J.O. Numéro 201 du 31 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13953

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Arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité


NOR : ECOI0100389A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2001 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 4 juillet 2001 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 12 juillet 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée mentionnées à l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, respectant les conditions fixées dans l'arrêté du 3 juillet 2001 susvisé.


Art. 2. - L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance électrique maximale installée ;
3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Les durées de fonctionnement envisagées en été et en hiver ;
9. La puissance électrique garantie en hiver ;
10. La puissance thermique produite et la quantité de chaleur moyenne annuelle produite estimée.


Art. 3. - L'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 31 mars. L'été tarifaire est compris entre le 1er avril et le 31 octobre.
Les heures creuses mentionnées à l'annexe 3 correspondent aux heures comprises entre 1 heure et 7 heures, du lundi au vendredi, ainsi que toute la journée du samedi, du dimanche et des jours fériés. Les heures pleines correspondent au reste du temps.


Art. 4. - La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.
En application des articles 6 à 8 ci-dessous :
1o Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2001, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1, 2 et 3 ;
2o Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2002, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1, 2 et 3, indexés par application du coefficient K défini ci-après. Cette indexation s'applique aux prix plafonds annuels du gaz mais pas au terme de rémunération du gaz ;
3o Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2002, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1, 2 et 3, indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,99)n x K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2002 (n = 1 pour 2003). Cette indexation s'applique aux prix plafonds annuels du gaz, mais pas au terme de rémunération du gaz.

ICHTTS1
PsdA

K = 0,5

+ 0,5
ICHTTS10
PsdA0

formule dans laquelle :
1o ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2o PsdA est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des produits et services divers A ;
3o ICHTTS1o et PsdAo sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.


Art. 5. - Le producteur garantit une puissance électrique PGH pendant la période d'hiver. Les tarifs de l'énergie électrique fournie sont différents selon que cette puissance est respectée ou non ; les modalités sont prévues aux annexes 1 et 2.
La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant, aux dates anniversaires du contrat, à l'initiative du producteur, dans la limite de trois modifications, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.


Art. 6. - Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 1 et, le cas échéant en application de l'article 8, à l'annexe 3, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :
- mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est conclu pour une durée de douze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant ;
- mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à douze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.
A l'issue du contrat mentionné aux alinéas précédents, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de douze ans aux tarifs définis à l'annexe 2 et, le cas échéant, à l'annexe 3, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.


Art. 7. - Peut également bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2 et, le cas échéant en application de l'article 8, à l'annexe 3, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 ci-dessus.
Le contrat est conclu pour une durée de douze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1o Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2o Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3o Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.
A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de douze ans aux tarifs définis à l'annexe 2 et, le cas échéant, à l'annexe 3, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.


Art. 8. - Si le prix annuel du gaz dépasse le prix plafond calculé pour une fourniture exclusivement en hiver, conformément au 4o de l'annexe 1, le producteur peut :
1o Continuer à fournir de l'électricité à l'acheteur dans des conditions identiques, mais à un prix proportionnel calculé avec un prix du gaz plafonné ;
2o Si la durée résiduelle du contrat est supérieure ou égale à un an, mettre l'installation de cogénération à la disposition du système électrique, dans les conditions prévues à l'annexe 3 ci-après ;
3o Si la puissance électrique maximale installée de l'installation ne dépasse pas 1 MW, arrêter momentanément l'installation ou la faire fonctionner à des fins d'autoconsommation exclusivement.


Art. 9. - Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Pour tous les éléments constituant les tarifs, à l'exception du terme de rémunération du gaz, cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :

ICHTTS1
PsdA

L = 0,2 + 0,6

+ 0,2
ICHTTS10
PsdA0

formule dans laquelle :
1o ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2o PsdA est la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des produits et services divers A ;
3o ICHTTS1o et PsdAo sont les dernières valeurs connues à la date de signature du contrat d'achat.


Art. 10. - La directrice du gaz, de l'électricité et du charbon est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E 1
TARIFS MENTIONNES A L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE

Les tarifs mentionnés à l'article 6 de l'arrêté comportent :
- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance électrique garantie en hiver par le producteur. Cette prime est calculée conformément au 1o de la présente annexe ;
- une rémunération de l'énergie électrique active fournie prévue au 2o de la présente annexe.
1o Prime fixe

