J.O. Numéro 215 du 16 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14759

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Décret no 2001-839 du 14 septembre 2001 concédant au département de la Charente-Maritime l'exploitation et les travaux d'entretien et d'aménagement de la rivière la Boutonne pour sa partie domaniale


NOR : ATEE0190051D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son article 5 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 232-5 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret du 28 décembre 1926 portant radiation de rivières et canaux de la Nomenclature des voies d'eau navigables et flottables ;
Vu le décret no 61-216 du 17 février 1961 relatif à l'attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics ;
Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet de la région Midi-Pyrénées le 6 août 1996 ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 10 juillet 1998 ;
Vu l'avis du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 17 juillet 1998 ;
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 7 août 1998 ;
Vu la lettre en date du 22 juin 1998 par laquelle la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a sollicité l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu la délibération du conseil général de la Charente-Maritime en date du 14 février 1996 sollicitant l'octroi de la concession de la rivière la Boutonne ;
Vu la délibération du conseil général de la Charente-Maritime en date du 4 février 1999 approuvant le projet de concession de la rivière la Boutonne ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 septembre 1998 ;
Vu les avis ou consultations des services, collectivités et établissements publics intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Sont concédés au département de la Charente-Maritime, en vertu de la convention passée entre le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le département de la Charente-Maritime et aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, l'exploitation et les travaux d'entretien et d'aménagement de la Boutonne (partie domaniale PK 0 à PK 30,893). Cette concession a pour objet d'assurer la gestion équilibrée de la ressource en eau, l'écoulement normal des eaux et le maintien en eau de cette voie. Elle prend en compte la santé et la salubrité publique, la protection des lieux habités contre les inondations, la vie aquatique et la qualité des eaux, de manière à en concilier les différents usages, en particulier l'alimentation en eau potable, l'agriculture, la pêche et la pratique des loisirs nautiques.


Art. 2. - Le département de la Charente-Maritime est investi, pour l'exécution des travaux dépendant de cette concession et, plus généralement, pour tous actes rendus nécessaires par l'exercice de celle-ci, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Il est soumis aux obligations découlant pour l'administration de ces lois et règlements.


Art. 3. - Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 septembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet


C O N V E N T I O N

RELATIVE A LA CONCESSION DE L'EXPLOITATION ET DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DE LA RIVIERE LA BOUTONNE, PARTIE DOMANIALE, AU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
Entre le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, agissant au nom de l'Etat,
D'une part,
Le département de la Charente-Maritime, représenté par son président,
D'autre part,
Désigné ci-après le département de la Charente-Maritime,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er

La partie de la Boutonne domaniale (PK 0 à 30,893) comprise entre le pont Saint-Jacques de la rue du Faubourg-Taillebourg (ex- RN 150) à Saint-Jean-d'Angély en amont, et son confluent avec le fleuve la Charente au lieudit Carillon commune de Cabariot en aval est concédée au département de la Charente-Maritime qui en accepte l'exploitation, les travaux d'entretien et d'aménagement dans les conditions définies au cahier des charges annexé à la présente convention.
Article 2

La rivière et ses dépendances sont remises au département de la Charente-Maritime qui les acceptent en leur état à la date de la présente convention.
Article 3

L'Etat suivant les lois et décrets en vigueur s'oblige à assurer la police des eaux, de la conservation du domaine public fluvial, de la pêche, de la chasse au gibier d'eau, de la navigation et des règles de sécurité et de l'intérêt public.
A La Rochelle, le 9 août 1999.
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

Le président du conseil général
de la Charente-Maritime,
C. Belot
A N N E X E
RIVIERE LA BOUTONNE

CONCESSION AU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME DE L'EXPLOITATION ET DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA RIVIERE LA BOUTONNE POUR SA PARTIE DOMANIALE
CAHIER DES CHARGES
TITRE Ier
Article 1er
Objet et nature de la concession

