J.O. Numéro 268 du 18 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18399

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Décret no 2001-1075 du 16 novembre 2001 portant publication de l'accord-cadre entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense, fait à Farnborough le 27 juillet 2000 (1)


NOR : MAEJ0130040D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord-cadre entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense, fait à Farnborough le 27 juillet 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 novembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 avril 2001.

A C C O R D - C A D R E

ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE ROYAUME DE SUEDE RELATIF AUX MESURES VISANT A FACILITER LES RESTRUCTURATIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE L'INDUSTRIE EUROPEENNE DE DEFENSE
Préambule

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et le Royaume de Suède (ci-après dénommés les « Parties »).
Rappelant la Déclaration signée par les chefs d'Etat et de Gouvernement de la République française et les chefs de Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 9 décembre 1997, et soutenue par les chefs de Gouvernement du Royaume d'Espagne, de la République italienne et du Royaume de Suède, dans le but de faciliter les restructurations des industries aérospatiale et électronique de défense européennes ;
Rappelant la Déclaration commune du 20 avril 1998 du ministre fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne, du ministre de la défense du Royaume d'Espagne, du ministre de la défense de la République française, du ministre de la défense de la République italienne et du ministre de la défense du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, également soutenue par le ministre de la défense du Royaume de Suède ;
Rappelant la Lettre d'intention du 6 juillet 1998 concernant les mesures destinées à faciliter les restructurations de l'industrie européenne de défense, signée par les ministres de la défense des Parties, et souhaitant définir un cadre de coopération afin de faciliter les restructurations de l'industrie européenne de défense ;
Reconnaissant que la décision de créer des sociétés transnationales de défense appartient à l'industrie en fonction des règles de la concurrence ; notant, à cet égard, qu'il existe déjà en Europe un certain degré d'interdépendance qui résulte de la coopération actuelle en matière de grands équipements de défense ;
Souhaitant créer le cadre politique et juridique nécessaire pour faciliter les restructurations industrielles afin de promouvoir une base technologique et industrielle de défense européenne plus compétitive et plus solide sur le marché mondial de la défense et de contribuer ainsi à la construction d'une politique européenne commune de sécurité et de défense ;
Reconnaissant que les restructurations industrielles peuvent conduire à la création de sociétés transnationales de défense et à l'acceptation d'une dépendance réciproque ; soulignant, à cet égard, que les restructurations industrielles dans le domaine de la défense doivent tenir compte de la nécessité impérative d'assurer la sécurité des approvisionnements des Parties, et de répartir et de préserver, équitablement et efficacement, les actifs, activités et compétences ayant une importance stratégique ;
Désirant simplifier les transferts d'articles de défense et de services de défense entre elles et accroître la coopération en matière d'exportations, et reconnaissant que ceci contribuera à favoriser les restructurations industrielles et à préserver la capacité d'exportation de l'industrie ; souhaitant s'assurer que l'exportation d'équipements produits en coopération entre les Parties sera gérée de façon responsable conformément aux obligations et engagements internationaux des Etats participants dans le domaine du contrôle des exportations, et plus particulièrement aux critères du code de conduite de l'Union européenne ;
Désirant adapter les procédures relatives aux habilitations de sécurité, à la transmission d'informations classifiées et aux visites, dans le but de faciliter la coopération industrielle sans compromettre la sécurité des informations classifiées ;
Reconnaissant la nécessité d'améliorer l'utilisation des ressources limitées consacrées à la recherche et la technologie en matière de défense par chacune des Parties et désirant développer leur coopération dans ce domaine ;
Reconnaissant la nécessité, afin de permettre le fonctionnement efficace et les restructurations de l'industrie européenne de défense, de simplifier le transfert des informations techniques, d'harmoniser les conditions nationales relatives au traitement des informations techniques et de réduire les restrictions qui frappent la communication et l'utilisation des informations techniques ;
Reconnaissant que les forces armées européennes doivent disposer d'une qualité, d'un effectif et d'un niveau de préparation suffisants pour avoir la souplesse, la mobilité, l'aptitude au déploiement, la capacité d'agir dans la durée et l'interopérabilité nécessaires à l'avenir, compte tenu des défis et des possibilités supplémentaires liés aux futurs développements de la recherche et de la technologie. Reconnaissant également que ces forces doivent être capables d'opérer ensemble ou dans le cadre d'une coalition lors des missions très diverses avec, en particulier, une réelle capacité de montée en puissance, un commandement, un contrôle, des communications et une logistique efficaces ;
Désirant, dans ce domaine, organiser des consultations entre les Parties afin d'harmoniser les besoins militaires de leurs forces armées et leurs procédures d'acquisition, par une coopération au stade le plus précoce possible portant sur la définition des spécifications des systèmes d'armes à développer ou acquérir ;
Reconnaissant que le présent Accord n'exige aucune modification de leurs Constitutions ;
Reconnaissant que toute activité entreprise en vertu du présent Accord doit être compatible avec l'appartenance des Parties à l'Union européenne ainsi qu'avec leurs obligations et engagements résultant de cette appartenance,
sont convenus des dispositions qui suivent :
Chapitre 1er
Objectifs, utilisation de termes
et organisation générale
Article 1er

Les objectifs du présent Accord sont :
a) D'établir un cadre pour faciliter les restructurations de l'industrie de défense en Europe ;
b) D'assurer une consultation opportune et effective sur les questions posées par les restructurations de la base industrielle de défense européenne ;
c) De contribuer à établir la sécurité des approvisionnements des Parties pour les articles de défense et les services de défense ;
d) De rapprocher, simplifier et réduire, lorsqu'il y a lieu, les procédures nationales de contrôle des exportations applicables aux transferts et exportations de biens et technologies militaires ;
e) De faciliter les échanges d'informations classifiées entre les Parties ou leurs industries de défense respectives dans des conditions de sécurité qui ne compromettent pas la sécurité de ces informations classifiées ;
f) De promouvoir la coordination d'activités de recherche communes pour accroître la base des connaissances de pointe et encourager ainsi le développement et l'innovation technologiques ;
g) De définir des principes pour la communication, le transfert, l'utilisation et la propriété des informations techniques, afin de faciliter les restructurations et le fonctionnement ultérieur des industries de défense respectives des Parties ; et
h) De promouvoir l'harmonisation des besoins militaires de leurs forces armées.
Article 2

