J.O. Numéro 226 du 29 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15381

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Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2e classe)


NOR : INTE0100487A



Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990, modifié notamment par le décret no 2001-680 du 30 juillet 2001, portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours,
Arrête :

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION
DU CONCOURS ET AUX JURYS
Chapitre Ier
Organisation du concours



Art. 1er. - Chaque concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe, prévu à l'article 4 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, est ouvert par arrêté du président de l'établissement public compétent.
Les établissements publics peuvent, par voie de convention, se regrouper pour organiser le concours. L'organisation peut, par voie de convention, être confiée à un seul établissement public qui prendra les dispositions nécessaires pour désigner un jury unique et établir une seule liste d'aptitude.
L'arrêté ouvrant le concours fait l'objet d'un avis publié dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'autorité organisatrice du concours en assure la publicité.


Art. 2. - Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé et un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé.


Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de l'établissement public ouvrant le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.

Chapitre II
Jurys du concours


Art. 4. - Le jury des épreuves physiques et sportives est distinct du jury des épreuves écrites et orales, en raison de la nature particulière de ces épreuves.


Art. 5. - Le jury des épreuves écrites et orales est nommé par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours.
Il comprend au moins neuf membres titulaires ci-après désignés répartis en trois collèges égaux représentant les sapeurs-pompiers professionnels, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président :
Un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur à l'établissement public organisateur du concours, nommé sur proposition du chef d'état-major de la zone de sécurité civile territorialement compétent.
Autres membres :
Trois élus locaux dont au plus un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
Deux professeurs de l'enseignement secondaire dont un professeur d'éducation physique et sportive ;
Deux sapeurs-pompiers professionnels non officiers désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constatée avant le début des épreuves.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs et des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours.
Les correcteurs et les examinateurs spécialisés sont désignés par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours. Les examinateurs et les correcteurs spécialisés, non membres du jury, peuvent participer aux délibérations avec voix consultative.


Art. 6. - Le jury spécialisé des épreuves physiques et sportives est nommé par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours et composé d'au moins trois membres comprenant deux instructeurs d'entraînement physique spécialisé (IEPS) et un professeur d'éducation physique et sportive ou un officier supérieur de sapeurs-pompiers (IEPS), président.


Art. 7. - Le jury peut, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints, en vue de la correction des épreuves orales. Ces groupes comportent au minimum trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.


Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20, à l'exception des épreuves physiques et sportives appréciées conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.


Art. 9. - Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.

TITRE II
NATURE DES EPREUVES
Chapitre Ier
Concours ouvert au titre du 1 de l'article 4
du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié


Art. 10. - Ce concours comprend des épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


Art. 11. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par des épreuves physiques et sportives éliminatoires non notées et des épreuves écrites. Seuls les candidats déclarés aptes aux épreuves physiques et sportives sont autorisés à participer aux épreuves écrites.


Art. 12. - Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
- un test de natation (50 mètres nage libre) ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
- une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une épreuve de souplesse ;
- une épreuve de vitesse et de coordination.
Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie en annexe. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé au fur et à mesure du déroulement des épreuves.
L'annexe précise, par ailleurs, le temps de récupération des candidats entre les différentes épreuves.


Art. 13. - Les épreuves écrites comprennent :
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies, se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.
2. Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 3).


Art. 14. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury.
Cette épreuve d'entretien qui se déroule sans préparation a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 4).

Chapitre II
Concours ouvert au titre du 2 de l'article 4
du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié


Art. 15. - Ce concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.


Art. 16. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par des épreuves physiques et sportives et par des épreuves écrites.


Art. 17. - Les épreuves physiques et sportives sont celles définies à l'article 12 du présent arrêté.


Art. 18. - Les épreuves écrites comprennent :
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies, se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.
2. Une épreuve constituée de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires de 2e classe (durée : une heure ; coefficient 3).


Art. 19. - L'épreuve orale d'admission comprend un entretien avec le jury qui se déroule sans préparation et a pour point de départ un court exposé du candidat sur son parcours professionnel. Elle a notamment pour objet de permettre au jury d'apprécier les aptitudes générales et professionnelles du candidat ainsi que ses motivations (durée : quinze minutes ; coefficient 4).


Art. 20. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2002.