La présente concession a pour objet l'exploitation, les travaux d'entretien et d'aménagement de la Boutonne (cours domanial PK 0 à 30,893) en vue d'assurer la gestion équilibrée de la ressource en eau, l'écoulement normal des eaux et le maintien en eau de cette voie, en harmonie avec :
- la santé et la salubrité publique ;
- le libre écoulement des eaux et la protection des lieux habités contre les inondations ;
- la vie aquatique et la qualité des eaux de manière à en concilier les différents usages, en particulier l'alimentation en eau potable, l'agriculture, la pêche et la pratique des loisirs nautiques.
Article 2
Consistance de la concession

La concession comprend la rivière la Boutonne sur tout son cours domanial, présentant une longueur de 30,893 kilomètres, une largeur moyenne de 25 mètres et se situant entre le pont Saint-Jacques de la rue du Faubourg-Taillebourg (ex- RN 150) à Saint-Jean-d'Angély en amont, et son confluent avec le fleuve la Charente au lieudit Carillon, commune de Cabariot en aval.
La concession comprend, en outre, les dépendances de la rivière, écluses, vannages ou autres ouvrages, terrains, magasins, maisons éclusières, matériel d'entretien, ainsi que tous biens et droits mobiliers et immobiliers faisant partie du domaine public fluvial concédé, à quelque titre que ce puisse être, sans aucune exception ni réserve.
La concession comprend également les terrains et outillages qui seraient acquis par le département, les ouvrages et immeubles qui seraient construits sur ces terrains par le département afin de satisfaire aux besoins cités dans l'article 1er ci-dessus.
Par application des dispositions du décret du 28 décembre 1926 portant radiation notamment de la rivière la Boutonne de la Nomenclature des voies navigables et flottables, la rivière ainsi concédée et ses dépendances continueront, dans leur intégralité, à faire partie du domaine public fluvial de l'Etat.
Article 3
Prise de possession

Un inventaire contradictoire de la voie concédée, de ses ouvrages et de ses dépendances sera dressé par un représentant du service chargé du contrôle de la concession et par un représentant du département. Il sera établi sous forme d'un état descriptif détaillé, accompagné d'un plan indiquant les limites de la concession. Ces pièces, qui seront dressées aux frais du département, seront jointes au présent cahier des charges.
Le département prendra la totalité du domaine public qui lui est concédé, avec ses ouvrages et dépendances dans l'état, et tels qu'ils se comporteront au moment de l'établissement de l'état descriptif visé au premier alinéa ci-dessus. La date de prise de possession par le département est réputée être celle de l'état descriptif.
Aucune réclamation ne pourra être admise par la suite, le département ayant la faculté de se rendre compte par lui-même de la consistance et de l'état des biens concédés.
TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Article 4
Substitution du département à l'Etat

Du fait de la concession, le département est substitué à l'Etat dans tous ses droits et obligations vis-à-vis des tiers en tout ce qui concerne la concession, dans les limites et les conditions précisées par les articles 5, 6 et 7 du présent cahier des charges.
Le département ne peut s'opposer à l'exécution des travaux nécessaires à l'entretien des passages supérieurs ou inférieurs, publics ou privés.
Article 5
Obligations du concessionnaire vis-à-vis de l'Etat

