J.O. Numéro 262 du 11 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17965

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Décret no 2001-1043 du 8 novembre 2001 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : EQUA0101238D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention ;
Vu la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment le livre VII de la première partie (Législative) ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, modifiée par la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu le décret no 52-73 du 16 janvier 1952 modifié portant réorganisation de l'inspection générale de l'aviation civile ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret no 97-712 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - La deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code de l'aviation civile est complétée par un livre VII intitulé : « Enquête technique relative aux accidents ou incidents », ainsi rédigé :

« LIVRE VII
« ENQUETE TECHNIQUE
RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GENERALES

« Art. R. 711-1. - L'organisme permanent spécialisé chargé, en application des articles L. 711-1 et L. 711-2, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents dans l'aviation civile est un service à compétence nationale placé auprès du chef de l'inspection générale de l'aviation civile, qui a pour nom : "bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile" et pour sigle "BEA".
« Art. R. 711-2. - Le BEA propose au ministre chargé de l'aviation civile la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation générale des enregistreurs de bord.
« Art. R. 711-3. - Le BEA comporte un secrétariat général, des départements et des divisions. Il comprend une unité chargée de la communication.
« Art. R. 711-4. - Le directeur du BEA est nommé, pour une durée de sept ans, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du chef de l'inspection générale de l'aviation civile, parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ayant au moins vingt ans d'expérience professionnelle dans des domaines de l'aviation civile.
« Art. R. 711-5. - Le BEA comprend des enquêteurs techniques et des agents techniques ou administratifs, qui sont des fonctionnaires affectés après avis du directeur du BEA, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Les enquêteurs techniques sont désignés parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Sur la proposition du directeur du BEA, ils sont commissionnés par le ministre chargé de l'aviation civile sous réserve de n'avoir subi aucune condamnation incompatible avec l'exercice de leur fonction. Le commissionnement des enquêteurs techniques peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.
« Le BEA peut faire appel à des experts, qui peuvent appartenir à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale. Les experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEA.
« Art. R. 711-6. - Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, sur la proposition des chefs des services déconcentrés de l'aviation civile dont ils dépendent, parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur corps après leur titularisation.
« Le directeur du BEA peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
« Art. R. 711-7. - Le directeur du BEA dirige l'action du BEA. Il a autorité sur tous les personnels. Il détermine l'organisation particulière de celui-ci.
« Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service.
« Il peut donner par décisions expresses délégation aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité pour signer tous actes, décisions, contrats, conventions et avenants, ainsi que tous bons de commande et pièces comptables.
« Art. R. 711-8. - Le directeur du BEA fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article L. 711-1.
« Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
« Art. R. 711-9. - Le directeur du BEA peut déléguer à un Etat étranger la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique dans les conditions fixées au IV de l'article L. 711-1.
« Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
« Il organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger et fixe les règles relatives à cette participation dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la France est partie et par la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. Dans les mêmes conditions, les représentants des Etats concernés par un accident ou un incident peuvent participer à l'enquête technique sous le contrôle du BEA.
« Lorsqu'il en a connaissance, il informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident d'aviation civile survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
« Art. R. 711-10. - La commission d'enquête prévue à l'article L. 711-2 est présidée par un membre ou un ancien membre de l'inspection générale de l'aviation civile.
« Elle comprend, outre le président :
« - un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
« - un membre de la section sécurité et navigation aérienne de l'inspection générale de l'aviation civile ;
« - un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile désigné pour sa connaissance du milieu professionnel ;
« - une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;
« - une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;
« - une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;
« - deux personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident, objet de l'enquête.
« Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur la proposition du chef de l'inspection générale de l'aviation civile.
« La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEA des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
« Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
« Le directeur du BEA ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
« L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
« TITRE II
« DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS
D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS

« Art. R. 722-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration sans délai au service de police ou de gendarmerie le plus proche.
« Art. R. 722-2. - Sur proposition du directeur du BEA, le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste comprend au moins les incidents graves figurant en annexe à la directive 94/56/CE du Conseil du 24 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 722-3. - Le commandant de bord d'un aéronef visé au II de l'article L. 711-1 et effectuant un vol dans l'espace aérien français déclare sans retard à l'organisme de la circulation aérienne avec lequel il est en contact ou, à défaut, au responsable de l'aérodrome le plus proche tout accident ou tout incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2, impliquant son aéronef et constaté par lui.
« Dans le cas où le commandant de bord est empêché de faire cette déclaration ou lorsque l'accident ou l'incident est survenu hors de l'espace aérien français à un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son principal établissement ou son siège statutaire, la déclaration est faite sans retard au BEA par l'exploitant de l'aéronef, le président de l'aéro-club dont dépend l'aéronef ou le propriétaire de l'aéronef.
« Dans les entreprises ou organismes ayant organisé et mis en oeuvre des procédures agréées par le BEA pour garantir la préservation et la bonne transmission des informations, la déclaration prévue au premier alinéa peut être transmise par l'employeur au BEA.
« Art. R. 722-4. - Les agents chargés du contrôle ou de l'information de la circulation aérienne générale qui constatent ou sont informés d'un accident ou d'un accident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 en informent le BEA selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris sur proposition du directeur du BEA. Ils prennent les dispositions de nature à préserver les informations pouvant être utiles à une enquête technique.
« Art. R. 722-5. - Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA de tout accident ou de tout incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 et survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
« TITRE III
« RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS
DE SECURITE

« Art. R. 731-1. - Le directeur du BEA et, le cas échéant, le président de la commission d'enquête, habilités en application du II de l'article L. 731-1 à communiquer sur les constatations faites, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires, utilisent les moyens qu'ils estiment appropriés tels que communiqués, conférences de presse, entretiens avec des journalistes ou insertions d'informations par tout support d'information à distance. Ils peuvent recevoir les victimes d'accidents d'aviation civile, leurs familles et leurs associations représentatives.
« Art. R. 731-2. - Les destinataires de recommandations de sécurité mentionnées au I de l'article L. 711-1 font connaître au BEA, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.
« Art. R. 731-3. - Les rapports d'enquête ainsi que les études et les statistiques établies par le BEA sont publics. Ils sont communicables dans les conditions prévues au titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Ils sont mis à la disposition du public par tout moyen.
« TITRE IV
« DISPOSITIONS PENALES

« Art. R. 741-1. - Le fait par une personne ayant découvert une épave ou un élément d'aéronef de ne pas faire la déclaration prescrite à l'article R. 722-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe. »


Art. 2. - L'article R. 425-1 du code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Le commandant de bord » sont remplacés par les mots : « Tout commandant de bord appartenant à la catégorie des essais et réceptions. »
II. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :
« - aux représentants qualifiés du ministre chargé des armées ;
« - à la direction de l'entreprise intéressée ;
« - au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant. »
III. - Le dernier alinéa est supprimé.


Art. 3. - A l'article R. 425-2 du code de l'aviation civile, les mots : « Le ministre chargé de l'aviation civile ou » sont supprimés.


Art. 4. - L'article R. 425-3 du code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Le ministre chargé de l'aviation civile ou » sont remplacés par les mots : « Dans le cas prévu à l'article R. 425-2 » et les mots : « et qui comprend obligatoirement un contrôleur en vol » sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa est supprimé.


Art. 5. - Les articles R. 142-1, R. 142-2, R. 142-3, R. 151-3, R. 151-4 et R. 425-16 du code de l'aviation civile sont abrogés.


Art. 6. - Le présent décret est applicable aux enquêtes techniques en cours, à l'exception des dispositions relatives à la constitution et à la composition de la commission d'enquête.


Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.


Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul