J.O. Numéro 193 du 22 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 27 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes


NOR : EQUS0101154A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 96/96/CE modifiée du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu le décret du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme ;
Vu le décret du 2 mars 1973 modifié relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;
Vu le décret du 29 novembre 1977 relatif à l'exploitation des voitures de « petite remise » ;
Vu le décret du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1964 modifié relatif à la réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1975 modifié relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 juin 2001 ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1994 modifié relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2001 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitaires ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-6 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-7 à R. 323-22 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté. »


Art. 2. - I. - L'article 2 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« Art. 2. - I. - Au sens du présent arrêté, on entend par "véhicule soumis à réglementation spécifique" un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.
« Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat conformément à l'article R. 323-7 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.
« II. - Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.
« III. - Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. »
II. - L'annexe VIII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacée par le contenu de l'annexe III au présent arrêté.


Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, la date limite de validité d'un contrôle technique ou d'une contre-visite favorables est déterminée en fonction de la catégorie du véhicule conformément aux dispositions du tableau figurant en partie A de l'annexe VIII. »


Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 et les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés du contrôle technique complémentaire. »
Après le deuxième alinéa de l'article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté ne sont pas soumis au contrôle technique complémentaire. »


Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I. »


Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « qui avaient justifié ladite contre-visite » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule. »


Art. 7. - Après l'article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. 9-2. - Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, en complément de l'original de la carte grise ou, à défaut, de l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus, l'original du document applicable à la catégorie du véhicule tel que mentionné dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII doit être présenté, le cas échéant, préalablement au contrôle technique. »


Art. 8. - L'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Dans la partie A, avant les mots : « Liste des points de contrôle » est inséré le chiffre : « I. - ».
II. - A la fin de la partie A, sont insérées les dispositions suivantes : « II. - Liste des points de contrôle supplémentaires applicables aux véhicules soumis à réglementation spécifique », dont le contenu est défini par l'annexe I au présent arrêté.
III. - Dans la partie B, avant les mots : « Liste des défauts constatables, relatifs à chaque point de contrôle » est inséré le chiffre : « I. - ».
IV. - A la fin de la partie B, sont insérées les dispositions suivantes : « II. - Liste des défauts constatables, relatifs à chaque point de contrôle supplémentaire applicable aux véhicules soumis à réglementation spécifique », dont le contenu est défini par l'annexe II au présent arrêté.
V. - Au 1o, le premier alinéa est remplacé par :
« Au cours du contrôle technique, le contrôleur effectue les contrôles décrits au I de la partie A ci-après, et, dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, les contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits au II de la partie A. Pour chaque point de contrôle, le contrôleur relève comme indiqué ci-dessous les défauts qu'il constate tels que prévus au I de la partie B ci-après, et, dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, tels que décrits au II de la partie B, en fonction de la catégorie du véhicule contrôlé. »
VI. - Au I de la partie A, après la ligne « 8.2.5. Batteries d'accumulateur de traction » est insérée une nouvelle ligne ainsi rédigée :
« 8.2.6. Réservoir de gaz naturel comprimé (GNC). »
Dans le tableau du I de la partie B, après la ligne 0.4.1.1.2, il est inséré une nouvelle ligne ainsi rédigée :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/2001 page 13472 à 13477

Dans le tableau du I de la partie B, après la ligne 8.2.5.3.1, sont insérées quatre nouvelles lignes ainsi rédigées :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/2001 page 13472 à 13477

VII. - A la fin de l'appendice 2, il est ajouté les dispositions suivantes :

« Véhicules école

« Tout véhicule école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la fonction "1. Freinage" ou du point de contrôle "C. 3.4. Frein de service" doit faire l'objet, lors de la contre-visite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction "1. Freinage" et par le point de contrôle "C.3.4. Frein de service". »