La concession n'a pas pour effet de transférer au département les prérogatives de l'Etat en matière de police des eaux et de conservation du domaine public, de police de la pêche et de la chasse, ainsi que la sauvegarde de la sécurité et de l'intérêt public.
Elle n'a pas non plus pour effet de transférer au département les prérogatives de l'Etat en matière d'utilisation de l'énergie électrique.
Le concessionnaire est tenu de se conformer, tant pour l'exécution des travaux d'entretien, de réfection ou d'amélioration que pour la manoeuvre des ouvrages, aux règlements et arrêtés existants ou à intervenir, le concessionnaire entendu, pour réglementer l'exercice de la navigation de plaisance et des sports nautiques, l'usage des installations, la tenue des biefs et l'écoulement des eaux dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de l'agriculture, de la pêche, de la chasse, du tourisme, du bon emploi des ouvrages et appareils.
Dans le cas où l'Etat autoriserait soit la construction de routes nationales, départementales ou de voies communales, soit l'installation de canalisations de toute nature qui traverseraient ou emprunteraient le domaine objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourrait s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seraient prises pour qu'il n'en résulte aucuns frais pour lui, au titre de la présente convention.
Les renouvellements des autorisations existantes de prises d'eau et rejet sont accordés par le préfet, le concessionnaire entendu. Les autorisations nouvelles sont accordées après avis du concessionnaire.
Article 6
Droits du concessionnaire vis-à-vis des tiers

Le département est investi, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics.
Les prérogatives de puissance publique qui lui sont ainsi dévolues peuvent être exercées sur place par des agents et gardes assermentés devant le tribunal de grande instance qui sont tenus de porter un insigne distinctif et d'être munis d'un titre attestant leur qualité.
Les infractions aux règles concernant la conservation du domaine public fluvial sont constatées, réprimées et poursuivies par l'Etat dans les conditions prévues aux articles 40 et 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Les agents et gardes du département ne sont pas habilités à intervenir au titre des constatations des infractions commises dans le cadre de ces articles , ni dans le cadre des réglementations de la pêche et de la chasse.
Le concessionnaire peut, après avis du service chargé du contrôle, accorder sur le domaine public concédé des autorisations d'occupation temporaire au profit de personnes physiques ou morales dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 18.
Les agents du concessionnaire doivent exercer une action de surveillance continue du domaine concédé et demander aux autorités compétentes de dresser les procès-verbaux en cas d'infraction.
Article 7
Obligations et responsabilités
du concessionnaire vis-à-vis des tiers

Le département demeure également soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires auxquelles l'Etat est tenu.
Il est responsable de tous dommages résultant de l'exécution des travaux d'entretien ou d'amélioration exécutés par lui, ainsi que du fonctionnement des ouvrages concédés. Sont à la charge du département, sauf recours contre qui de droit, les indemnités dues à des tiers dans les mêmes circonstances.
Article 8
Mesures de détail

Les mesures de détail relatives à l'application du présent cahier des charges en ce qui concerne, notamment, les obligations respectives du département et des personnes qui font usage des biens concédés, ainsi que les mesures de détail relatives à l'application des taxes et redevances arrêtées par le concessionnaire, sont prises, après avis du préfet de la Charente-Maritime, par délibération du conseil général.
TITRE III

EXECUTION DES TRAVAUX, MESURES A PRENDRE EN VUE D'ASSURER L'ECOULEMENT DES EAUX ET LE MAINTIEN EN EAU DE LA RIVIERE
Article 9

A compter de la date de la prise de possession des biens visés à l'article 3 ci-dessus, le département est tenu d'assurer l'entretien de la rivière et de ses dépendances dans les conditions stipulées aux articles suivants du présent titre et en conformité avec l'objet de la concession défini à l'article 1er du présent cahier des charges.
Article 10
Travaux d'entretien

La rivière avec ses dépendances et leurs abords ainsi que les ouvrages, installations et appareils existants ou qui seront établis par le département seront entretenus en bon état par celui-ci, de façon à convenir à l'usage auquel ils sont destinés.
En cas de négligence du concessionnaire dans l'exécution de ses obligations, il y est pourvu d'office et à sa charge, à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet et restée sans effet dans le mois suivant.
Article 11
Aménagement, travaux, grosses réparations

