J.O. Numéro 271 du 22 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-1090 du 20 novembre 2001 portant réaménagement des tarifs applicables aux publications administratives et des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international


NOR : ECOI0120069D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 modifié relatif au cahier des charges de la poste et au code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 2000-1315 du 26 décembre 2000 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international,
Décrète :

Section I
Publications administratives


Art. 1er. - Les tarifs applicables aux publications éditées par les services de l'Etat et par les établissements publics de l'Etat qui n'ont pas un caractère industriel et commercial ou pour le compte de ceux-ci sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal. Ils s'établissent comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 271 du 22/11/2001 page 18559 à 18562


Art. 2. - Les tarifs applicables aux publications éditées par les services de l'Etat et par les établissements publics de l'Etat qui n'ont pas un caractère industriel et commercial ou pour le compte de ceux-ci et qui sont expédiées groupées par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal. Ils s'établissent comme suit :


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n° 271 du 22/11/2001 page 18559 à 18562


Art. 3. - Les éditeurs des publications routées et semi-routées peuvent demander à bénéficier des tarifs ci-dessous jusqu'au 31 décembre 2001 :


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Art. 4. - Les éditeurs des publications routées et semi-routées peuvent demander à bénéficier des tarifs ci-dessous du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 :


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Art. 5. - Les envois classés dans la catégorie « autres journaux » en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 grammes.


Art. 6. - Les documents encartés dans les publications éditées par les services de l'Etat et par les établissements publics de l'Etat qui n'ont pas un caractère industriel et commercial ou pour le compte de ceux-ci sont soumis, lorsqu'ils ne sont pas conformes aux règles fixées par le service postal, au paiement d'un tarif distinct indépendant du tarif afférent à la publication elle-même. Ce tarif distinct est calculé par application du tarif spécial no 3 des POSTIMPACT pour les documents encartés dans les envois bénéficiant des tris préparatoires (liasse à trier, liasse directe, contenant direct, routé, semi-routé) et par application du tarif spécial no 1 des POSTIMPACT pour les documents encartés dans les envois ne bénéficiant pas des tris préparatoires. En aucun cas, le tarif postal ne doit excéder celui qui serait applicable à un envoi de même poids affranchi au tarif général des plis non urgents jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et celui des COLIECO pour les journaux de poids supérieur.


Art. 7. - Les tarifs indiqués aux articles 1er à 6 sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1o En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2o Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.

Section II
Journaux et écrits périodiques en régime international


Art. 8. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers d'Europe de la zone 1, comprenant l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, le Groenland, l'Italie, Saint-Marin, le Vatican, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal (y compris les Açores et Madère) et la Suède. Ils s'établissent comme suit :
1. Jusqu'au 30 juin 2002 :


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2. Du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 :

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3. A partir du 1er janvier 2003 :

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Art. 9. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers d'Europe de la zone 2, comprenant l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, le Royaume-Uni (y compris Guernesey, île de Man et Jersey), Gibraltar, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Ils s'établissent comme suit :
1. Jusqu'au 30 juin 2002 :


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2. Du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 :

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3. A partir du 1er janvier 2003 :

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Art. 10. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers de la zone 3 comprenant le Canada et les Etats-Unis d'Amérique (y compris Alaska et Hawaï). Ils s'établissent comme suit :


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Art. 11. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers de la zone 4 (Afrique, pays du Moyen-Orient et autres pays européens) comprenant l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, la Yougoslavie, l'Arménie, la Biélorussie, Chypre, la Géorgie, la Moldavie, la Russie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, la Turquie, l'Ukraine, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Lesotho, Ascension, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, Sao Tomé-et-Principe, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafrique, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad, le Togo, l'Angola, le Botswana, le Burundi, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, l'Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, la Zambie, Cap-Vert, l'Erythrée, l'Ethiopie, la Gambie, le Ghana, l'île Maurice, le Liberia, le Nigeria, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie, le Zimbabwe, Sainte-Hélène, le Swaziland, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Egypte, l'Irak, l'Iran, Israël, la Palestine, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, Oman, le Qatar, la Syrie et le Yémen. Ils s'établissent comme suit :
1. Jusqu'au 30 juin 2002 :


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2. Du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 :

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3. A partir du 1er janvier 2003 :

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Art. 12. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers de la zone 5 (les autres pays du monde) comprenant l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Equateur, le Guyana, le Paraguay, le Pérou, le Surinam, Trinidad et Tobago, l'Uruguay, le Venezuela, les Bahamas, la Barbade, le Costa Rica, Cuba, El Salvador, le Guatemala, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, Panama, Porto Rico, la République dominicaine, Anguilla, les Antilles néerlandaises, les Bermudes, les Antilles britanniques, Belize, Caïque et Turques, Cayman, les îles Carolines, les îles Cook, le Falkland, la Géorgie du Sud (y compris les îles Sandwich du Sud), les îles Mariannes, Montserrat, Samoa, Tristan Da Cunha, Guam, les îles Vierges (Etats-Unis), les îles Vierges (Grande-Bretagne), Grenade, les îles Malouines, Saint-Christophe et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, les îles Chagos, Aruba, Saint-Martin, les îles Marshall, Sainte-Lucie, Dominique, Antigua et Barbuda, la Chine, l'Inde, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Cambodge, la Corée du Nord, la Corée du Sud, Hong Kong, Macao, l'Indonésie, le Japon, le Laos, la Malaisie, la Mongolie, Myanmar, le Népal, le Pakistan, les Philippines, Singapour, le Brunei, le Sri Lanka, les Maldives, Taïwan, la Thaïlande, le Bouthan, le Vietnam, l'Australie, les îles Pitcairn, les îles Salomon, Kiribati, Nauru, la Papouasie, le Tonga, Tuvalu, les îles Fidji, la Nouvelle-Zélande, les Samoa occidentales et Vanuatu. Ils s'établissent comme suit :


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Art. 13. - Les journaux et écrits périodiques envoyés sous forme de sacs directs à un seul destinataire et à destination des pays cités dans les articles 9 à 12, dans la limite de 25 kg par sac sont soumis à une tarification linéaire au kilogramme, avec un minimum de poids facturé de 5 kg par sac. Les tarifs s'établissent comme suit :


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Art. 14. - Les articles 9 à 11 du décret du 26 décembre 2000 susvisé sont abrogés. Dans l'intitulé de ce décret, les mots : « et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international » sont supprimés.


Art. 15. - Le décret no 84-114 du 15 février 1984 portant réaménagement de la tarification postale relative aux périodiques édités par l'administration et les établissements publics est abrogé.


Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret