J.O. Numéro 278 du 30 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 octobre 2001 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les territoires d'outre-mer


NOR : ECOI0120273A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la recommandation T/R 61-01 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie
administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
Vu la loi no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur,
Arrête :


Sur la définition du service d'amateur
et d'amateur par satellite

Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, telles que définies au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.

Sur le cadre juridique

Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Les conditions d'utilisation des installations, les modalités d'attribution et les conditions d'utilisation des indicatifs des services d'amateur sont définies dans le présent arrêté.
Dans le présent arrêté, on entend par autorité territoriale compétente :
- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
- l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Art. 1er. - Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Dénommées dans le présent arrêté installations de radioamateurs, elles n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans le présent arrêté.


Art. 2. - La manoeuvre des installations de radioamateurs en émission est soumise à l'utilisation d'un indicatif d'appel des services d'amateur attribué par l'autorité territoriale compétente dans chaque territoire.
Les décisions d'attribution d'indicatifs d'appels sont notifiées conformément au modèle figurant à l'annexe 1.


Art. 3. - Les bandes de fréquences, les classes d'émission et les puissances maximales autorisées sont précisées à l'annexe 2.


Art. 4. - L'utilisateur d'une installation de radioamateur doit :
1o Etre titulaire d'un certificat d'opérateur des services d'amateur délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé ;
2o Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur et d'un indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
3o Signaler à l'autorité territoriale compétente, dans les trois mois, tout changement de domicile ;
4o Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications ;
5o Utiliser ses installations avec son indicatif dans le cadre de la réglementation ;
6o S'assurer que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
7o Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d'émission de son installation ;
8o Ne pas utiliser une fréquence en permanence ;
9o Ne pas installer une station répétitrice pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;
10o Utiliser une installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou aux dispositions de l'annexe 3 si cette installation a le caractère d'une construction personnelle.
Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d'installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur, soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l'utilisateur.
Les schémas et les caractéristiques des installations de radioamateurs sont fournis, par l'utilisateur, sur demande de l'autorité territoriale compétente.


Art. 5. - Les installations de radioamateur ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n'ayant pas le caractère d'installation de radioamateur.


Art. 6. - Une station répétitrice est une installation automatique d'émission ou d'émission et de réception radioélectrique, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les émissions d'une station répétitrice établie au domicile déclaré d'un opérateur des services d'amateur sont identifiées par l'indicatif personnel attribué à l'opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont identifiées par un indicatif spécifique délivré par l'autorité territoriale compétente. Les autres conditions d'utilisation des stations répétitrices sont précisées à l'annexe 4.
Les opérateurs titulaires d'un certificat de classe 3 ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.


Art. 7. - L'utilisation d'une installation de radioamateur est consignée par son utilisateur dans un journal conformément aux dispositions prévues à l'annexe 4. Ce document doit être tenu à jour et présenté à toute demande des agents chargés du contrôle.


Art. 8. - Les indicatifs sont attribués selon la grille de codification figurant en annexe 5. Un indicatif spécial peut être attribué pour une période continue limitée à quinze jours. L'utilisateur d'une installation de radioamateur portable, mobile ou mobile maritime, est tenu de faire suivre son indicatif d'appel respectivement de la lettre P, M ou MM, selon le cas. Les indicatifs à deux lettres au suffixe attribués aux titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1 devenus disponibles peuvent être réattribués. La liste des opérateurs bénéficiant d'une réattribution est établie par décision de l'autorité territoriale compétente en fonction de l'ancienneté dans le certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1. Les opérations de réattribution se font dans des conditions transparentes. Les indicatifs des radioamateurs morts pour la France ne sont pas réattribués.


Art. 9. - L'utilisation des installations de radioamateurs est subordonnée au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur. Le titulaire qui ne souhaite plus utiliser son indicatif d'appel des services d'amateur peut demander la suspension de l'attribution par lettre recommandée à l'autorité territoriale compétente, qui en accuse réception.


Art. 10. - Les opérateurs établis à l'étranger, sous réserve de réciprocité, titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur équivalent aux classes 1 et 2 tel que défini à l'article 7 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé peuvent utiliser une installation de radioamateur dans les conditions suivantes :
Pour une période inférieure ou égale à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateur (classe 1 ou 2) originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France peuvent manoeuvrer une installation de radioamateurs en utilisant leur indicatif personnel précédé du préfixe et de la lettre de sous-localisation, si nécessaire, définis à l'annexe 5.
Pour une période supérieure à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateurs (classe 1 ou 2) originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France doivent demander un indicatif délivré dans les conditions de l'article 2 et de l'annexe 5.


Art. 11. - La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2001.

Christian Pierret


A N N E X E 1

Nom et prénom : ....................
Adresse : ....................
Code postal et commune : ....................
Madame, Monsieur,
A la suite de votre demande et conformément à l'article 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du....................
précisant les conditions d'utilisation des installations de radio amateurs, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'indicatif d'appel personnel qui vous est attribué par l'autorité territoriale compétente. Cet indicatif vous est attribué pour une période d'un an et sera reconduit tacitement, sous réserve du paiement préalable des taxes en vigueur.
Vous pouvez demander sa suspension par lettre recommandée.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 278 du 30/11/2001 page 19026 à 19030

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Fait à .................... , le ....................
A N N E X E 2
CLASSES D'EMISSIONS AUTORISEES EN FONCTION DES CLASSES
ET DES BANDES DE FREQUENCES ATTRIBUEES AU SERVICE D'AMATEUR