Aux fins du présent Accord :
a) « Programme d'armement en coopération » signifie toutes activités communes, y compris l'étude, l'évaluation, l'estimation, la recherche, la conception, le développement, le prototypage, la production, le perfectionnement, la modification, l'entretien, la réparation et d'autres services postérieurs à la conception réalisés dans le cadre d'un accord ou d'un arrangement international entre deux ou plusieurs Parties aux fins de l'acquisition d'articles de défense et/ou de services de défense associés. Aux fins du chapitre 3 du présent Accord (procédures de transfert et d'exportation), cette définition ne concerne que les activités faisant l'objet d'une licence d'exportation ;
b) « Informations classifiées » signifie toutes les informations (c'est-à-dire toutes les connaissances qui peuvent être communiquées sous une forme quelconque) ou tout matériel pour lesquels il est établi qu'ils nécessitent une protection contre une communication non autorisée et font l'objet d'une mention de classification ;
c) « Destinataire » signifie le contractant, l'établissement ou toute autre organisation recevant le matériel de l'expéditeur en vue d'un montage, d'une utilisation, d'un traitement ultérieurs ou à d'autres fins. Ce terme ne s'applique pas aux transporteurs ni aux agents ;
d) « Expéditeur » signifie la personne physique ou l'organisation responsable de la fourniture du matériel au destinataire ;
e) « Article de défense » signifie toute arme, tout système d'armes, toutes munitions, tout aéronef, navire, véhicule, bateau ou autre matériel de guerre, et toute pièce ou tout composant de ceux-ci ainsi que tout document s'y rapportant ;
f) « Services de défense » signifie tout service, essai, inspection, entretien et réparation, et autres services postérieurs à la conception, formation, assistance technique ou autre, y compris la fourniture d'informations techniques, intervenant spécifiquement dans la fourniture de tout article de défense ;
g) « Document » signifie toutes les informations enregistrées quelles que soient leur forme physique ou leurs caractéristiques, par exemple, matériel écrit ou imprimé (notamment, lettre, dessin, plan), supports informatiques (notamment, disque dur, disquette, puce, bande magnétique, CD), enregistrements photographiques ou magnétoscopiques, reproduction optique ou électronique de ces informations ;
h) « Exportation » signifie tout mouvement d'articles de défense ou de services de défense entre une Partie et un Etat qui n'est pas une Partie ;
i) « Etablissement » signifie une installation, une unité de production, une usine, un laboratoire, un bureau, une université ou une autre institution pédagogique, ou une entreprise commerciale (y compris tous entrepôts, aires de stockage, services et composants qui, lorsqu'ils ont avec eux un rapport de fonction et d'emplacement, forment une entité opérationnelle) et tout service et établissement de l'Etat ;
j) « Matériel » signifie tout élément ou substance d'où des informations peuvent être tirées. Cette définition englobe les documents, équipements, armes ou composants ;
k) « Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité désignée (ANS/ASD) » signifie le département ministériel, l'autorité ou l'institution publique désigné(e) par une Partie comme étant responsable de la coordination et de la mise en oeuvre de la politique nationale de sécurité industrielle ;
l) « Responsable de la sécurité » signifie une personne physique désignée par la ANS/ASD pour faire appliquer les consignes de sécurité industrielle dans un établissement public ou dans les locaux d'un contractant ;
m) « Informations techniques » signifie des informations enregistrées ou écrites de nature scientifique ou technique, quels qu'en soient la structure, les caractéristiques écrites ou le support de présentation. Les informations peuvent comprendre ce qui suit, la liste n'étant pas exhaustive : les données expérimentales et d'essai, les spécifications, les conceptions et procédés de conception, les inventions et découvertes, qu'elles soient ou non brevetables ou protégeables par un autre moyen juridique, les descriptions techniques ou autres travaux de nature technique, les travaux de topographie/masquage de semi-conducteurs, les dossiers techniques et de fabrication, le savoir-faire, les secrets de fabrication et les informations relatives à des techniques industrielles. Ces informations peuvent se présenter sous la forme de documents, de reproductions picturales, de plans ou autres représentations graphiques, d'enregistrements sur disque et sur film (magnétiques, optiques et laser), de logiciels informatiques tant pour les programmes que pour les bases de données, de vidages sur imprimante ou de données conservées en mémoire, ou sous toute autre forme ;
n) « Transfert » signifie tout mouvement d'articles de défense ou de services de défense entre les Parties ;
o) « Société transnationale de défense (STD) » signifie une société, une entité industrielle ou toute autre personne morale formée d'éléments d'industries de défense de deux ou plusieurs des Parties, ou ayant des actifs situés sur le territoire de deux ou plusieurs des Parties, et produisant ou fournissant des articles de défense et des services de défense. Cette définition englobe les entreprises en participation créées par des arrangements juridiquement contraignants d'une nature acceptable par les Parties. Ce terme signifie également tout actif produisant ou fournissant des articles de défense et des services de défense situé sur le territoire des Parties et sous le contrôle de cette société, entité industrielle ou autre personne morale ou entreprise en participation. Il y a contrôle lorsque, selon la définition énoncée dans le règlement de la Communauté européenne relatif aux opérations de concentration, les droits, les contrats ou d'autres moyens confèrent, seuls ou conjointement, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'utilisation de ces actifs.
Article 3

1. Les Parties créent un Comité exécutif. Celui-ci est composé d'un membre représentant chaque Partie, qui peut être assisté de personnes supplémentaires selon les besoins.
2. Le Comité exécutif est responsable des tâches suivantes :
a) Exercer une supervision du présent Accord au niveau exécutif, en surveiller l'efficacité et fournir un rapport d'activité annuel aux Parties ;
b) Recommander aux Parties des modifications du présent Accord ;
c) Proposer des instruments internationaux supplémentaires conformément au présent Accord.
3. Le Comité exécutif prend ses décisions par consensus entre toutes les Parties.
4. Le Comité exécutif se réunit aussi fréquemment qu'il est nécessaire à l'accomplissement de ses responsabilités, ou à la demande de l'un de ses membres. Il adopte son règlement intérieur et peut créer des sous-comités en fonction des besoins.
Chapitre 2
Sécurité des approvisionnements
Article 4

1. Les Parties reconnaissent que les conséquences probables d'une restructuration industrielle sont la création de STD, l'abandon possible de capacités industrielles nationales et, de ce fait, l'acceptation d'une dépendance réciproque. En conséquence, elles arrêtent des mesures propres à assurer la sécurité des approvisionnements au bénéfice mutuel de toutes les Parties, ainsi qu'une répartition et un entretien équitables et efficaces des actifs, activités et compétences ayant une importance stratégique. Ces mesures sont fondées sur la nécessité d'une information et d'une consultation préalables, et sur l'utilisation des réglementations nationales, modifiées si nécessaire.
2. Les Parties peuvent faire figurer leurs exigences notamment dans des accords, contrats ou licences d'options juridiquement contraignants qui seront conclus avec des sociétés de défense à des conditions justes et raisonnables.
3. D'autres mesures peuvent comprendre l'élaboration d'instruments communs et l'harmonisation des réglementations nationales.
Article 5

Les Parties reconnaissent les avantages que leur apportera la création d'un marché ouvert entre elles concernant les articles de défense et les services de défense. Elles s'assurent que rien ne sera fait dans le cadre du présent Accord qui puisse aboutir à des pratiques commerciales déloyales ou à une discrimination entre les industries des Parties.
Article 6

1. Les Parties ne font pas obstacle à la fourniture aux autres Parties d'articles de défense et de services de défense produits, assemblés ou entretenus sur le territoire. Ce faisant, elles agissent conformément aux règles stipulées au chapitre 3 du présent Accord.
2. Elles s'efforcent de simplifier et harmoniser encore davantage leurs règles et procédures existantes dans le but d'assurer le libre transfert d'articles de défense et de services de défense entre elles.
Article 7

