J.O. Numéro 209 du 9 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14466

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Décret no 2001-812 du 7 septembre 2001 relatif à l'examen du permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné, et modifiant le code rural


NOR : ATEN0190056D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 421-1, L. 423-2, L. 423-5 à L. 423-8 ;
Vu le code rural, notamment la section 1 du chapitre III du titre II du livre II ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1
« Examen pour la délivrance du permis de chasser
et autorisation de chasser accompagné
« Sous-section 1
« Examen pour la délivrance du permis de chasser

« Art. R. 223-2. - L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6.
« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
« Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
« Art. R. 223-3. - Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
« En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
« Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
« Art. R. 223-4. - Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières ci-après :
« 1o Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
« 2o Connaissance de la chasse ;
« 3o Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
« 4o Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
« Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
« 1o Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
« 2o Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
« 3o Le tir dans le respect des règles de sécurité.
« Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
« Art. R. 223-5. - Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
« Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
« Art. R. 223-6. - Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
« Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité.
« Art. R. 223-7. - Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
« Sous-section 2
« Autorisation de chasser accompagné

« Art. R. 223-8. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 223-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du code de l'environnement peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
« L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
« a) Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
« b) Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'environnement ;
« c) Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article .
« Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
« L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
« L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser. »


Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article R. 223-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement. »


Art. 3. - Il est inséré, après l'article R. 223-36, un article R. 223-37, rédigé comme suit :
« Art. R. 223-37. - Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
« - deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
« - deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
« Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
« Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie. »


Art. 4. - Les dispositions du présent décret relatives à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser et à la formation préparatoire à cet examen sont applicables aux demandes de permis présentées à compter du 1er janvier 2002.
Les dispositions relatives à l'autorisation de chasser accompagné s'appliquent à compter du 1er octobre 2001.


Art. 5. - Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet