J.O. Numéro 225 du 28 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15342

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Décision no 2001-650 du 4 juillet 2001 modifiant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications


NOR : ARTE0100439S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-10 et D. 99-18 ;
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), modifiée par la directive 96/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998, et notamment son article 12 ;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
Vu la décision no 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 octobre 1998 établissant la nomenclature de coûts et précisant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 2000-813 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe ;
Vu la décision no 2000-1109 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 octobre 2000 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 2001 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité de régulation des télécommunications sur la mise en oeuvre de la portabilité de mars 2001 ;
Après en avoir délibéré le 4 juillet 2001 ;
En application de l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications « établit et rend publique annuellement la nomenclature :
- des coûts de réseau général ;
- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;
- des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ;
- des coûts communs ;
- des coûts communs pertinents ».
Les coûts de réseau général comprennent les coûts directs et indirects correspondant aux commutateurs et systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble des services d'interconnexion et des services autres que d'interconnexion.
Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont les coûts qui, par nature, ne seraient pas encourus s'il n'y avait pas d'interconnexion. Ainsi, les coûts de production et de support relatifs à l'interconnexion ne sont pas des coûts spécifiques à l'interconnexion dans la mesure où ils correspondent à une activité prise en compte dans les coûts de réseau général. Les coûts spécifiques sont entièrement recouvrés par l'opérateur qui les encourt auprès des opérateurs demandant l'interconnexion.
Les coûts spécifiques à un service autre que l'interconnexion sont les coûts qui, par nature, ne seraient pas encourus si ce service autre que l'interconnexion n'existait pas.
Pour l'année 2002, les coûts communs sont identiques à ceux énumérés dans la décision no 98-901 susvisée, à savoir : les coûts de recherche et développement, les coûts relatifs aux frais de siège et à la structure opérationnelle de l'opérateur, les coûts des personnels sortis de fonction (congés de fin carrière), les coûts des personnels en cessation d'activité, les coûts des personnels sortis temporairement de fonction, le coût net du paiement de la soulte, les coûts relatifs au mécénat et au développement de l'image de l'opérateur, ainsi que les coûts correspondant aux bâtiments non affectés.
Parmi ces coûts, et pour l'année 2002, les coûts communs pertinents sont les suivants (ils sont identiques à ceux énumérés dans la décision no 98-901 susvisée) :
- les coûts relatifs aux frais de siège et à la structure opérationnelle de l'opérateur ;
- les coûts communs de recherche et développement, après exclusion de la recherche et développement fondamentale, conformément à l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications ;
- le coût net pour l'opérateur du paiement de la soulte ;
- les coûts des bâtiments non affectés qui ne sont pas en instance de sortie du parc, dès lors que les surfaces correspondantes constituent un volant raisonnable de bâtiments disponibles.
La présente décision est prise en application de l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications. Elle ne porte que sur les coûts relatifs à la portabilité des numéros géographiques. La portabilité des numéros non géographiques donne lieu à des discussions entre les opérateurs visant à mettre en oeuvre une solution technique, opérationnelle et économique. A ce stade, l'Autorité ne souhaite pas prendre d'initiative susceptible d'interférer avec ces négociations.
L'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications prévoit que « à compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné ».
Il ressort des dispositions de cet article que les coûts de portabilité peuvent être considérés comme des coûts spécifiques à l'interconnexion, au sens où l'opérateur qui les encourt les recouvre entièrement auprès du nouvel opérateur.
La portabilité des numéros géographiques est un élément important du développement de la concurrence sur la boucle locale. En permettant à un abonné de changer d'opérateur de boucle locale sans changer de numéro de téléphone, elle facilite le libre choix du consommateur. A contrario, sans la portabilité, un abonné sera réticent à changer d'opérateur de boucle locale.
La fin de la période transitoire indiquée dans l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications, qui faisait supporter l'intégralité des coûts induits par le transfert des appels par le nouvel opérateur jusqu'au 31 décembre 2000, autorise aujourd'hui la définition de conditions plus équilibrées pour le recouvrement de ces coûts. La définition de telles conditions apparaît aujourd'hui indispensable au développement effectif de la concurrence sur le marché de la boucle locale, notamment pour les services de boucle locale radio et ceux fondés sur le dégroupage de la boucle locale.
A cet égard, l'Autorité a déjà souligné lors de l'approbation du catalogue 2001 qu'il lui semblait nécessaire de faire évoluer les règles de reversement en matière de portabilité des numéros géographiques. Ainsi, elle écrivait, dans sa décision 2000-1109 qu'elle « a(vait) lancé une consultation publique sur ce thème, ce qui permettra(it) de définir si nécessaire de nouvelles règles de pertinence pour la portabilité, dont la mise en oeuvre est une obligation pour tous les opérateurs ».
Cette consultation publique a effectivement montré une forte attente des opérateurs pour une redéfinition des règles de pertinence, qui actuellement imputent au nouvel opérateur l'ensemble des coûts liés à la portabilité.
Les coûts engendrés par la portabilité des numéros géographiques sont constitués de :
1. Coûts de mise en place de la portabilité dans les réseaux ;
2. Coûts de portage des numéros ;
3. Surcoûts d'acheminement des appels à destination des numéros portés.