1. Afin d'assurer la sécurité des approvisionnements et d'autres intérêts légitimes des Parties sur le territoire desquelles sont implantées les sociétés concernées par les restructurations ainsi que les intérêts de toute autre Partie qui compte sur ces sociétés pour ses acquisitions d'articles de défense et de services de défense, les Parties se consultent de façon effective et en temps utile sur les problèmes industriels résultant des restructurations de l'industrie européenne de défense.
2. Afin de lancer le processus de consultation le plus rapidement possible, les Parties encouragent leurs industries à les informer à l'avance de leur intention de constituer une STD ou de toute modification notable susceptible d'avoir une incidence sur sa situation. « Modification notable » signifie notamment une prise de contrôle étrangère directe ou indirecte, l'abandon, le transfert ou la délocalisation de tout ou partie des activités stratégiques cruciales. Dès qu'une Partie est informée d'une telle intention, elle en informe les autres Parties concernées. Dans tous les cas, toutes les autres Parties peuvent faire part de toutes objections raisonnables aux Parties concernées, qui en examinent ensuite la valeur au cours de toute enquête nationale d'ordre réglementaire. Il est possible que cette consultation doive être achevée dans un délai défini conformément aux lois et procédures nationales. Il reste entendu que, lorsqu'il y a lieu, les décisions portant sur les fusions et rachats de sociétés de défense continuent à être prises par les Parties lorsque l'opération est de nature à être examinée conformément à leurs propres lois et règlements nationaux.
3. Les Parties conviennent que les STD sont libres d'exercer leur jugement commercial pour répartir les capacités industrielles en fonction d'une logique économique. Néanmoins, les Parties peuvent souhaiter, dans des cas exceptionnels, conserver certaines activités, certains actifs et installations stratégiques essentiels particuliers sur le territoire national pour des raisons de sécurité nationale. En conséquence, les Parties sur le territoire desquelles sont implantés ces activités, actifs ou installations doivent se consulter et consulter les STD afin de définir leurs besoins à cet égard. Les Parties définissent ces besoins dans le cadre d'accords adéquats avec les STD, à des conditions justes et raisonnables.
Article 8

1. Les Parties reconnaissent que, en ce qui concerne certains articles de défense et services de défense clés, il peut être nécessaire, dans certains cas exceptionnels, de reconstituer une activité stratégique essentielle sur le plan national. Les Parties procéderont à toute reconstitution de cette nature dans un esprit de coopération avec l'industrie. Le coût d'une telle reconstitution doit être intégralement à la charge des Parties concernées. Les Parties qui ont besoin d'une telle reconstitution concluent des arrangements appropriés avec la société de défense concernée, à des conditions justes et raisonnables.
2. Les Parties n'envisagent des mesures pour la reconstitution d'établissements de fourniture d'articles de défense et de services de défense que pour des raisons de sécurité nationale. Ces mesures doivent être un dernier recours pour rétablir la sécurité des approvisionnements et ne doivent pas être employées en vue d'affaiblir les lois et politiques nationales des Parties sur la non-prolifération et l'exportation d'armes.
Article 9

Chacune des Parties s'engage à aider les autres Parties, sur demande, en leur fournissant des services d'enquête sur les coûts et des services d'assurance de qualité de l'Etat lorsque cette demande est faite en relation avec l'achat d'articles de défense ou de services de défense auprès d'une société de ladite Partie, conformément aux accords ou arrangements internationaux déjà en vigueur ou qui seront conclus entre elles ou, en l'absence de tels accords ou arrangements, conformément à la réglementation nationale.
Article 10

1. Les Parties conviennent que l'ordre de priorité des fournitures d'articles de défense et de services de défense est défini, en temps de paix, selon des programmes négociés conformément aux usages commerciaux normaux. Les Parties qui font ensemble l'acquisition d'articles de défense et de services de défense doivent se consulter dans un esprit de coopération afin d'établir un programme de livraison mutuellement satisfaisant pour répondre à leurs besoins, tout en tenant compte de la viabilité et des intérêts à long terme de la société.
2. Si une Partie demande des articles de défense ou des services de défense en période d'urgence, de crise ou de conflit armé, les Parties doivent immédiatement se consulter, au niveau approprié, dans un esprit de coopération, afin :
a) De permettre à la Partie requérante de bénéficier d'une priorité de commande, ou d'une réaffectation de fournitures d'articles de défense et de services de défense. Dans la pratique, ceci peut entraîner la modification de contrats existants. En conséquence, la Partie qui demande cette aide prend à sa charge tous coûts supplémentaires pour l'autre Partie ou pour la société ;
b) De permettre à la Partie requérante de bénéficier d'une priorité s'il est nécessaire de modifier rapidement des articles de défense pour un nouvel emploi. La Partie qui demande ces modifications prend à sa charge tous coûts supplémentaires pour l'autre Partie ou pour la société ;
c) De faciliter, conformément à tous arrangements internationaux applicables entre elles et compte tenu de leurs engagements internationaux, la livraison en temps opportun, à la Partie requérante, des articles de défense et des services de défense demandés.
Article 11

1. En période d'urgence, de crise ou de conflit armé, les Parties, conformément à tout arrangement applicable entre elles et compte dûment tenu de leurs engagements internationaux, se consultent afin de se fournir, si nécessaire, et normalement contre remboursement, des articles de défense provenant de leurs stocks propres.
2. Les Parties cherchent à conclure, si possible et lorsque cela est opportun, des arrangements définissant les procédures applicables à ces transferts ou prêts entre elles d'articles de défense provenant de leurs stocks propres.
Chapitre 3
Procédures applicables aux transferts et aux exportations
Article 12

1. Le présent article traite des transferts d'articles de défense et de services de défense associés entre les Parties dans le cadre d'un Programme d'armement en coopération.
2. Des licences globales de projet constituent l'autorisation nécessaire, si les règlements nationaux de chacune des Parties l'exigent, lorsque le transfert est nécessaire à la réalisation du Programme ou lorsqu'il est destiné à l'usage militaire national d'une des Parties.
3. La délivrance d'une licence globale de projet a pour effet de supprimer le besoin d'autorisations particulières pour le transfert des articles de défense concernés et des services de défense associés vers les destinations autorisées par ladite licence, pendant la durée de ladite licence.
4. Les conditions de délivrance, de retrait et de résiliation de la licence globale de projet sont déterminées par chacune des Parties, compte tenu de ses obligations en vertu du présent Accord.
Article 13

1. Le présent article traite des exportations, à destination d'un Etat qui n'est pas une Partie, d'articles de défense et de services de défense associés développés ou produits dans le cadre d'un Programme d'armement en coopération exécuté conformément à l'article 12.
2. Les Parties qui s'engagent dans un Programme d'armement en coopération arrêtent d'un commun accord les principes régissant les exportations à destination d'Etats qui ne sont pas Parties au Programme ainsi que les procédures applicables à ces décisions d'exportation. Dans ce contexte, pour chaque programme, les Parties participant au Programme doivent définir, par consensus :
a) Les caractéristiques des équipements concernés. Celles-ci peuvent porter sur les spécifications finales ou contenir des clauses restrictives sur certaines fonctions. Elles précisent, si nécessaire, les limites convenues à imposer au fonctionnement, à l'entretien ou aux réparations d'exportations vers différentes destinations. Elles doivent être actualisées pour tenir compte des perfectionnements techniques apportés aux articles de défense produits dans le cadre du programme ;
b) Les destinations d'exportation autorisées, établies et révisées conformément à la procédure décrite au paragraphe 3 du présent article ;
c) La liste des embargos. Cette liste doit être automatiquement actualisée en fonction de toutes adjonctions ou modifications des résolutions pertinentes des Nations unies et/ou des décisions de l'Union européenne applicables. D'autres embargos internationaux pourraient être inclus par consensus.
3. La définition et la modification des destinations d'exportation autorisées suivent les procédures et principes ci-dessous :
a) La définition des destinations d'exportation autorisées et les ajouts ultérieurs relèvent de la responsabilité des Parties participant au Programme d'armement en coopération. Ces décisions sont prises par consensus après consultations. Ces consultations tiennent compte notamment des politiques nationales des Parties en matière de contrôle des exportations, du respect de leurs engagements internationaux, y compris les critères du code de conduite de l'Union européenne, et de la protection des intérêts de la défense des Parties, y compris la conservation d'une base industrielle de défense européenne forte et compétitive. Si, par la suite, l'ajout d'une destination autorisée est désiré par l'industrie, celle-ci doit soumettre la question le plus rapidement possible aux Parties concernées afin de bénéficier des procédures définies au présent article ;
b) Une destination d'exportation autorisée ne peut être supprimée qu'en cas de modifications importantes de sa situation intérieure, par exemple une guerre civile de grande ampleur ou une grave dégradation de la situation des droits de l'homme, ou si son comportement est devenu une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales ou internationales, par exemple du fait d'une agression ou d'une menace d'agression contre d'autres Etats. Si les Parties participant à un Programme ne parviennent pas à un consensus sur la suppression d'une destination d'exportation autorisée au niveau des services, la question est soumise à la décision des ministres. Ce processus ne doit pas prendre plus de trois mois à compter de la date à laquelle la suppression de la destination d'exportation autorisée a été proposée pour la première fois. Toute Partie participant au Programme peut exiger un moratoire sur les exportations du produit vers la destination autorisée en question pendant la durée de ce processus. A l'expiration de ce délai, cette destination est supprimée des destinations autorisées, à moins qu'un consensus n'ait été obtenu sur son maintien.
4. Dès que les Parties sont parvenues à un accord sur les principes d'exportation définis au paragraphe 2, la délivrance d'une licence d'exportation pour les destinations d'exportation autorisées relève de la compétence de la Partie ayant juridiction pour le contrat d'exportation.
5. Les Parties qui ne participent pas au Programme d'armement en coopération doivent obtenir l'accord des Parties participant audit Programme avant d'autoriser toute réexportation d'articles de défense produits dans le cadre de ce Programme vers des Etats qui ne sont pas Parties.
6. Les Parties doivent prendre les dispositions nécessaires pour obtenir des assurances concernant l'utilisateur final pour les exportations d'articles de défense vers des destinations autorisées, et pour engager un échange de vues avec les Parties concernées si une demande de réexportation est reçue. Si la destination envisagée pour la réexportation ne figure pas parmi les destinations d'exportations autorisées, les procédures prévues au paragraphe 13.3 (a) s'appliquent à ces consultations.
7. Les Parties doivent également réexaminer au cas par cas les accords ou arrangements concernant des Programmes d'armement en coopération existants ainsi que les engagements relatifs aux Programmes d'armement en coopération en cours, dans le but de parvenir à un accord, lorsque cela sera possible, pour appliquer à ces programmes les principes et procédures définis à l'article 12 et au présent article .
Article 14

