J.O. Numéro 225 du 28 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15327

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Arrêté du 20 septembre 2001 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles


NOR : ECOU9800037A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 767-24 soumettant le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 97-690 du 31 mai 1997 modifiant le code de la sécurité sociale et portant réforme du statut du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, notamment ses articles 1er à 4, 8, 10 et 12,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat près le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a une mission générale de contrôle économique et financier de la gestion de l'établissement et des opérations confiées à l'établissement par les lois et règlements, notamment au titre de l'article D. 767-1 du code de la sécurité sociale.
Il a également une mission d'évaluation des moyens mis en oeuvre et des résultats atteints par l'établissement au regard des missions qui lui sont confiées par les lois et les règlements, des orientations pluriannuelles et des programmes annuels adoptés par le conseil d'administration et des conventions d'objectifs et de gestion passées avec l'Etat.
Cette fonction générale s'exerce nonobstant les délégations de compétence prévues à l'article D. 767-22, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.


Art. 2. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions ou groupes de travail créés au sein du conseil ou par lui ainsi qu'à celles des commissions régionales pour l'intégration des travailleurs immigrés et des commissions créées en leur sein. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'établissement, à l'exception des organes de direction et des instances paritaires.
Il participe également à toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus par l'établissement au regard des missions, des orientations, des programmes et des conventions visés à l'article 1er du présent arrêté.
Il reçoit les convocations aux réunions des différentes instances visées au présent article dans les mêmes conditions que leurs membres, ainsi que les ordres du jour et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Il en reçoit les comptes rendus.


Art. 3. - Le contrôleur d'Etat peut, pour l'exercice des pouvoirs d'investigation qui lui sont reconnus par le décret du 26 mai 1955 susvisé, outre son activité de contrôle sur pièces et sur place, définir le contenu et la périodicité des tableaux de bord et des informations générales ou particulières dont il sera destinataire.


Art. 4. - Le contrôleur d'Etat formule toutes observations ou recommandations.
Pour ce faire, il est destinataire en temps utile des projets relatifs :
- aux procédures de gestion comptable et financière, et notamment à celles relatives au contrôle interne, au contrôle de gestion et à l'instruction des demandes de subventions ;
- aux budgets, décisions modificatives et répartitions des crédits au sein des régions ;
- aux réformes de l'organisation et des structures de l'établissement ;
- aux conventions par lesquelles l'établissement bénéficie, sans remboursement du salaire et des charges, d'agents mis à sa disposition ;
- aux délégations de signature consenties par l'ordonnateur principal.


Art. 5. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, outre les décisions pour lesquelles ce visa est expressément prévu par les textes généraux, législatifs et réglementaires, applicables à l'établissement :
- les engagements dont le montant est supérieur à 23 000 Euro ;
- les marchés, contrats, conventions ou commandes, ainsi que leurs avenants, dans les mêmes conditions de montant ;
- les actes par lesquels l'établissement accorde une subvention à un organisme public ou privé, ainsi que leurs avenants, dans les mêmes conditions de montant, celui-ci s'appréciant au regard du cumul des subventions sollicitées sur une année par domaine d'intervention ;
- les avances exceptionnelles sur subvention, quel qu'en soit le montant ;
- les accords-cadres visés à l'article D. 767-3 du code de la sécurité sociale et les conventions pluriannuelles passées par l'établissement ;
- les ordonnances de délégation de crédit, quel qu'en soit le montant ;
- les décisions générales d'application des dispositions statutaires relatives au personnel prévues par l'article 4 du décret du 31 mai 1997 susvisé, ayant une incidence financière.
Pour l'exercice de sa mission en ce qui concerne les subventions allouées par l'établissement au service social d'aide aux émigrés, le contrôleur d'Etat vérifie que les décisions du conseil d'administration de l'établissement sont prises conformément aux dispositions de l'accord-cadre conclu entre le ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de la population et des migrations), le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction du budget), l'établissement et le service social d'aide aux émigrés.


Art. 6. - Sont également soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les recrutements, promotions et avancements dans l'établissement, à l'exception de ceux qui résultent d'une application automatique des dispositions statutaires ;
- les mises à disposition de personnel auprès d'autres organismes ou administrations, quelles que soient leurs modalités juridiques.
Pour les décisions énumérées au présent article , lorsque des tableaux de bord sont mis en place, notamment en matière d'exécution budgétaire et de suivi des effectifs, le contrôleur d'Etat décide, après consultation du directeur, d'aménager la procédure du visa préalable ou de lui substituer toute forme de contrôle a posteriori.
Il peut également décider, avec l'accord de l'ordonnateur principal, que la procédure du visa préalable est, pour une durée déterminée, étendue à d'autres décisions que celles énumérées au présent article et à l'article précédent, ayant une incidence financière, lorque des circonstances particulières le justifient.
Le contrôleur d'Etat informe le ministre chargé du budget des aménagements retenus au titre des deux alinéas précédents.


Art. 7. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception est considérée comme visée. Ce délai est réduit à cinq jours ouvrés pour les avances exceptionnelles sur subvention.
Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, la décision est prise par le ministre chargé du budget.


Art. 8. - Un mois après la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 4 de l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale, le contrôle économique et financier de l'Etat sur les opérations retracées par les titres II des sections de fonctionnement et des opérations en capital du budget de l'établissement est exercé par le trésorier-payeur général de la région dans le ressort de laquelle s'exerce la délégation.


Art. 9. - Les modalités de contrôle fixées par le présent arrêté sont applicables au contrôle économique et financier exercé par les trésoriers-payeurs généraux de région titulaires de la délégation de compétence visée à l'article 8 ci-dessus, dans la limite et pour les besoins du contrôle des actes pris par l'ordonnateur secondaire concerné dans l'exercice de la compétence qui lui est déléguée.


Art. 10. - Dans le cadre de sa fonction générale mentionnée à l'article 1er ci-dessus, le contrôleur d'Etat communique aux trésoriers-payeurs généraux concernés les orientations générales du contrôle économique et financier de l'établissement. Il assure l'harmonisation du contrôle et la centralisation de ses résultats. Il rend compte de l'ensemble des contrôles exercés dans le cadre du présent arrêté dans le rapport annuel prévu à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé.


Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly