J.O. Numéro 217 du 19 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juillet 2001 relatif aux pièces et informations à transmettre en vue de l'agrément et du versement de la prime à la création d'emplois


NOR : INTM0100031A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 421-2, L. 832-7, R. 831-20 et R. 831-21 et D. 831-5 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment ses articles 7 et 63 ;
Vu le décret no 2001-499 du 11 juin 2001 portant application de l'article 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 2001-502 du 11 juin 2001 portant application de l'article 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer,
Arrêtent :



Art. 1er. - La demande d'agrément de la prime à la création d'emploi signée est adressée au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale. A la demande est annexé un dossier qui doit comporter les pièces et informations suivantes :
a) La raison ou dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise, de la filiale ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie ainsi que l'adresse de chacun des établissements de l'entreprise, de la filiale ou du groupe implanté dans le département ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en précisant, le cas échéant, le ou les établissements pour lesquels est sollicité l'agrément ;
b) La présentation du projet de développement de l'entreprise (ou du ou des établissements concernés) avec ses effets sur l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels du département ou de la collectivité territoriale et l'intérêt pour leur développement économique et pour l'emploi.
Le dossier contient toute pièce, étude, prévision permettant d'apprécier la viabilité du projet et le nombre d'emplois à créer ;
c) La nature de l'activité du ou des établissements et les comptes de résultats certifiés ou, à défaut, attestés du dernier exercice pour l'entreprise et, le cas échéant, chacun des établissements concernés ;
d) La répartition géographique du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise et, le cas échéant, du ou des établissements concernés et ses modalités de calcul ;
e) L'effectif global de l'entreprise, de la filiale ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie et l'effectif de chacun des établissements du groupe ou de l'entreprise implanté dans le département ou la collectivité, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 831-21 du code du travail.
L'effectif de référence de l'entreprise ou, le cas échéant, du ou des établissements concernés est précisé, avec les chiffres comparables des deux années civiles précédentes ;
f) Les comptes de résultat prévisionnels et les prévisions d'emploi sur deux ans minimum de l'entreprise ou, le cas échéant, du ou des établissements concernés ;
g) L'attestation de la régularité de sa situation en matière d'obligations sociales et fiscales ou les attestations prévues aux articles 5 et 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 ;
h) Le dossier peut inclure, en outre, tout document justifiant de la capacité économique et financière de l'entreprise à développer son projet.


Art. 2. - Lorsque l'agrément est demandé au titre de la création d'un nouvel établissement ou d'une entreprise, celle-ci est dispensée de fournir les indications prévues aux c et d de l'article 1er.


Art. 3. - Lors de la création d'un emploi au-delà de l'effectif de référence et en cas d'embauchage à temps plein, l'entreprise adresse au représentant de l'Etat une demande de versement de la première moitié de la prime, accompagnée d'une copie du contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins douze mois.


Art. 4. - Chaque année, l'employeur est tenu d'adresser au représentant de l'Etat, au plus tard le 31 janvier, les documents suivants :
a) Une attestation signée indiquant l'effectif de l'année écoulée pour l'entreprise et, le cas échéant, du ou des établissements concernés ;
b) Copie de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour l'entreprise et, le cas échéant, chacun des établissements concernés ;
c) La répartition géographique du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise ou, le cas échéant, le ou les établissements concernés.
d) Une présentation sommaire de l'évolution de l'activité au regard des objectifs du projet de développement.


Art. 5. - Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
M. Vizy