1. Le présent article traite des transferts et exportations relatifs à un programme qui a été réalisé en coopération entre des fabricants relevant de la juridiction de deux ou plusieurs Parties.
2. Lorsque des STD ou d'autres sociétés de défense réalisent sur le territoire de deux ou plusieurs Parties un programme de développement ou de production d'articles de défense qui n'est pas exécuté dans le cadre d'un programme intergouvernemental, elles peuvent demander à leurs autorités nationales concernées de délivrer une approbation attestant que ce programme remplit les conditions pour l'application des procédures décrites aux articles 12 et 13.
3. Si l'approbation de toutes les Parties concernées est obtenue, les procédures décrites à l'article 12 et à l'article 13, paragraphes 2, 3, 4 et 6, sont intégralement applicables au programme en question. Les Parties concernées informent les autres Parties de l'état d'avancement du programme résultant de cette approbation. Ces autres Parties sont alors tenues d'appliquer les dispositions de l'article 13, paragraphe 5.
Article 15

Au début du développement d'une coopération industrielle, les transferts entre Parties à l'usage exclusif des industries concernées peuvent être autorisés sur la base de licences globales de projet accordées par lesdites Parties.
Article 16

1. Les Parties s'engagent à appliquer des procédures de délivrance de licences simplifiées aux transferts, hors du cadre d'un programme intergouvernemental ou de coopération industrielle approuvé, de composants ou de sous-systèmes produits dans le cadre de relations de sous-traitance entre des industries situées sur le territoire des Parties.
2. Les Parties limitent au maximum l'application aux transferts de composants de l'obligation d'un certificat concernant l'utilisateur final délivré par les administrations publiques et de certificats d'importation internationaux, en leur préférant, lorsque cela est possible, les certificats d'utilisation des sociétés.
Article 17

1. Le présent Article traite des transferts entre Parties d'articles de défense et de services de défense associés qui sont produits nationalement et n'entrent pas dans le cadre des articles 12 ou 13 à 16.
2. Afin d'améliorer la sécurité des approvisionnements, les Parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour rationaliser les procédures de délivrance de licences nationales applicables à ces transferts à une autre Partie d'articles de défense et de services de défense associés.
Article 18

La délivrance d'une licence globale de projet ne dispense pas les transferts d'articles de défense concernés entre Parties de l'application d'autres réglementations, par exemple des obligations relatives au transit ou aux documents douaniers. Les Parties conviennent d'examiner la possibilité de simplifier ou de réduire les formalités administratives pour les transferts soumis au présent Accord.
Chapitre 4
Sécurité des informations classifiées
Article 19

Toutes les informations classifiées échangées entre les Parties ou leurs industries de défense respectives dans le cadre du présent Accord doivent être traitées conformément aux lois et règlements nationaux des Parties et aux dispositions du présent chapitre et de l'Annexe au présent Accord. Sans compromettre la sécurité des informations classifiées, les Parties veillent à ce qu'aucune restriction inutile ne soit imposée aux mouvements du personnel, des informations et du matériel, et facilitent l'accès selon le principe du besoin d'en connaître.
Article 20

1. Aux fins du présent Accord, les Parties utilisent les classifications de sécurité nationales et leur équivalent tel qu'il est défini dans le tableau de l'Annexe sur la sécurité des informations classifiées.
2. Lorsqu'une Partie modifie sa classification nationale, elle en informe les autres Parties aussi rapidement que possible.
Article 21

1. Toutes les personnes qui ont besoin d'accéder à des informations classifiées de niveau Confidentiel et au-dessus doivent avoir une habilitation de sécurité appropriée. La procédure d'habilitation est conforme aux lois et règlements nationaux. Si une habilitation est délivrée par une Partie à un ressortissant d'une autre Partie, cette autre Partie en est rapidement informée.
2. Les habilitations de sécurité individuelles délivrées à des ressortissants des Parties qui sont résidents et qui ont besoin d'accéder à des informations classifiées dans leur propre pays sont accordées par leur ANS/ASD.
3. En revanche, les habilitations de sécurité individuelles délivrées à des ressortissants des Parties qui sont légalement résidents sur le territoire d'une autre Partie et qui sollicitent un emploi dans ledit pays sont accordées par l'autorité de sécurité compétente dudit pays, qui procède aux vérifications appropriées à l'étranger et en informe le pays d'origine.
4. Une habilitation de sécurité individuelle délivrée par une ANS/ASD est acceptée par les autres ANS/ASD des Parties dans le cas d'un emploi supposant un accès à des informations classifiées dans une société de leur pays.
Article 22

L'habilitation de sécurité d'un établissement d'une STD ou de toute autre société de défense (habilitation de sécurité d'établissement) est accordée conformément aux règlements et obligations de sécurité nationaux de la Partie où est situé cet établissement. Si besoin est, des consultations entre les Parties sont envisagées.
Article 23