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 278 du 30/11/2001 page 19026 à 19030
~Tableau des bandes de fréquences ouvertes aux services d'amateur

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 278 du 30/11/2001 page 19026 à 19030

A N N E X E 3
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A RESPECTER
LORS DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION RADIOAMATEUR
Stabilité des émetteurs

Les équipements utilisés par les radioamateurs doivent être conformes aux conditions suivantes :
La fréquence émise par les émetteurs, dans leur condition normale d'utilisation, doit être repérée et connue avec une précision de 1 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, de 1.10-4 dans les bandes de 29,7 à 1 260 MHz et d'une précision équivalente dans les bandes supérieures à 1 260 MHz selon l'état de la technique du moment pour les stations de cette nature.
La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive de fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la largeur de bande transmise.
Bande occupée

Pour toutes classes d'émission et dans toutes les bandes, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, la modulation de fréquence (classes F2A, F3E) ne doit pas produire une excursion de fréquence dépassant 3 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz et 7,5 kHz dans les bandes supérieures à 29,7 MHz. La bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fréquences autorisées.
Rayonnements non essentiels

Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, est :
- d'au moins - 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 watts ;
- d'au moins - 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 watts.
Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes d'un réseau fictif en « V » d'impédance de 50 ohms, ne doivent pas dépasser :
2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 et 0,5 MHz ;
1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 et 30 MHz,
pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.
Transmission de signaux par stations répétitrices

Toutes les stations répétitrices sont soumises aux conditions complémentaires suivantes. Les transmissions de données par voie radioélectrique se font dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications. Le routage des messages doit faire apparaître les indicatifs délivrés par l'autorité territoriale compétente à toutes les étapes de la transmission. Les stations répétitrices doivent transmettre leur indicatif en langage clair. Les dispositions des protocoles ou logiciels informatiques utilisés doivent être conformes à la réglementation, notamment au présent arrêté. Un dispositif d'arrêt d'urgence de toute station automatique doit être prévu.
Les émissions de balises de fréquence sont effectuées dans les classes A1A, F1A ou F2A.
A N N E X E 4
CONDITIONS GENERALES
ET PARTICULIERES D'UTILISATION
1. Conditions générales d'utilisation

Dans toutes les classes d'émissions, toute période de transmission de signaux doit être identifiable par l'indicatif d'appel de l'installation de radioamateur sur la fréquence porteuse de l'émission. Tous les documents transmis doivent en permanence être identifiables par l'indicatif d'appel de l'opérateur.
L'utilisation de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour la réception, est autorisée en énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence d'émission et son mode de transmission.
L'utilisation d'une installation de radioamateur dans les conditions précisées au présent arrêté ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement et à l'exploitation de l'installation.
Journal de trafic

L'utilisateur d'un indicatif d'appel des services d'amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic à pages numérotées, non détachables, les renseignements relatifs à l'activité de son installation. Les renseignements notés sont les suivants : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appel des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Ce document doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription. Le journal de trafic peut être tenu informatiquement ou par des procédés adaptés pour les handicapés ou les non-voyants.
2. Conditions particulières d'utilisation
Radio-clubs

L'utilisation des installations de radioamateurs de radio-clubs est soumise à la réglementation des services d'amateur dans les mêmes conditions que pour les installations individuelles. Le responsable des installations du radio-club doit être attributaire d'un indicatif d'appel pour une installation pouvant être manoeuvrée par un opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 ».
Les installations de radio-club sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l'indicatif du radio-club. Le radio-club peut-être exploité par tout titulaire d'un indicatif d'appel, en utilisant l'indicatif du radio-club suivi de son indicatif personnel.
Le journal de trafic du radio-club indique les indicatifs des opérateurs et leurs périodes d'utilisation. Le journal est contresigné par le responsable du radio-club.
Stations répétitrices

La demande d'attribution d'indicatif pour une station répétitrice établie sur site autre que celui de l'installation de l'utilisateur doit contenir un dossier technique présentant les caractéristiques sommaires de l'installation projetée. Le demandeur doit s'assurer, avant de transmettre sa demande à l'autorité territoriale compétente, de la compatibilité du projet avec les installations existantes.
Une balise de fréquence ou toute installation automatique ne doit transmettre que des informations conformes au présent arrêté et celles relatives à sa position, à son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique.
A N N E X E 5
GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES AMATEUR

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 278 du 30/11/2001 page 19026 à 19030

Pour les pays de la CEPT (hors Union européenne) ou pour les pays hors CEPT mais ayant conclu un accord de réciprocité avec la France, l'indicatif des services d'amateur délivré aux personnes concernées par l'autorité territoriale compétente est du format suivant : préfixe français (FK, FO, FW, etc.) suivi d'une barre de fraction (/) puis de l'indicatif étranger (ex. : FK/W2SY/P, FO/SP5MP/MM, FW/VE2PX/M, etc.).
Notes :
(1) Préfixes des indicatifs spéciaux pour utilisation temporaire.
(2) Seule la série des indicatifs à trois lettres est réservée pour la classe 2.
(3) Les séries d'indicatifs mises en réserve peuvent être ouvertes si le besoin est constaté par l'autorité territoriale compétente.
(4) Suffixes non attribués, sauf pour l'indicatif spécial temporaire TX.
(5) Cf. article 8 de l'arrêté.
(6) A l'exception de la Polynésie française où cette série est déjà ouverte.
(7) A l'exception de la Nouvelle-Calédonie où cette série est déjà ouverte.