1. Les coûts de mise en place de la portabilité dans les réseaux

Aujourd'hui, pour permettre à un nouvel opérateur de proposer la portabilité à ses prospects, France Télécom doit mettre à jour les acheminements réseau nécessaires à la transmission des appels vers le nouvel opérateur. Les coûts de cette opération sont recouvrés par France Télécom auprès du nouvel opérateur. Les tarifs correspondants sont désignés dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2001 sous le terme de tarif de traitement de la mise en oeuvre d'acheminements spécifiques à la portabilité.
A terme, c'est-à-dire quand la portabilité sera effectivement proposée par l'ensemble des opérateurs de boucle locale, cette prestation réciproque ne devra plus donner lieu à des reversements entre opérateurs, chaque opérateur mettant en oeuvre les acheminements pour ses concurrents.
Pour 2002, ces coûts continueront à être recouvrés par l'opérateur initial auprès du nouvel opérateur.

2. Les coûts de portage des numéros

On appelle portage d'un abonné le fait, pour l'abonné, de changer d'OBL sans changement de numéro.
Ce portage nécessite des coûts de développement de la part de l'opérateur initial : il doit associer le nouvel opérateur à l'abonné dans son réseau. Les tarifs correspondant sont désignés dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2001 sous le terme de tarifs de traitement de la demande de transfert d'un numéro ou d'une tranche de numéros consécutifs.
Il est raisonnable que l'opérateur initial soit rémunéré pour l'opération de portage, à condition que le tarif correspondant ne soit pas excessif, c'est-à-dire qu'il ne constitue pas un frein au développement du service de portabilité des numéros géographiques.

3. Les surcoûts d'acheminement des appels
à destination des numéros portés

Dans la solution dite « onward routing », actuellement mise en oeuvre dans le réseau de France Télécom pour la portabilité des numéros géographiques, l'information concernant le caractère porté d'un numéro se trouve au niveau de l'ancien commutateur de rattachement de l'abonné. Un appel à destination d'un abonné porté est donc d'abord acheminé vers l'ancien commutateur de rattachement de l'abonné, puis identifié comme étant porté avant d'être renvoyé vers le réseau du nouvel opérateur. Selon le type d'appel, cette solution peut induire un acheminement plus long que pour une communication non portée, définie comme la communication vers le même abonné, si celui-ci n'avait pas souscrit aux services de portabilité. Cet acheminement est plus long du fait d'allers et retours des appels dans le réseau de France Télécom, dits effets de « tromboning ».
Il convient donc de distinguer au sein des surcoûts d'acheminement les coûts liés au « tromboning », des coûts liés à la traduction, c'est-à-dire à l'identification par le commutateur de rattachement du caractère porté du numéro.
C'est l'ensemble de ces surcoûts d'acheminement qui est actuellement globalement retenu par France Télécom dans le tarif de terminaison d'appel versé à l'opérateur de boucle locale de l'abonné porté. Les tarifs correspondants sont désignés dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2001 sous le terme de coût de transfert des communications faisant appel à la portabilité des numéros.
Cette solution était celle retenue par le code des postes et télécommunications jusqu'au 31 décembre 2000. Toutefois, en faisant supporter l'ensemble des surcoûts d'acheminement au nouvel opérateur, elle a freiné la fourniture par les opérateurs de boucle locale alternatifs d'une offre de portabilité à leurs clients.
De plus, il n'apparaît pas souhaitable, dans le cadre d'une prestation de terminaison d'appel, de faire entièrement dépendre la rémunération de l'opérateur d'arrivée du caractère porté ou non de l'abonné recevant d'appel.
Enfin, il résulte de la rédaction même de l'article L. 34-10 que la tarification de l'acheminement des appels portés était considérée comme transitoire par les rédacteurs de la loi sur la réglementation des télécommunications.
Par conséquent, l'Autorité considère que l'opérateur attributaire ne doit plus recouvrer l'ensemble de ses surcoûts d'acheminement d'un appel porté auprès du nouvel opérateur au travers d'une tarification spécifique. Les coûts de traduction, qui constituent un surcoût inhérent à la portabilité, peuvent continuer à faire l'objet d'une tarification spécifique. En revanche, les coûts de « tromboning », qui résultent de l'inefficacité de l'acheminement des appels portés dans le réseau, devront être considérés comme des coûts de réseau général tels que définis dans la décision de l'Autorité no 98-901 en date du 28 octobre 1998 ; par suite ces coûts devront être recouvrés sur la base la plus large possible : communications de détail et d'interconnexion,
Décide :


Art. 1er. - Les coûts de mise en place de la portabilité des numéros géographiques dans le réseau et les coûts de portage des numéros géographiques font partie des coûts spécifiques à l'interconnexion.
Les surcoûts de « tromboning » pour l'acheminement des appels à destination des numéros géographiques portés font partie des coûts de réseau général. Les surcoûts liés à l'identification du caractère porté des numéros font partie des coûts spécifiques à l'interconnexion.
Les autres coûts liés à la portabilité sont non pertinents.
En conséquence et dès lors que France Télécom aura été désignée comme exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe, les règles de pertinence susmentionnée seront utilisées pour le calcul des tarifs de la portabilité des numéros géographiques dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom.


Art. 2. - Cette décision est applicable à partir du 1er janvier 2002.


Art. 3. - Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à France Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2001.

Le président,
J.-M. Hubert