1. Le présent article traite de l'accès des personnes physiques à des informations classifiées.
2. L'accès à des informations classifiées conformément au présent Accord est limité aux personnes physiques ayant besoin d'en connaître et à qui a été délivrée une habilitation de sécurité au niveau approprié à la classification des informations auxquelles elles doivent accéder.
3. Une autorisation d'accès doit être demandée aux autorités compétentes de la Partie dans laquelle il est nécessaire d'avoir accès à des informations classifiées.
4. L'accès à des informations classifiées de niveau Confidentiel ou de niveau Secret par une personne ayant exclusivement la nationalité d'une Partie est accordé sans l'autorisation préalable de la Partie d'origine.
5. L'accès à des informations classifiées de niveau Confidentiel ou de niveau Secret par une personne physique ayant la double nationalité d'une Partie et d'un pays de l'Union européenne est accordé sans l'autorisation préalable de la Partie d'origine. Tout accès non prévu dans le présent paragraphe doit suivre le processus de consultation décrit dans l'Annexe sur la sécurité des informations classifiées.
6. L'accès à des informations classifiées de niveau Confidentiel ou de niveau Secret par une personne physique n'ayant pas la nationalité d'une Partie fait l'objet d'une consultation prélable avec la Partie d'origine. Le processus de consultation concernant ces personnes physiques est celui décrit dans l'Annexe sur la sécurité des informations classifiées.
7. Cependant, afin de simplifier l'accès à ces informations classifiées, les Parties s'efforcent de se mettre d'accord, dans les Instructions de sécurité du Programme (ISP) ou dans toute autre documentation appropriée approuvées par les ANS/ASD concernées, pour que ces restrictions d'accès soient moins rigoureuses ou ne soient pas exigées.
8. Pour des raisons de sécurité particulières lorsque la Partie d'origine exige que l'accès à des informations classifiées de niveau Confidentiel ou de niveau Secret soit limité aux seules personnes physiques ayant exclusivement la nationalité de la Partie concernée, ces informations portent la mention de leur classification et un avertissement supplémentaire « XY seulement ».
Article 24

1. Les Parties ne mettent à disposition, communiquent ou utilisent des informations classifiées ou n'autorisent la mise à disposition, la communication ou l'utilisation d'informations classifiées qu'aux fins et dans les limites stipulées par la Partie d'origine.
2. Les Parties ne mettent pas à disposition ni ne communiquent des informations classifiées, ni n'autorisent la mise à disposition ou la communication à un Etat, à une organisation internationale ou à une entité ne participant pas au programme, d'informations classifiées relatives à ce programme autres que celles dont l'accès est soumis aux dispositions de l'article 23, sans l'accord préalable écrit de la Partie d'origine.
Article 25

1. Les informations classifiées de niveau Confidentiel ou de niveau Secret sont normalement transmises entre les Parties par la valise diplomatique de Gouvernement à Gouvernement ou par des voies approuvées par les ANS/ASD des Parties. Ces informations portent le niveau de classification et indiquent le pays d'origine.
2. D'autres moyens de transmission d'informations classifiées de niveau Restreint ou de niveau Confidentiel sont décrits dans l'annexe sur la sécurité des informations classifiées.
Article 26

1. Chacune des Parties autorise des représentants civils ou militaires de l'autre Partie ou les employés de ses contractants à effectuer des visites comportant un accès aux informations classifiées stipulées dans un protocole de sécurité ou mises à disposition par une Partie au cas par cas, dans ses établissements, institutions et laboratoires d'Etat ainsi que dans les établissements industriels des contractants, à condition que le visiteur ait une habilitation de sécurité appropriée et le besoin d'en connaître.
2. Sous réserve des dispositions décrites dans l'annexe sur la sécurité des informations classifiées, ces visites sont organisées directement entre l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil.
Article 27

Au cas où l'application des dispositions susmentionnées exigerait des modifications des lois et règlements nationaux en vigueur des Parties ou d'accords de sécurité généraux applicables exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre elles dans la mesure où ils s'appliquent à la sécurité industrielle, les Parties prennent les mesures nécessaires pour effectuer ces modifications.
Chapitre 5
Recherche et technologie liée à la défense
Article 28

1. Les Parties se fournissent mutuellement des informations sur leurs programmes respectifs de Recherche et Technologie (R & T) liée à la défense afin de faciliter l'harmonisation de ces programmes.
2. L'échange d'informations porte sur :
a) Les stratégies de R & T liée à la défense ;
b) Les programmes actuels et prévus de R & T liée à la défense.
3. Les Parties se mettent d'accord sur les modalités de la communication et de l'échange d'informations prévus au paragraphe 2 (a et b) ci-dessus.
4. Les informations sur les politiques ou programmes de R & T liée à la défense considérées par une Partie comme touchant à ses intérêts essentiels de sécurité ou qui concernent ses relations avec des tiers n'ont pas à être communiquées. Chacune des Parties informe les autres Parties des catégories d'informations dont elle estime qu'elles n'ont pas à être communiquées.
Article 29

Les Parties déterminent d'un commun accord les technologies qui sont nécessaires dans le but de définir une approche coordonnée de la satisfaction de ces besoins.
Article 30

Afin de favoriser au maximum la coopération en matière de R & T liée à la défense, les Parties conviennent que :
a) Deux ou plusieurs des Parties peuvent entreprendre un programme ou des projets de R & T liée à la défense sans la participation ni l'approbation des autres Parties ;
b) L'entrée de Parties supplémentaires doit recevoir l'accord de toutes les Parties d'origine ;
c) Les droits d'utilisation des résultats doivent être définis d'un commun accord par les Parties participant au programme ou au projet de R & T ;
d) Des moyens doivent être recherchés dans le contexte des points a à c ci-dessus pour établir des méthodes et procédures communes de passation de contrats de R & T liée à la défense.
Article 31

Les Parties coordonnent, au moyen d'un code de conduite arrêté d'un commun accord, leurs relations et leurs activités avec les STD et, le cas échéant, d'autres sociétés de défense et organismes de recherche, en ce qui concerne la R & T liée à la défense. A cette fin, elles organisent des consultations entre elles et dialoguent entre elles et les STD et, le cas échéant, d'autres sociétés de défense et organismes de recherche, afin de coordonner le traitement des propositions et d'établir, si besoin, des programmes communs de R & T liée à la défense. Elles s'efforcent d'harmoniser leurs méthodes de négociation, de financement et de passation de contrats de R & T liée à la défense.
Article 32

Les Parties recherchent les solutions permettant de charger une organisation ayant la personnalité juridique et à laquelle des fonds peuvent être délégués par les Parties, le cas échéant, de passer des contrats et de gérer des programmes ou des projets de R & T liée à la défense.
Article 33

La mise en concurrence devrait être la méthode privilégiée de passation de contrats de R & T liée à la défense, compte tenu des règlements et procédures nationaux, sauf lorsqu'une Partie estime que cette mise en concurrence pourrait être préjudiciable à ses intérêts essentiels de sécurité.
Article 34

En ce qui concerne les activités communes de R & T liée à la défense dans le cadre du présent Accord, les Parties recherchent un bénéfice global sans exiger un juste retour au niveau de chaque projet individuel.
Article 35

Les Parties définissent d'un commun accord les politiques et procédures à suivre dans la mise en oeuvre de programmes ou projets de R & T avec un tiers.
Article 36

Les Parties élaborent les instruments internationaux appropriés conformément au articles 28 à 35 ci-dessus.
Chapitre 6
Traitement des informations techniques
Article 37

1. Le traitement des informations techniques est soumis au besoin d'en connaître du bénéficiaire envisagé et à l'observation des lois et règlements applicables à la sécurité nationale.
2. Chacune des Parties, lorsqu'elle envisage d'autoriser l'accès à des informations techniques appartenant à l'Etat ou à des informations techniques auxquelles elle a accès, et l'utilisation de ces informations, traite des industries de défense des autres Parties comme elle traite sa propre industrie nationale.
3. Les Parties examinent la possibilité d'étendre les mesures décrites au chapitre 6 du présent Accord à d'autres entités industrielles qui sont juridiquement liées par des arrangements en vigueur sur le territoire de deux ou plusieurs Parties aux fins de la restructuration de l'industrie de défense.
Article 38