L'acheteur verse à la fin de chaque mois d'hiver, pour la mise à disposition par le producteur de la puissance électrique garantie stipulée dans le contrat, une prime fixe dont le montant est calculé comme ci-après.
La prime fixe annuelle PF est égale à :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

formules dans lesquelles :
PGH est la puissance électrique garantie par le producteur en hiver, figurant dans le contrat ;
TB est le taux de base annuel de la prime fixe, dont la valeur en Euro/kW hors TVA figure au 3o de la présente annexe ;
d est la disponibilité effective en hiver, définie comme le rapport de l'énergie effectivement livrée en hiver sous une puissance électrique instantanée inférieure ou égale à 1,075 fois la puissance électrique garantie PGH, sur l'énergie qu'aurait livrée l'installation si elle avait fonctionné sous la puissance électrique garantie en permanence pendant la totalité de la période d'hiver.
Cette prime fixe annuelle ne peut être négative.
Elle est versée mensuellement selon les modalités suivantes :
- la prime fixe mensuelle PFM, mois de mars excepté, est égale à : PFM = PGH x TBM x 0,95 ;
- la prime fixe du mois de mars PFMmars est égale à : PFMmars = PF - 4 x (PGH x TBM x 0,95),
formules dans lesquelles TBM est le taux de base de la prime fixe mensuelle, égal au cinquième du taux de base annuel TB défini ci-dessus.
2o Rémunération de l'énergie électrique active fournie

L'énergie électrique active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis au 3o.
Ces tarifs sont exprimés en cEuro/kWh hors TVA et sont la somme de trois composantes : une rémunération fonction de la puissance électrique garantie et de la tension de raccordement ; une rémunération fonction du prix du gaz ; une prime fonction de l'économie d'énergie primaire.
3o Valeurs du taux de base annuel
et de la rémunération de l'énergie électrique active

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

Dans ce tableau, l'économie d'énergie primaire Ep est définie par la formule figurant au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001 susvisé.
Dans ce tableau, le tarif du gaz est le tarif saisonnier grand transport applicable à un industriel. En cas de disparition de ce tarif ou de déconnexion entre ce tarif et les prix effectivement pratiqués, un nouveau paramètre d'indexation du prix du gaz sera défini par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
4o Plafonnement du prix du gaz

La rémunération du gaz mentionnée au 3o ci-dessus est plafonnée, si le prix annuel du gaz (Prg) est supérieur au prix plafond annuel défini ci-dessous.
Le prix annuel du gaz Prg est calculé comme suit :
Prg = ((3623 x prix d'hiver du gaz) + (dfe x prix d'été du gaz))/(3623 + dfe),
formule dans laquelle :
3623 sera remplacé par 3647 pour une année bissextile ;
dfe est la durée de fourniture d'électricité en été, déterminée annuellement.
Le prix plafond annuel est défini ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

Nota. - 1 kWh PCI = 0,9 kWh PCS.
Lorsque la durée de fourniture d'électricité en été de l'installation de cogénération (dfe) est comprise entre deux valeurs du tableau précédent, le prix plafond annuel est obtenu par interpolation linéaire des deux valeurs de prix plafond encadrantes.
Les prix plafonnés (hiver, été) du gaz sont obtenus par multiplication des prix (hiver, été) du gaz par le coefficient de plafonnement suivant : prix plafond annuel (tableau ci-dessus)/prix annuel du gaz (Prg).
A N N E X E 2
TARIFS MENTIONNES
AUX ARTICLES 6 ET 7 DE L'ARRETE

Les tarifs mentionnés aux articles 6 et 7 de l'arrêté comportent :
- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance électrique garantie par le producteur. Cette prime est calculée conformément au 1o de la présente annexe ;
- une rémunération de l'énergie électrique active fournie prévue au 2o de la présente annexe.
1o Prime fixe

Les dispositions du 1o de l'annexe 1 s'appliquent, sous réserve de l'application du 3o ci-dessous.
2o Rémunération de l'énergie électrique
active fournie

L'énergie électrique active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis au 3o. Ces tarifs sont exprimés en cEuro/kWh hors TVA.
3o Valeurs du taux de base annuel
et de la rémunération de l'énergie électrique

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

Les autres dispositions du 3o et du 4o de l'annexe 1 ainsi que de l'annexe 3 s'appliquent.
A N N E X E 3
FONCTIONNEMENT ET TARIFS EN MODE
DE MISE A DISPOSITION DU SYSTEME ELECTRIQUE

