J.O. Numéro 268 du 18 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18389

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Arrêté du 15 novembre 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial commun au secrétariat général du Gouvernement et à la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre


NOR : PRMA0105206A



Le Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 11 et 11 bis ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1989 portant création d'un comité technique paritaire spécial commun au secrétariat général du Gouvernement et à la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2001 fixant les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre ;
Vu le procès-verbal relatif à la consultation électorale du 27 septembre 2001 organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial commun au secrétariat général du Gouvernement et à la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre, constatant que le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits,
Arrête :



Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, un second scrutin en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial commun au secrétariat général du Gouvernement et à la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre est organisé le 6 décembre 2001.


Art. 2. - Sont électeurs les agents dans l'une des situations suivantes à la date de clôture de la liste électorale :
- fonctionnaires en position d'activité et agents non titulaires en activité au secrétariat général du Gouvernement et à la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre ;
- personnels relevant d'autres administrations détachés auprès de ces services ou mis à leur disposition.


Art. 3. - La liste électorale est arrêtée par le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et affichée dans les locaux des services concernés quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre statue sans délai sur ces réclamations.


Art. 4. - Un bureau de vote est institué auprès du directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre.


Art. 5. - Le bureau de vote est présidé par le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre, ou son représentant, qui désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.


Art. 6. - Le bureau de vote recueille les votes à l'urne, recense l'ensemble des suffrages exprimés à l'urne et par correspondance et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote. Il se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Le recensement des votes est opéré par voie d'émargement de la liste électorale.


Art. 7. - Peut faire acte de candidature pour la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté toute organisation syndicale de fonctionnaires ou d'agents non titulaires de l'Etat.


Art. 8. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du Premier ministre (direction des services administratifs et financiers).
Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 22 novembre 2001.
Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les listes de candidatures, établies dans les conditions fixées au présent arrêté, sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.


Art. 9. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Il s'effectue directement à l'urne ou par correspondance suivant le choix des électeurs.
Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se dérouleront publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté dans l'organisme concerné par la consultation.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
Le matériel de vote est transmis en temps utile à l'ensemble des électeurs concernés par le scrutin qui sont avisés des conditions dans lesquelles ils pourront voter (à l'urne ou par correspondance).
Pour les agents votant à l'urne, l'électeur doit insérer son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 ne portant aucun signe extérieur. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.


Art. 10. - Le présent article définit les conditions particulières de vote par correspondance.
L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (l'enveloppe no 1). Cette enveloppe ne doit porter aucun signe extérieur.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la date et de la nature du scrutin qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénom, affectation et signature.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention « élection » qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.


Art. 11. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
En revanche, sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

b) Recensement des votes

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

c) Dépouillement

Le bureau de vote procède au dépouillement de l'ensemble des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.


Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du Premier ministre détermine les organisations syndicales représentatives ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui de sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation.


Art. 13. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Premier ministre (direction des services administratifs et financiers), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 14. - Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2001.

Pour le Premier ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général
du Gouvernement :
Le directeur des services administratifs
et financiers,
P. Pierrard