1. La propriété d'informations techniques appartient, en règle générale, au créateur de ces informations techniques, à condition que les Parties aient des droits suffisants de communication et d'utilisation des informations techniques résultant de contrats passés par elles.
2. En particulier, les Parties concernées n'imposent en aucun cas le transfert de la propriété d'informations techniques de l'industrie à une Partie comme condition pour autoriser la création ou la restructuration d'une personne morale qui peut être considérée par elles comme une STD, ni pour autoriser le transfert d'un contrat à cette personne morale.
3. Les Parties n'acquièrent la propriété d'informations techniques que lorsqu'elles estiment impossible de faire autrement, et par des moyens légaux ou contractuels.
4. Nulle disposition du présent Accord n'affecte les droits juridiques existants en matière de relations employeur-employé.
Article 39

Sous réserve des droits des tiers, chacune des Parties :
a) Communique gratuitement aux autres Parties et/ou à leur industrie de défense les informations techniques appartenant à l'Etat, dans un but d'information afin de faciliter la création ou la restructuration d'une personne morale qui peut être considérée par cette Partie comme une STD ;
b) Examine avec bienveillance la communication d'informations techniques appartenant à l'Etat et la concession de licences, à des conditions justes et raisonnables, aux fins commerciales d'une personne morale qui peut être considérée par cette Partie comme une STD ;
c) Fournit, à des conditions justes et raisonnables, le soutien et l'assistance technique de l'Etat pour l'application des paragraphes a et b.
Article 40

La communication et l'utilisation d'informations techniques appartenant à des contractants et résultant d'un contrat passé par des Parties sont régies par les dispositions suivantes :
a) Les Parties concernées autorisent la communication d'informations techniques et la concession de licences ou la cession de droits nécessaires par leurs contractants afin de permettre à ces derniers de créer ou restructurer une personne morale qui peut être considérée par ces Parties comme une STD et de faire fonctionner cette personne morale, nonobstant toute disposition contraire dans le contrat passé avec ces contractants, et sous réserve des obligations de chacune des Parties concernées vis-à-vis de tout tiers et de l'absence d'obstacles juridiques.
b) Les Parties apportent l'aide appropriée pour faciliter la communication d'informations techniques entre contractants.
Article 41

Les Parties concernées ne prélèvent aucune redevance au titre de contrats de défense nationale aux fins de la création ou de la restructuration d'une personne morale qui peut être considérée par elles comme une STD générant un transfert d'informations techniques du contractant à cette personne morale, à condition que la personne morale et/ou le contractant concerné s'acquittent de toutes les redevances aux termes des contrats de défense nationaux signés par les Parties avec le contractant.
Article 42

Afin de faciliter les restructurations de l'industrie européenne de défense, les Parties concluent des arrangements visant à harmoniser les dispositions standard figurant dans les contrats de défense des Parties relativement au traitement des informations techniques. Cette harmonisation tient compte de toute modification ou de tout avenant nécessaire à l'inclusion du traitement des informations techniques dans les Programmes d'armement en coopération entre Parties. Ces travaux tiennent compte d'autres initiatives européennes dans le domaine du traitement des informations techniques.
Article 43

1. Les Parties envisagent de conclure des arrangements protégeant et harmonisant les dispositions et procédures en vigueur sur leur territoire respectif relativement aux inventions utilisant des informations techniques générées sur le territoire de Parties, qui sont classifiées et pour lesquelles une protection par brevet ou une autre protection similaire est requise. Ces arrangements doivent également viser à établir des procédures simplifiées pour la transmission des documents associés au dépôt et à la conservation de ces droits.
2. S'il se révèle nécessaire de modifier des dispositifs d'accords internationaux liant les Parties ou des lois et règlements des Parties, les Parties prennent les mesures qui s'imposent pour que ces modifications soient effectuées conformément aux procédures nationales applicables, législatives et autres.
Article 44

Lorsque des informations techniques sont reçues d'un tiers ou d'une autre Partie, nulle disposition du présent Accord ne doit porter préjudice aux droits de ce tiers ou de cette autre Partie relativement à ces informations techniques. De plus, nulle disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle communique des informations techniques en violation de lois et règlements de sécurité nationale ou de lois et règlements de contrôle des exportations, ou en violation de tous accords concernant l'utilisateur final, si elle n'a pas obtenu la dérogation appropriée.
Chapitre 7
Harmonisation des besoins militaires
Article 45

Les Parties reconnaissent la nécessité d'harmoniser les besoins militaires de leurs forces armées en définissant une méthodologie qui améliore la coordination entre tous les organismes qui collaborent et mette en place un processus permanent pour :
a) S'accorder sur la définition d'un concept commun d'emploi des forces et développer une concordance de vues sur les capacités militaires correspondantes à mettre en oeuvre ;
b) Elaborer une planification harmonisée du développement des forces et de l'acquisition d'équipements ;
c) Etablir un profil d'investissement pour la défense et l'industrie ;
d) Formuler des besoins d'utilisateur communs afin de faciliter la coopération en matière d'acquisition d'équipements ;
e) Mener un dialogue commun avec l'industrie de défense.
Article 46

1. Les Parties reconnaissent la nécessité de coopérer afin d'établir un plan directeur à long terme reflétant une vision commune de leurs futurs besoins opérationnels. Ce plan constituerait le cadre d'une planification harmonisée d'acquisition d'équipements et fixerait les orientations d'une politique harmonisée de R & T liée à la défense.
2. A cette fin, les Parties procèdent à des échanges réguliers et complets de documents et autres informations utiles et entreprennent des travaux en coopération ; en particulier :
a) Un processus détaillé de développement des forces, dûment motivé, auquel les Parties doivent être prêtes à souscrire ;
b) Une analyse détaillée des capacités militaires ;
c) La situation et l'ordre de priorité des programmes d'équipements et de systèmes dans la planification nationale.
Article 47

1. Les Parties reconnaissent la nécessité de coopérer aussi tôt que possible à la définition du besoin, y compris pour la spécification des systèmes qu'elles souhaitent développer et/ou acheter.
2. A cette fin, à chaque étape du processus d'acquisition, les Parties procèdent à des échanges réguliers et complets de documents et autres informations utiles et entreprennent des travaux en coopération ; en particulier :
a) L'établissement d'objectifs d'états-majors ;
b) La réalisation de simulations, d'études technico-opérationnelles, d'études de préfaisabilité et d'études de réduction des risques afin de comparer l'efficacité de différentes solutions et d'optimiser les spécifications ;
c) La réalisation de démonstrateurs technologiques et leur expérimentation sur le terrain ;
d) L'établissement de caractéristiques militaires et de spécifications communes.
3. Les Parties recensent les projets qui peuvent offrir un potentiel de coopération dans les domaines de la recherche, du développement, de l'acquisition et du soutien logistique, afin d'améliorer la capacité militaire globale, notamment dans les domaines du renseignement, des transports stratégiques, et du commandement et du contrôle.
Article 48

1. Les Parties organisent des consultations entre elles afin d'harmoniser leurs procédures de gestion des programmes et d'acquisition d'équipements.
2. Les Parties recherchent les solutions permettant de charger une organisation ayant la personnalité juridique, en assurant son financement, de gérer les programmes et de procéder à l'acquisition en commun d'équipements.
Article 49

Les Parties définissent et mettent en oeuvre les méthodes, les moyens et l'organisation nécessaires pour entreprendre et soutenir les tâches prévues aux articles 45 et 48, et établissent des objectifs et procédures détaillés dans un instrument international spécifique.
Chapitre 8
Protection des informations
touchant au secret des affaires
Article 50