En application de l'article 8, si le prix annuel du gaz dépasse le prix plafond calculé pour une fourniture exclusivement en hiver, le producteur peut décider de mettre son installation à la disposition du système électrique. La décision de fourniture de l'énergie est alors prise par l'acheteur en fonction des besoins du système électrique.
Le producteur et l'acheteur signent alors un avenant au contrat d'achat, qui précise les éléments suivants :
- période de mise à disposition : au minimum un mois ;
- période d'appel possible : au minimum 24 heures ;
- préavis d'appel : au minimum 15 heures.
En dehors des périodes d'appel de la période de mise à disposition, le producteur a la faculté de laisser son installation en service, et de fournir ainsi à l'acheteur l'énergie produite à un tarif moindre, essentiellement pour des périodes d'essais.
Pour l'application de la présente annexe, la définition du prix annuel du gaz est la suivante :
Prg = ((dfh1 x pgh1 + dfh2 x pgh2 + ... + dfhn x pghn) + (dfe x prix d'été du gaz))/(dfh1 + dfh2 + ... + dfhn + dfe) où dfhi est la durée d'application du prix du gaz pghi, entre le 1er novembre et la date de mise à disposition et dfe est la durée de fourniture en été.
Les tarifs applicables à partir de la date de mise à disposition de l'installation, exprimés en cEuro/kWh hors TVA, comportent :
- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance électrique garantie en hiver par le producteur. Cette prime est calculée conformément au 1o de la présente annexe ;
- une rémunération de l'énergie électrique active fournie prévue au 2o de la présente annexe.
1o Prime fixe

Chaque premier démarrage effectif de l'installation en réponse à un appel de l'acheteur donne lieu à un versement fixe CD, sur la base des montants exprimés au 3o ci-dessous.
L'acheteur verse à la fin de chaque mois d'hiver, pour la mise à disposition par le producteur de la puissance électrique garantie stipulée dans le contrat, une prime fixe PFM dont le montant est calculé comme ci-après :
PFM = PGH x (TB x F(DM) + AG) x N/5

formule dans laquelle :
PGH est la puissance électrique garantie par le producteur en hiver, figurant dans le contrat ;
TB est le taux de base annuel de la prime fixe, dont la valeur en Euro/kW hors TVA figure au 3o de la présente annexe ;
AG est le montant annuel des frais fixes liés à la fourniture en gaz naturel, dont la valeur figure au 3o de la présente annexe ;
N est le nombre de mois d'hiver où l'installation est mise à disposition du système électrique ;
DM est la disponibilité moyenne calculée selon les modalités ci-dessous ;
F(DM) est le coefficient suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

La disponibilité effective (DE) de l'installation est calculée pendant les périodes d'appel selon les modalités prévues au 1o de l'annexe 1. L'énergie produite par l'installation de cogénération en dehors des périodes d'appel n'est pas comptabilisée dans le calcul de la disponibilité effective.
Dans le cas où l'installation utilise des turbines, le producteur peut opter pour une correction de la disponibilité effective en fonction de la température extérieure moyenne constatée sur les périodes d'appel, selon les modalités ci-après. Si la température extérieure Tm, calculée en moyenne sur les périodes d'appel, dépasse 5 oC, la disponibilité effective DE est corrigée en appliquant le coefficient multiplicatif suivant :
KTm = 100/(- 0,67 x Tm + 103,35)

La disponibilité moyenne (DM) est calculée en pondérant la disponibilité effective DE, éventuellement corrigée selon les dispositions ci-dessus, par la disponibilité de référence (0,95) appliquée sur une période d'appel de référence (Hr), selon la formule suivante :
DM = (DE x H + 0,95 x (Hr - H))/Hr si H Hr
DM = DE si H Hr

formules dans lesquelles :
H est le nombre d'heures correspondant aux périodes d'appel ;
Hr = (N/5 x Ho) - Hi ;
Hi est le nombre d'heures d'indisponibilité programmée de l'installation, plafonné à 300 heures ;
Ho = 1 440 heures ;
N est le nombre de mois où l'installation est mise à disposition du système électrique.
2o Rémunération de l'énergie électrique
active fournie

L'énergie électrique active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis au 3o de la présente annexe.
Ces tarifs sont exprimés en cEuro/kWh hors TVA et sont la somme de quatre composantes : une rémunération fonction de la puissance électrique garantie et de la tension de raccordement, pendant les périodes d'appel ; une rémunération fonction du prix du gaz pendant les périodes d'appel ; une prime fonction de l'économie d'énergie primaire pendant les périodes d'appel ; une rémunération hors des périodes d'appel.
3o Valeurs des tarifs

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

Dans ce tableau, le tarif du gaz est le tarif saisonnier grand transport applicable à un industriel. En cas de disparition de ce tarif ou de déconnexion entre ce tarif et les prix effectivement pratiqués, un nouveau paramètre d'indexation du prix du gaz sera défini par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
Dans ce tableau, l'économie d'énergie primaire Ep est définie par la formule figurant au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001 susvisé.
Dans le cas où, pendant la durée de la mise à disposition, l'acheteur n'appelle pas l'installation d'une manière suffisamment significative pour permettre le calcul de Ep, celui-ci sera pris égal à la valeur constatée l'année précédente. Si l'installation ne dispose d'aucun historique, les deux parties se rapprocheront pour adapter la règle existante.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

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