Le certificat doit être établi dans la langue officielle de l'Etat qui le délivre. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le texte devrait comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
(6) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement, dans des cases.