Les projets d'aménagement sont réalisés par le département à sa seule charge. Il en est de même des travaux neufs concernant le maintien en eau et la sécurité, s'ils sont directement liés à ces projets d'aménagement.
Les projets d'aménagement et travaux neufs sont soumis aux lois et règlements en vigueur et doivent tenir compte des potentialités archéologiques du domaine concédé.
Ces projets comprennent tous les plans, dessins et mémoires explicatifs indispensables pour déterminer précisément les constructions à édifier, ainsi que la disposition des appareils. Le concédant peut prescrire les modifications qui s'avéreraient nécessaires.
Article 12
Contrôle des travaux

Les plans d'exécution et des travaux sont transmis au représentant de l'autorité concédante.
Article 13
Plantations

Le concessionnaire assure l'entretien de toutes les plantations anciennes et nouvelles de manière à maintenir ou à améliorer le caractère du site. Il est, à cet effet, tenu, au cas où des arbres seraient abattus, de rétablir, dans l'année qui suit la coupe, les plantations conformément à l'état descriptif détaillé établi lors de la prise de possession de la concession ou selon un plan d'aménagement approuvé par l'administration.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES : CHARGES ET RECETTES
Article 14
Frais d'entretien et d'amélioration

Tous les frais de modification et d'entretien des ouvrages existant à la date de la prise de possession par le département, d'exécution des nouveaux ouvrages ou installations nouvelles, d'acquisition de terrains ou engins nouveaux sont à la charge de celui-ci.
Article 15
Impôts

Le département supporte seul la charge des taxes et contributions de toute nature et, notamment, la taxe foncière des propriétés bâties et non bâties, auxquelles sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations, quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu de la présente concession.
Le département fera, en outre, s'il y a lieu, et sous sa responsabilité la déclaration de constructions nouvelles prévue par l'article 1406 du code général des impôts.
Article 16
Redevance à l'Etat

En contrepartie de la présente autorisation d'occupation et d'exploitation, le bénéficiaire s'engage à verser, chaque année, et d'avance, entre les mains du receveur des impôts, à Rochefort, 22, avenue Wilson (CCP Bordeaux no 6004-60T), une redevance égale à 1 000 F.
Cette redevance est révisée chaque année par application d'un pourcentage correspondant à la variation de l'indice national de prix et génie civil TP-02 (ouvrage d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales) publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'indice de base retenu est le dernier indice connu à la date de la notification de la convention de concession.
La première redevance est versée dans les deux mois de la notification de la concession, en même temps que le droit fixe de 130 F prévu par les articles L. 29 et R. 54 du code du domaine de l'Etat pour la délivrance des autorisations de voirie.
Article 17
Contrôle de l'exploitation, frais de contrôle

Le contrôle de la concession est effectué par les ingénieurs de la direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime.
Le concessionnaire supporte les frais de contrôle de l'exploitation et des travaux qui lui incombent en application des articles 11 et 12 du présent cahier des charges.
Afin de pourvoir à ces frais, celui-ci est tenu de verser, chaque année, au compte spécial ouvert à la trésorerie générale du département, une somme de 20 F par kilomètre de voie concédée.
Ce taux est révisable, chaque année, par application d'un pourcentage correspondant à la variation de l'indice national de prix et génie civil TP-02 (ouvrage d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales) publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le versement de cette contribution a lieu avant le 31 mars de chaque année, le premier versement ayant lieu après le 1er janvier de l'année suivant la date de prise de possession.
Article 18
Recettes