Fait à Paris, le 2 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin


A N N E X E I
DESCRIPTION DES EPREUVES PHYSIQUES ET SPORTIVES
I. - Nature des épreuves

Les épreuves physiques et sportives, au nombre de six, sont les suivantes :
- un test de natation (50 mètres nage libre à réaliser en une minute maximum (hommes) ou en une minute quinze secondes maximum (femmes) ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
- une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une épreuve de souplesse ;
- une épreuve de vitesse et de coordination.
II. - Déroulement des épreuves

Ces épreuves ne sont pas notées, mais sanctionnées par la mention apte ou inapte.
Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie dans la description de chaque épreuve. Dans le cas contraire, les candidats sont éliminés au fur et à mesure du déroulement des épreuves :
1o La première épreuve consiste en un test de natation réalisé en piscine dans un bassin de 25 ou 50 mètres, homologué par le ministère de la jeunesse et des sports.
Une pause d'une heure au moins devra séparer cette épreuve de l'épreuve suivante (endurance cardio-respiratoire) ;
2o Les épreuves suivantes sont organisées chacune en deux ateliers au moins dans l'ordre précisé ci-après :
a) Endurance cardio-respiratoire.
Une pause d'une heure au moins doit séparer cette épreuve de l'épreuve suivante (endurance musculaire abdominale) ;
b) Endurance musculaire abdominale ;
c) Endurance musculaire des membres supérieurs ;
d) Souplesse ;
e) Vitesse et coordination.
Une pause de cinq minutes environ doit être observée entre chacune des épreuves b, c, d et e.
III. - Description des épreuves
1. Test de natation
a) Tenue

Cette épreuve se déroule en maillot de bain. Le caleçon de bain est interdit ainsi que les lunettes et le masque de natation. Les verres de contact peuvent être portés sans lunettes de natation sous la seule responsabilité du candidat.
b) Description

Le candidat doit sauter ou plonger du bord de la piscine afin d'effectuer un parcours de 50 mètres nage libre en une minute maximum (hommes) ou en une minute quinze secondes maximum (femmes).
Le candidat n'a droit qu'à un seul essai.
2. Endurance cardio-respiratoire
a) Tenue

Cette épreuve se déroule en tenue de sport, avec chaussures sans pointe. Un dossard numéroté identifie chaque candidat.
b) Description

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 226 du 29/09/2001 page 15381 à 15385

Cette épreuve consiste en navette sur une piste de 20 mètres au rythme d'une bande sonore qui indique au candidat le nombre de paliers atteints. En début d'épreuve, la vitesse est lente puis elle augmente par palier toutes les soixante secondes.
Le candidat qui glisse ou tombe pendant l'épreuve est autorisé à la poursuivre dans la mesure où cette chute ne modifie pas le nombre et le rythme des navettes.
Le candidat doit régler sa vitesse de manière à se trouver en bout de piste, à un mètre près, au moment où retentit le signal sonore afin de toucher du pied la ligne délimitant la piste et repartir immédiatement en sens inverse.
L'épreuve prend fin lorsque le candidat ne peut plus suivre l'allure imposée ou abandonne.
Le candidat est déclaré apte s'il franchit 9 paliers. Le candidat a droit à un seul essai.
La candidate est déclarée apte si elle franchit 7,5 paliers.
3. Endurance musculaire abdominale
a) Tenue

Cette épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures.
b) Description

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 226 du 29/09/2001 page 15381 à 15385

Zone de contact dorsal
4. Endurance musculaire des membres supérieurs
a) Tenue

Cette épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures. La magnésie, les gants et maniques sont interdits.
b) Description

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 226 du 29/09/2001 page 15381 à 15385

Le candidat saisit une barre fixe de 2,5 à 3,5 cm de diamètre, placée à plus de 2 mètres de haut, les mains en pronation, écartées de la largeur des épaules.
Le candidat monte sur un dispositif amovible jusqu'à ce que son menton se trouve au-dessus du niveau de la barre, les bras fléchis, coudes au-dessous de la barre. Le chronométrage débute après retrait du dispositif amovible. Pour être déclarés aptes, les candidats doivent maintenir cette position pendant 24 secondes (hommes) ou 21 secondes (femmes).
Les mains et la poitrine sont les seules parties du corps pouvant être en contact avec la barre fixe.
Le chronométrage s'arrête lorsque les yeux du candidat se trouvent au niveau de la barre.
Le candidat a droit à un seul essai.
5. Souplesse
a) Tenue