Art. 9. - Le 1 « Procès-verbal de contrôle » de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Après le quatrième alinéa du 1.1 « Généralités », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique pourront ne mentionner qu'un seul genre. »
II. - Le premier tiret du 1 du point 1.2.1 « Informations variables » est ainsi rédigé :
« - La nature du contrôle :
- "Visite initiale" ;
- "Contre-visite" ;
- "Visite complémentaire" ;
- "VI Dépannage" ;
- "CV Dépannage" ;
- "VI Sanitaire" ;
- "CV Sanitaire" ;
- "VI Véhicule école" ;
- "CV Véhicule école" ;
- "VI Taxi ou remise" ;
- "CV Taxi ou remise" ;
- "VI VLTP" ;
- "CV VLTP". »


Art. 10. - L'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Dans le tableau du I de la partie B, après la ligne 1.1.2.1.2, les lignes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/2001 page 13472 à 13477

sont remplacées par :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/2001 page 13472 à 13477

II. - Dans le tableau du I de la partie B, la ligne 1.2.3.1.2 est remplacée par :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/2001 page 13472 à 13477

III. - Dans le tableau du I de la partie B, la ligne 1.2.4.1.1 est remplacée par :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/2001 page 13472 à 13477

IV. - Au paragraphe « Pollution » de l'appendice 2, après les mots : « ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à », les mots : « 10,3 » sont remplacés par « 1,03 ».


Art. 11. - Les dispositions des articles 5, 6, 8 et 10 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001, le frein de service en double de tout véhicule école fera l'objet des contrôles relatifs aux défauts constatables « 1.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD, AVG, ARD, ARG) » et « 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante » de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé.
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001, les informations variables relatives au contrôle citées au II de l'article 9 du présent arrêté pourront être reportées, au recto du procès-verbal de contrôle technique et sous une forme informatisée, à un emplacement différent de celui intitulé « Nature du contrôle ».


Art. 12. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin


A N N E X E I
« II. - Liste des points de contrôle supplémentaires
applicables aux véhicules soumis à réglementation spécifique
A. - Véhicules de dépannage à moteur

A.1. Identification, documentation.
A.1.1. Carte grise.
A.1.2. Carte blanche.
A.2. Eclairage, signalisation.
A.2.1. Feux de flèche.
A.2.2. Feu spécial.
A.2.3. Eclairage, signalisation remorquage.
A.2.4. Plaque de remorquage.
A.3 Equipements.
A.3.1. Cônes.
A.3.2. Produit absorbant.
A.3.3. Balai.
A.3.4. Pelle.
A.3.5. Gilet fluorescent.
A.3.6. Extincteur spécifique.
B. - Véhicules de transport sanitaire

B.1. Eclairage, signalisation.
B.1.1. Feu spécial.
B.1.2. Avertisseur sonore spécialisé.
C. - Véhicules école

C.1. Identification, documentation.
C.1.1. Carte grise.
C.1.2. Carte orange.
C.2. Eclairage, signalisation.
C.2.1. Panneaux signalétiques.
C.3. Commandes ou équipements en double.
C.3.1. Avertisseur sonore.
C.3.2. Feux
C.3.3. Indicateurs de direction.
C.3.4. Frein de service.
C.3.5. Accélérateur neutralisable.
C.3.6. Commande de débrayage.
C.3.7. Rétroviseur intérieur complémentaire.
C.3.8. Dispositif de rétrovision extérieur droit complémentaire.
D. - Taxis et véhicules de remise

D.1. Identification, documentation.
D.1.1. Licence de circulation (véhicules de grande remise).
D.2. Eclairage, signalisation.
D.2.1. Signalisation lumineuse « taxi ».
D.2.2. Plaque scellée, distinctive.
D.3. Equipements.
D.3.1. Taximètre.
E. - Véhicules légers affectés
au transport public de personnes (VLTP)

E.1. Identification, documentation.
E.1.1. Déclaration d'affectation. »
A N N E X E I I

« II. - Liste des défauts constatables relatifs à chaque point de contrôle supplémentaire applicable aux véhicules soumis à réglementation spécifique

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/2001 page 13472 à 13477

A N N E X E I I I
« A N N E X E V I I I
« PARTIE A
« Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/2001 page 13472 à 13477
~« PARTIE B
« Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/2001 page 13472 à 13477

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