En compensation des charges que le département s'engage à assurer et sous la réserve expresse qu'il remplira toutes les obligations qui lui sont imposées, l'Etat lui concède le droit de percevoir les redevances des locations des francs-bords, des produits de la vente des bois et des plantations, les redevances pour prises d'eau, occupations temporaires (y compris celle des immeubles bâtis), permissions de voirie et en général toutes redevances d'usage.
Lors des travaux, les matériaux extraits de la rivière ne peuvent ni être vendus par le concessionnaire ni commercialisés par les entrepreneurs.
En ce qui concerne les contrats et autorisations en cours, le département est substitué à l'Etat pour la perception des taxes, à compter du 1er janvier suivant la date du décret de concession. En conséquence, les redevances ou fractions de redevances afférentes à une période postérieure à cette date et déjà perçues par l'Etat sont remboursées au concessionnaire.
Inversement, pour les redevances non encore acquittées, le concessionnaire, au moment de leur perception, verse à l'Etat la part afférente à la période antérieure à l'acte de concession.
A l'expiration des contrats et autorisations en cours, le concessionnaire peut, sous réserve de l'alinéa suivant et de l'article 19, les modifier ou les renouveler avec l'accord du concédant en se conformant aux lois et règlements applicables en la matière.
Le droit de pêche et le droit de chasse au gibier d'eau continuent d'être amodiés par l'Etat. Les produits de ces droits sont encaissés par le receveur principal des impôts qui les reversent au comptable du concessionnaire, sous déduction des prélèvements pour frais d'administration et de perception prévus à l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat.
Les occupations consenties par le concessionnaire sont précaires, révocables à tout moment pour motifs d'intérêt général et ne peuvent, en aucun cas, excéder la durée de la concession. Les redevances afférentes à ces occupations sont révisables tous les ans.
Les parties du domaine public qui ne seraient pas strictement nécessaires à l'écoulement des eaux et à l'alimentation en eau de la rivière peuvent faire, de la part du concessionnaire, l'objet d'amodiations au profit de personnes physiques ou morales exerçant des activités en rapport avec l'utilisation de la rivière et des dépendances.
Ces amodiations sont accordées par le concessionnaire. Les conditions de ces amodiations sont déterminées dans les modèles de contrat proposés par le préfet et soumis à l'agrément du concédant.
En aucun cas, leur terme ne peut excéder la date d'expiration de la concession.
Les autorisations d'occupation temporaire pour prise d'eau ou rejet ne peuvent être délivrées par le concessionnaire qu'après autorisation de prélèvement ou rejet, délivrée par l'Etat.
Les agents de l'Etat chargés du contrôle de la concession et de l'application des différentes polices administratives ont, en tous les temps, libre accès en tous points de la concession.
Article 19
Prises et rejets d'eau

Les renouvellements des autorisations existantes de prises d'eau et rejets ou les autorisations nouvelles sont accordés par le concédant, le concessionnaire entendu.
En ce qui concerne les autorisations de prises d'eau à partir d'installations aménagées par le département, celui-ci peut percevoir, en sus de la redevance fixée sur la base des tarifs réglementaires, une redevance particulière destinée à couvrir les charges d'entretien et d'exploitation et l'amortissement des dépenses de premier établissement que le département a engagées. Le taux de cette redevance est soumis à l'agrément du concédant.
Article 20
Perception des redevances

Sauf en ce qui concerne les conventions conclues, dans l'intérêt des services publics, entre l'Etat et le département, la perception doit être faite d'une manière égale pour tous. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
Les perceptions sont constatées par un registre à souches avec indication détaillée de toutes les sommes perçues. Ce registre est présenté à toute réquisition aux agents de contrôle.
Article 21
Budgets et comptes annuels

Les recettes, d'une part, les dépenses, d'autre part, constituent un chapitre spécial à chacune des sections du budget départemental.
Le département prélève sur ses ressources générales les sommes nécessaires pour équilibrer les comptes annuels.
Les dépenses et les recettes annuelles font l'objet d'un budget prévisionnel adressé au préfet. Le concessionnaire transmet les comptes annuels aux services de contrôle avant le 30 juin de l'année suivant ces comptes.
Article 22
Emplois des taxes et redevances