Les consultations entre les Parties conformément au chapitre 2 du présent Accord sont soumises aux restrictions relatives aux informations fournies aux autres Parties en raison de la nature confidentielle de certaines informations qui touchent au secret des affaires. Aux fins du chapitre 8, ces informations comprennent notamment les informations techniques.
Article 51

1. Les informations qui touchent au secret des affaires sont reçues à titre confidentiel et protégées en conséquence. Afin de faciliter la mise en place de la protection désirée, chacune des Parties s'assure que toute information fournie à d'autres Parties à titre confidentiel porte la mention appropriée pour en souligner la valeur commerciale.
2. Les Parties sont également disposées à conclure des engagements de confidentialité directs avec l'industrie ou d'autres propriétaires d'informations relativement à la communication d'informations qui touchent au secret des affaires.
Article 52

La Partie recevant d'une autre Partie des informations qui touchent au secret des affaires ne doit pas utiliser ni communiquer ces informations à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été fournies, sans l'accord préalable écrit de la Partie qui les a fournies. Sauf stipulation contraire de la Partie qui les a fournies, la diffusion doit être limitée aux personnes qui, au sein de l'administration de la Partie bénéficiaire, ont besoin d'en connaître. En outre, les informations portant la mention d'une valeur commerciale doivent être protégées, en l'absence d'instructions spéciales, comme ayant été fournies exclusivement à titre d'information.
Article 53

Chacune des Parties veille à ce que les informations reçues à titre confidentiel ou créées en commun dans le cadre du présent Accord ne soient pas communiquées, à moins que la Partie qui les a fournies ne donne son accord à cette communication. En cas de communication sans l'accord de la Partie qui les a fournies, ou s'il devient probable qu'une telle communication peut se produire, une notification est immédiatement adressée à la Partie qui les a fournies.
Article 54

Les restrictions frappant l'utilisation et la communication d'informations qui touchent au secret des affaires ne sont pas applicables lorsque :
a) Ces informations étaient en la possession d'une Partie, sans aucune restriction écrite ni implicite, avant leur réception dans le cadre de tout accord de confidentialité ;
b) Une Partie peut montrer que ces informations ont été conçues ou développées indépendamment par ou pour cette Partie sans référence à ces informations fournies à titre confidentiel ;
c) Ces informations sont dans le domaine public ou tombent ultérieurement dans le domaine public sans qu'il y ait eu violation de la confidentialité par une Partie, à condition que la Partie bénéficiaire consulte la Partie qui les a fournies avant toute utilisation ou communication ;
d) Ces informations ont légitimement été mises à la disposition d'une Partie par une autre source ;
e) Ces informations sont par ailleurs mises à la disposition des Parties du fait de contrats conclus par une Partie.
Chapitre 9
Dispositions finales
Article 55

1. Le présent Accord est soumis à ratification, approbation ou acceptation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, lequel est dénommé ci-après le Dépositaire.
3. Le présent Accord entrera en vigueur entre les deux premiers Etats signataires qui déposeront leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le trentième jour suivant la date de réception par le Dépositaire du second instrument.
4. Pour les autres Etats signataires, le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de réception par le Dépositaire de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
5. Tant que les six Etats signataires n'auront pas tous déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le Comité exécutif sera constitué des Etats signataires pour lesquels l'Accord est entré en vigueur, les autres Etats signataires siégeant en qualité d'observateurs. L'article 3-2 b, l'article 57 et l'article 58-1 et 2 b, du présent Accord n'entreront pas en vigueur avant que les six Etats signataires aient déposé leurs instruments, ou avant que trente-six mois ne se soient écoulés depuis la date de la signature, selon la date qui interviendra la première.
6. Le Dépositaire transmet un exemplaire certifié conforme de l'Accord à chacun des Etats signataires.
7. Le Dépositaire informe les Etats signataires :
a) De la date de réception de chaque instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dont il est fait mention au paragraphe 2 ci-dessus ;
b) De la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour chacune des Parties.
Article 56

1. Une fois que le présent Accord est entré en vigueur pour tous les Etats signataires, tout Etat membre de l'Union européenne peut envoyer une demande d'adhésion au Dépositaire du présent Accord. Les Parties statuent sur cette demande. L'adhésion est soumise à l'accord unanime des Parties. L'adhésion de tout autre Etat européen peut être prise en considération par les Parties. Une invitation à adhérer ne sera adressée que si les Parties en décident ainsi à l'unanimité.
2. Le présent Accord entrera en vigueur pour une Partie adhérente le trentième jour suivant la date de réception par le Dépositaire de l'instrument d'adhésion. Le Dépositaire transmet un exemplaire certifié conforme du présent Accord au Gouvernement de la Partie adhérente. Le Dépositaire informe les Parties de la date de réception de chaque instrument d'adhésion et de la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour chacune des Parties adhérentes.
Article 57

1. Si les Parties décident d'un commun accord d'abroger le présent Accord, elles se consultent immédiatement et se mettent d'accord sur les dipositions à prendre pour régler de façon satisfaisante les conséquences de cette abrogation. Le présent Accord prend alors fin à une date qui sera convenue par écrit entre les Parties.
2. Si une des Parties désire dénoncer le présent Accord, elle doit examiner les conséquences de cette dénonciation avec les autres Parties. Si, à la suite de ces consultations, la Partie concernée désire toujours dénoncer l'Accord, elle le notifie par écrit au Dépositaire, lequel informe les autres Parties de cette notification. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par le Dépositaire.
3. Ni l'abrogation ni la dénonciation n'ont d'incidence sur les engagements déjà pris ou sur les droits et prérogatives précédemment acquis par les Parties conformément aux dispositions du présent Accord, en particulier en ce qui concerne le chapitre 4 (Sécurité des informations), le chapitre 6 (Traitement des informations techniques), le chapitre 8 (Protection des informations touchant au secret commercial) et le chapitre 9, article 60 (Règlement des différends).
Article 58

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Accord. Le texte de tout amendement proposé doit être soumis par écrit au Dépositaire, qui le diffuse à tous les Etats signataires en vue d'un examen par le Comité exécutif et par tous les Etats adhérents. Une fois qu'un amendement a été accepté par écrit par toutes les Parties, chacune de ces Parties transmet au Dépositaire son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. L'amendement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de réception par le Dépositaire des instruments de l'ensemble des Parties. Le Dépositaire notifie à tous les Etats signataires et à tous les Etats adhérents la date d'entrée en vigueur de tout amendement. Tout amendement entrant en vigueur avant que les six Etats signataires soient devenus des Parties lie les autres Etats signataires lorsqu'ils deviennent des Parties. Tout amendement entrant en vigueur lie tout Etat adhérent dès qu'il devient Partie.
2. a) L'Annexe sur la sécurité des informations classifiées fait partie intégrante du présent Accord. Son contenu reste limité aux questions administratives et techniques concernant la sécurité des informations classifiées ;
b) Toute modification de cette annexe peut être décidée par le Comité exécutif. Ces modifications entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de réception par le Dépositaire de la décision du Comité exécutif. Le Dépositaire notifie à tous les Etats signataires et à tous les Etats adhérents la date d'entrée en vigueur de toute modification de cette nature.
3. Tout Etat qui a fait acte de candidature à l'adhésion ou a été invité à adhérer, conformément aux dispositions de l'article 56-1, est informé par le Dépositaire de tout amendement ou modification agréé et de la date d'entrée en vigueur.
Article 59

Les Parties consignent leurs points d'accord concernant les détails administratifs et techniques de leur coopération conformément au présent Accord dans des instruments internationaux qui peuvent contenir, par référence, les dispositions du présent Accord.
Article 60

