J.O. Numéro 267 du 17 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18314

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Décret no 2001-1067 du 16 novembre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des responsabilités supérieures dans les services du Premier ministre


NOR : PRMX0105174D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :


Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction et aux titulaires d'emplois de directeur de projet inscrits aux budgets des services du Premier ministre, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.


Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.


Art. 3. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 novembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E
FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT
AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
A. - Fonctions exercées dans les services généraux
du Premier ministre et à la direction des Journaux officiels

1o Secrétaire général du Gouvernement.
2o Directeur d'administration centrale.
3o Chef de mission ou de délégation interministérielle occupant un emploi équivalent à l'emploi de directeur d'administration centrale.
4o Chef de service d'administration centrale, directeur ou chef de mission interministérielle occupant un emploi équivalent à l'emploi de chef de service d'administration centrale.
5o Sous-directeur d'administration centrale.
6o Directeur de projet.
B. - Fonctions exercées au secrétariat général
de la défense nationale

1o Secrétaire général et secrétaire général adjoint de la défense nationale.
2o Directeur d'administration centrale.
3o Chef de service d'administration centrale.
4o Directeur adjoint et sous-directeur d'administration centrale.
C. - Fonctions exercées au Commissariat général du Plan

1o Commissaire au Plan.
2o Commissaire adjoint au Plan.
D. - Fonctions exercées à la Délégation
à l'aménagement du territoire et à l'action régionale

1o Délégué à l'aménagement du territoire.
2o Directeur d'administration centrale.
3o Sous-directeur d'administration centrale.