J.O. Numéro 251 du 28 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17006

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Décret no 2001-977 du 26 octobre 2001 relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée


NOR : ECOC0100097D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 novembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux extraits de café et aux extraits de chicorée tels que définis aux points 1 et 2 de sa présente annexe.
Il ne s'applique pas au « café torrefacto soluble ».


Art. 2. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous la dénomination d'extraits de café ou d'extraits de chicorée des produits autres que ceux définis au présent décret.


Art. 3. - L'étiquetage des extraits de café ou de chicorée doit comporter, outre les mentions prévues aux articles R. 112-1 à R. 112-33 du code de la consommation, les inscriptions suivantes :
1o Les dénominations relatives aux produits figurant à l'annexe, qui doivent être utilisées pour leur commercialisation en leur étant spécifiquement réservées.
Ces dénominations sont complétées, le cas échéant, par les termes « en pâte » ou « sous forme de pâte », « liquide » ou « sous forme liquide ».
Les dénominations peuvent être complétées par le terme « concentré » pour le produit défini au c du 1 de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25 % ainsi que pour le produit défini au c du 2 de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45 % ;
2o La mention « décaféiné » pour les produits définis au point 1 de l'annexe, pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3 % de la matière sèche provenant du café. Cette mention et la dénomination de vente doivent figurer dans le même champ visuel ;
3o La mention pour l'extrait de café liquide et pour l'extrait de chicorée liquide : « avec... » ou « conservé à... » ou « conservé au... » ou « avec... ajouté » ou « torréfié à... » ou « conservé au... » suivie de la ou des dénominations du ou des types de sucres utilisés.
Ces mentions et la dénomination de vente doivent figurer dans le même champ visuel ;
4o La teneur minimale en matière sèche provenant du café pour l'extrait de café en pâte ou liquide ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour l'extrait de chicorée en pâte ou liquide. Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini.


Art. 4. - Le décret no 81-104 du 2 février 1981 relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée est abrogé.


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat


A N N E X E
DENOMINATIONS, DEFINITIONS
ET CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

1. « Extrait de café », « extrait de café soluble », « café soluble » ou « café instantané ».
Le produit concentré obtenu par extraction des graines de café torréfiées, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. Outre les éléments insolubles technologiquement inévitables et les huiles insolubles provenant du café, l'extrait de café ne doit contenir que les principes solubles et aromatiques du café.
La teneur en matière sèche provenant du café doit être :
a) Pour l'extrait de café : égale ou supérieure à 95 % en poids ;
b) Pour l'extrait de café en pâte : de 70 à 85 % en poids ;
c) Pour l'extrait de café liquide : de 15 à 55 % en poids.
L'extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux provenant de l'extraction du café. L'extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 % en poids.
2. « Extrait de chicorée », « chicorée soluble » ou « chicorée instantanée ».
Le produit concentré obtenu par extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.
Par « chicorée », on entend les racines de Cichorium intybus L, non utilisées pour la production de chicorée Witloof, convenablement nettoyées afin d'être desséchées et torréfiées, et servant habituellement à la préparation de boissons.
La teneur en matière sèche provenant de la chicorée doit être :
a) Pour l'extrait de chicorée : égale ou supérieure à 95 % en poids ;
b) Pour l'extrait de chicorée en pâte : de 70 à 85 % en poids ;
c) Pour l'extrait de chicorée liquide : de 25 à 55 % en poids.
Pour l'extrait de chicorée sous forme solide ou en pâte, les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 % en poids.
L'extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 35 % en poids.