Si un différend survient entre deux ou plusieurs Parties relativement à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, les Parties recherchent une solution par consultation ou tout autre mode de règlement mutuellement acceptable.
En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment habilités, ont signé le présent Accord.
Fait à Farnborourgh, le 27 juillet 2000, en un exemplaire original, en allemand, anglais, espagnol, français, italien et suédois, tous les textes faisant également foi.
A N N E X E
SECURITE DES INFORMATIONS CLASSIFIEES

1o Classifications nationales de sécurité visées à l'article 20 :
Aux fins du présent Accord, les équivalences de classifications de sécurité des Parties sont les suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 268 du 18/11/2001 page 18399 à 18409

2o Processus de consultation visé à l'article 23 :
1. a) Les participants à un projet/programme donné s'informent et se consultent mutuellement lorsque l'accès à des informations classifiées relatives au projet/programme doit être accordé à des ressortissants d'Etats qui ne sont pas des Parties ;
b) Ce processus doit être lancé avant le début ou, selon le cas, au cours d'un projet/programme.
2. Les informations sont limitées à la nationalité des personnes physiques concernées.
3. Une Partie qui reçoit une telle notification détermine si l'accès de ressortissants d'Etats qui ne sont pas des Parties à ses informations classifiées est acceptable ou non.
4. Ces consultations doivent être entreprises sans délai afin de parvenir à un consensus. Si cela n'est pas possible, la décision de la Partie d'origine est acceptée.
3o Autres moyens de transmission d'informations visés à l'article 25 :
Les informations classifiées de niveau Confidentiel et de niveau Restreint peuvent être transmises par les différentes voies décrites ci-après.
1. En cas d'urgence, c'est-à-dire uniquement lorsque l'utilisation de la valise diplomatique de Gouvernement à Gouvernement ne peut pas répondre aux besoins de l'industrie, les informations classifiées de niveau Confidentiel peuvent être transmises via des sociétés commerciales de messagerie, à condition que les critères suivants soient satisfaits :
a) La société de messagerie est située sur le territoire des Parties et a mis en place un programme de sécurité pour la prise en charge d'articles de valeur avec un service de signature, comportant notamment une surveillance et un enregistrement permanents permettant de déterminer à tout moment qui en a la charge, soit par un système de registre de signatures et de pointage, soit par un système électronique de suivi et d'enregistrement ;
b) La société de messagerie doit obtenir et fournir à l'expéditeur un justificatif de livraison sur le registre de signatures et de pointage, ou le messager doit obtenir un reçu portant les numéros des colis ;
c) La société de messagerie doit garantir que l'expédition sera livrée au destinataire avant une date et une heure données dans un délai de 24 heures ;
d) La société de messagerie peut confier une tâche à un délégué ou à un sous-traitant. Cependant, la responsabilité de l'exécution des obligations ci-dessus incombe toujours à la société de messagerie.
2. Les informations classifiées de niveau Restreint sont transmises entre les Parties conformément aux règlements nationaux de l'expéditeur, qui peuvent prévoir l'utilisation de messageries commerciales.
3. Les informations classifiées de niveau Confidentiel et au-dessus ne doivent pas être transmises en clair par des moyens électroniques. Seuls des systèmes cryptographiques approuvés par les ANS/ASD concernées doivent être utilisés pour le cryptage d'informations classifiées de niveau Confidentiel et au-dessus, quel que soit le mode de transmission. Les informations classifiées de niveau Restreint doivent être transmises ou récupérées par des moyens électroniques (par exemple des liaisons informatiques point à point) via un réseau public comme Internet, avec utilisation de dispositifs de cryptage commercial mutuellement acceptés par les autorités nationales concernées. Cependant, les conversations téléphoniques, les vidéo-conférences ou les transmissions par télécopie contenant des informations classifiées de niveau Restreint peuvent être en clair, en l'absence de système de cryptage approuvé.
4o Procédure applicable aux visites visées à l'article 26.
A. - Procédure de visite

1. Tous les visiteurs doivent se conformer aux règles de sécurité de la Partie d'accueil. Toutes les informations classifiées communiquées ou mises à la disposition de visiteurs doivent être traitées comme si elles étaient fournies à la Partie à laquelle appartiennent les visiteurs, et doivent être protégées en conséquence.
2. Les dispositions contenues dans ces paragraphes sont applicables aux contractants et aux représentants militaires ou civils de la Partie qui ont besoin de faire des visites aux établissements suivants :
a) Un service ou un établissement d'Etat d'une autre partie ou ;
b) Les établissements d'une société transnationale de défense, d'une autre société de défense ou de leurs sous-traitants situés dans une ou plusieurs des Parties,
et qui doivent avoir accès à des informations classifiées de niveau Confidentiel et de niveau Secret.
3. Ces visites sont également soumises aux conditions suivantes :
a) La visite a un but officiel lié aux activités de défense d'une ou plusieurs des Parties ;
b) L'établissement visité à une habilitation de sécurité d'établissement adéquate, conformément aux dispositions de l'article 22.
4. Avant l'arrivée dans un établissement défini plus haut, une confirmation de sécurité individuelle d'un visiteur est donnée directement à l'établissement d'accueil, sous la forme ci-dessous, par le responsable de la sécurité de l'établissement d'envoi. Pour confirmer son identité, le visiteur doit être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport à présenter aux autorités de sécurité de l'établissement d'accueil.
5. Il appartient aux responsables de la sécurité :
a) De l'établissement d'envoi de vérifier auprès de leur ANS/ASD que l'établissement de la société visité est en possession d'une habilitation de sécurité d'établissement adéquate ;
b) Des établissements d'envoi et d'accueil de se mettre d'accord sur la nécessité de la visite.
6. Le responsable de la sécurité de l'établissement d'accueil doit s'assurer que tous les visiteurs sont inscrits sur un registre avec indication de leur nom, de l'organisation qu'ils représentent, de la date d'expiration de l'habilitation de sécurité individuelle, de la ou des date(s) de la ou des visite(s) et du ou des nom(s) de la ou des personne(s) visitée(s). Ces registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans.
7. La ANS/ASD de la Partie d'accueil a le droit d'exiger de ses établissements d'être préalablement informée d'une visite si celle-ci doit durer plus de vingt et un jours. Cette ANS/ASD peut alors donner son accord, mais en cas de problème de sécurité elle consulte la ANS/ASD du visiteur.
8. Les visites relatives à des informations classifiées de niveau Restreint sont également organisées directement entre l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil.
B. - Modèle d'attestation d'habilitation de sécurité
ATTESTATION D'HABILITATION DE SECURITE

La présente attestation a pour objet de certifier que :
Nom, prénom, titre :
Lieu et date de naissance (pays) :
Ressortissant de (pays) :
Titulaire du passeport, de la carte d'identité (numéro) :
Employé par (société, autorité, organisation) :
est titulaire d'une habilitation de sécurité délivrée par la ANS/ASD de :
conformément aux lois et règlements nationaux
et peut avoir accès à des informations classifiées jusqu'au niveau suivant inclus :
- CONFIDENTIEL - SECRET
La présente habilitation de sécurité expire le (date) :
Délivrée par :
Société/Autorité (adresse ou cachet)
Responsable de la sécurité (nom complet, grade)
(Date) (Signature)
Pour la République française :
Alain Richard
Pour la République fédérale d'Allemagne :
Hans-Friedrich Von Ploetz
Rudolf Scharping

Pour la République italienne :
Domenico Minniti
Pour le Royaume d'Espagne :
Federico Trillo-Figueroa Y Martinez-Conde

Pour le Royaume de Suède :
Björn Von Sydow
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord :
Geoffrey Hoon