Cette épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures.
b) Description

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 226 du 29/09/2001 page 15381 à 15385

Le candidat, assis sur une planche, est sanglé au niveau des genoux par un lien de 13 à 18 cm de large centré sur les rotules.
Le candidat pousse d'une manière continue et du bout des doigts une règle de section carrée d'environ 2 cm de côté placée sur un dispositif en forme de caisse après avoir placé les pieds contre celui-ci.
Le 0 de référence de la graduation du dispositif est placé en bordure de la tablette supérieure, à 15 cm au-dessus du plan d'appui des pieds.
L'épreuve se déroule pieds joints ; le candidat ne doit pas perdre le contact avec la règle pendant la durée de l'épreuve.
Le candidat a droit à deux essais sans quitter son emplacement. Seul le meilleur essai est pris en compte (la mesure est prise à partir du bout des doigts).
Le candidat (homme ou femme) est déclaré apte s'il place la règle à 22 cm au moins.
La durée totale de l'épreuve est limitée à deux minutes, la position la plus avancée doit être maintenue au moins deux secondes.
6. Vitesse et coordination
a) Tenue

Cette épreuve se déroule en tenue de sport, avec chaussures sans pointe.
b) Description

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 226 du 29/09/2001 page 15381 à 15385

Cette épreuve consiste à mesurer le temps mis pour parcourir 5 allers-retours sur une distance de 5 mètres (soit une distance totale de 50 mètres).
Le candidat se met en position de départ, en plaçant les pieds derrière la ligne.
Au signal de départ, le chronomètre est déclenché et le candidat court jusqu'à la ligne opposée qu'il franchit puis revient à la ligne de départ qu'il franchit.
Le candidat effectue cinq fois ce trajet aller-retour.
Lorsque la ligne n'est pas franchie, l'examinateur l'indique, et le candidat doit alors revenir en arrière et franchir la ligne.
L'examinateur indique le nombre de navettes effectuées par le candidat à chaque fois que la ligne de départ est franchie.
Le candidat qui glisse ou tombe pendant l'épreuve est autorisé à la poursuivre.
Le chronomètre est arrêté au cinquième retour lorsque le candidat pose un des pieds de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Le candidat a droit à un seul essai.
Le candidat ou la candidate doit réaliser cette épreuve en 21,1 secondes pour être déclaré apte.
A N N E X E I I
PROGRAMME DE MATHEMATIQUES

(Durée : une heure trente ; coefficient 3)

Cette épreuve comprend deux problèmes de mathématiques portant sur le programme suivant :
- les quatre opérations : nombres entiers, nombres décimaux, fractions, mesures de longueur, surfaces, capacités, poids, densité, règles de trois, partages proportionnels ;
- les lignes droites, perpendiculaires, autres polygones, cercles, secteurs, segments, arc ;
- volumes courants : parallélépipède, prisme, cylindre, cône, sphère ;
- nombres complexes : le temps, les unités de temps, conversions, vitesse moyenne.
Ces problèmes pourront prendre l'aspect d'exercices numériques ou de géométrie (calcul d'aires, de volume, mesures de quantité, de temps, de longueur...).
Les exercices donnés pourront comporter une ou des questions faisant appel au « bon sens » et au raisonnement du candidat, la ou les réponses attendues pouvant impliquer une solution non chiffrée notée sur 2 points et une explication (sur 2 points) ne devant pas excéder cinq lignes manuscrites.
A N N E X E I I I

QUESTIONS A REPONSES OUVERTES ET COURTES (QROC) PORTANT SUR LES UNITES DE VALEUR RELATIVES A LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DE 2e CLASSE
(Durée : une heure ; coefficient 3)

Les questions de cette épreuve porteront sur les modules et unités de valeur suivants :
1. Protection des personnes et des biens :
- interventions diverses.
2. Incendie :
- gestion opérationnelle et commandement ;
- lutte contre les incendies ;
- techniques opérationnelles.
3. Secours à personnes en équipe :
- secours à personnes.
4. Cadre administratif et juridique :
- culture administrative.
Le contenu de ces modules et unités de valeur ainsi que les activités opérationnelles exercées y afférentes figurent à l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires (Journal officiel du 9 janvier 2000, page 409).