J.O. Numéro 234 du 9 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15848

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Arrêté du 2 octobre 2001 fixant les limites dans lesquelles certaines installations utilisant, à titre principal, certaines énergies renouvelables ou des déchets peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable


NOR : ECOI0100497A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 13 septembre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - L'utilisation d'énergie non renouvelable par les installations visées aux 4o et 5o de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, ainsi qu'à l'article 9 du décret du 10 mai 2001 susvisé, doit correspondre à des nécessités techniques, notamment lors des phases de démarrage des installations et pour assurer une certaine stabilité à la combustion.


Art. 2. - La valeur maximale de la fraction d'énergie non renouvelable mentionnée au 4o de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, en moyenne annuelle, est fixée à 20 % de la quantité d'énergie électrique produite par l'installation.
La quantité d'énergie non renouvelable consommée est égale au produit de la quantité de combustible non renouvelable consommée par son pouvoir calorifique inférieur.
Les producteurs utilisant de l'énergie non renouvelable communiquent au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un bilan annuel de la quantité d'énergie non renouvelable que leur installation a consommée et de la quantité d'électricité produite par leur installation. Les informations contenues dans le bilan peuvent, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle du préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).


Art. 3. - La valeur maximale de la fraction d'énergie non renouvelable mentionnée au 5o de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, en moyenne annuelle, est fixée à 20 % de la quantité d'énergie électrique produite par l'installation.
La quantité d'énergie non renouvelable consommée est égale au produit de la quantité de combustible non renouvelable consommée par son pouvoir calorifique inférieur.
Les producteurs utilisant de l'énergie non renouvelable communiquent au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un bilan annuel de la quantité d'énergie non renouvelable que leur installation a consommée et de la quantité d'électricité produite par leur installation. Les informations contenues dans le bilan peuvent, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle du préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).


Art. 4. - La valeur maximale de la fraction d'énergie non renouvelable mentionnée à l'article 9 du décret du 10 mai 2001 susvisé, en moyenne annuelle, est fixée à 20 % de la quantité d'énergie électrique produite par l'installation.
La quantité d'énergie non renouvelable consommée est égale au produit de la quantité de combustible non renouvelable consommée par son pouvoir calorifique inférieur.
Les producteurs utilisant de l'énergie non renouvelable communiquent au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un bilan annuel de la quantité d'énergie non renouvelable que leur installation a consommée et de la quantité d'électricité produite par leur installation. Les informations contenues dans le bilan peuvent, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle du préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).


Art. 5. - L'arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant à titre principal des énergies renouvelables ou des déchets en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié est abrogé.


Art. 6. - La directrice du gaz, de l'électricité et du charbon est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 2001.

Christian Pierret