J.O. Numéro 270 du 21 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 15 juin 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie


NOR : AGRG0102172A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté des produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la décision 97/735/CE de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères ;
Vu la décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu la décision 2001/9/CE de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1994 modifié fixant les conditions de préparation des aliments pour animaux de compagnie ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 24 avril 2001 et du 4 septembre 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'arrêté du 15 juin 2001 susvisé est modifié comme suit :
1. L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, y compris les aliments composés et les prémélanges pour animaux de compagnie comportant des ingrédients d'origine animale ne peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de :
a) Protéines animales transformées issues de produits de ruminants, à l'exclusion des cretons obtenus à partir de tissus adipeux collectés avant fente de la colonne vertébrale et produits soit dans un établissement agréé pour la mise sur le marché de produits animaux destinés à la consommation humaine soit dans un établissement remplissant les conditions sanitaires de fonctionnement telles que prescrites à la directive 90/667/CEE ;
b) Tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
c) Graisses fondues issues de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
d) Graisses issues de la fonte d'os de ruminants ;
e) Graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de produits de ruminants. »
2. L'annexe est ainsi rédigée :


« A N N E X E

ATTESTATION A PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERTIFICATS SANITAIRES OU DE SALUBRITE ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1er DU PRESENT ARRETE
Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
a) Protéines animales transformées issues de produits de ruminants, à l'exception des cretons obtenus à partir de tissus adipeux collectés avant fente de la colonne vertébrale et produits soit dans un établissement agréé pour la mise sur le marché de produits animaux destinés à la consommation humaine, soit dans un établissement remplissant les conditions sanitaires de fonctionnement telles que prescrites à la directive 90/667/CEE ;
b) Tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
c) Graisses fondues issues de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
d) Graisses issues de la fonte d'os de ruminants ;
e) Graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de produits de ruminants.
Le produit désigné ci-dessus :
- contient ou a été préparé à partir de graisses fondues issues de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale (1) ;
- ne contient pas et n'a pas été préparé à partir des graisses fondues issues de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale (1). »
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
A. Cadiou
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot

(1) Biffer la mention inutile.