Le produit des taxes et redevances est employé :
- à solder les dépenses relatives à l'exploitation et à l'entretien de la rivière et de ses dépendances ;
- à solder les dépenses relatives au remplacement, après usure, des ouvrages fixes et du matériel ;
- à assurer le service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts destinés à l'exécution des travaux d'aménagement de la voie d'eau concédée, concurremment, s'il y a lieu, avec les autres recettes du département régulièrement affectées au service desdits emprunts.
Le surplus du produit des taxes et redevances est entièrement affecté à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour permettre au département de satisfaire à ses obligations, de supporter les responsabilités qui lui incombent et de perfectionner l'aménagement de la voie d'eau.
TITRE V
DUREE, RETRAIT DE LA CONCESSION,
INTERRUPTION DE SERVICE
Article 23
Durée de la concession

La durée de la concession est fixée à cinquante années à partir du 1er janvier suivant la date du décret octroyant la concession.
Article 24
Reprise des ouvrages, installations et appareils, concession

A l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé à tous les droits du concessionnaire. Il reprendra immédiatement et gratuitement la jouissance de la voie, de ses dépendances et de tous leurs produits et deviendra propriétaire des ouvrages, installations et appareils, établis par le concessionnaire sur les terrains d'assiette de la voie, ainsi que des approvisionnements.
Le concessionnaire sera tenu de laisser les ouvrages et leurs dépendances dans un état au moins équivalent à celui dans lequel ils se trouvaient à la date de prise de possession telle qu'elle est définie à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, sous réserve des modifications survenues aux ouvrages ou installations au cours de la concession et autorisées en application des articles 11 et 12.
Les arbres plantés en bordure de la voie d'eau concédée ne pourront être abattus au cours des dix dernières années de la concession, sauf autorisation spéciale des agents chargés du contrôle.
Pour ce faire, le concessionnaire devra prélever sur ses ressources générales les sommes nécessaires pour équilibrer les comptes de clôture du dernier exercice et pour assurer la remise en état des ouvrages.
Le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité pour les terrains ou ouvrages nécessaires aux besoins de l'écoulement des eaux, qu'il aurait acquis ou établis et qui doivent rester propriété de l'Etat, à l'expiration de la concession.
Article 25
Retrait de la concession

A toute époque, l'Etat a le droit de retirer, pour des motifs d'intérêt général, la concession, à charge pour lui de supporter toutes les dépenses régulièrement engagées par le département dans l'intérêt de la concession. Ces dépenses comprennent les annuités restant à courir pour l'amortissement des emprunts qui auraient été contractés avec l'accord de l'administration chargée du contrôle dans le cadre de la concession.
En outre, à l'expiration des dix premières années de la concession, le concessionnaire peut demander le retrait anticipé de la concession. Dans ce cas, l'Etat n'est pas tenu de supporter les dépenses engagées par le concessionnaire dans l'intérêt de la concession et, notamment, la charge des emprunts éventuellement contractés.
Le retrait prononcé dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus a les mêmes effets que la reprise mentionnée à l'article précédent.
Article 26
Interruption de service

Dans le cas d'interruption partielle ou totale de la concession, l'Etat prend immédiatement, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement cette exploitation aux frais, risques et périls du concessionnaire.
TITRE VI
CLAUSES DIVERSES
Article 27
Cautionnement

Le département est dispensé de cautionnement.
Article 28
Sous-traites

Le département peut, avec le consentement du concédant, confier à des organismes agréés par lui l'exploitation de la voie et l'exécution de tout ou partie des travaux faisant l'objet de la présente concession, mais, dans ce cas, il demeure personnellement responsable, tant envers l'Etat qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes obligations que lui impose le présent cahier des charges.
Article 29
Siège de l'administration de la voie concédée

Le siège est fixé au siège du concessionnaire.
Article 30
Frais d'impression, de timbre et d'enregistrement

Le présent cahier des charges n'est pas soumis à la formalité d'enregistrement. Il n'entre pas, en outre, dans le champ d'application du droit de timbre défini à l'article 899 du code général des impôts.
Les frais de publication du cahier des charges au Journal officiel seront supportés par le département.
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

Le président du conseil général,
C. Belot