J.O. Numéro 180 du 5 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12760

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Décret no 2001-735 du 31 juillet 2001 modifiant le décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale


NOR : FPPA0110009D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 juillet 2001,
Décrète :


Art. 1er. - Au 2o de l'article 3 du décret du 14 septembre 1995 susvisé, après les mots : « chefs de police municipale », sont ajoutés les mots : « adjoints d'animation principaux, gardiens d'immeuble en chef ».


Art. 2. - L'article 4 du décret du 14 septembre 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o, les mots : « inspecteurs de surveillance et de magasinage du patrimoine jusqu'au 31 juillet 1995, secrétaires médico-sociaux et secrétaires médico-sociaux principaux jusqu'au 31 juillet 1995, éducateurs de jeunes enfants et éducateurs principaux de jeunes enfants jusqu'au 31 juillet 1997 » sont remplacés par les mots : « contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux, animateurs et animateurs principaux, chefs de service de police municipale de classe normale et de classe supérieure ; ».
II. - Le 2o est rédigé comme suit :
« 2o Les lieutenants de 2e classe et de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au 1er janvier 2002, les majors de sapeurs-pompiers professionnels ; ».


Art. 3. - Le 1o et le 2o de l'article 5 du décret du 14 septembre 1995 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o Les rédacteurs-chefs, techniciens-chefs, assistants qualifiés de conservation de 2e classe, de 1re classe et hors classe du patrimoine et des bibliothèques, assistants de conservation hors classe du patrimoine et des bibliothèques, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux, éducateurs, éducateurs principaux et éducateurs-chefs de jeunes enfants, puéricultrices de classe normale, de classe supérieure et hors classe, rééducateurs de classe normale, de classe supérieure et hors classe, infirmiers de classe normale, de classe supérieure et hors classe, assistants médico-techniques de classe normale, de classe supérieure et hors classe, éducateurs des activités physiques et sportives hors classe, animateurs-chefs, chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle ;
« 2o Les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au 1er janvier 2002, les agents du grade provisoire de lieutenant et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er janvier 2002 et les infirmiers, infirmiers principaux et infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels ; ».


Art. 4. - L'article 6 du décret du 14 septembre 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la fin du 1o, les mots : « à compter du 1er août 1995 » sont supprimés.
II. - Le 2o est rédigé comme suit :
« 2o Les capitaines et commandants de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens de 2e classe et de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ; ».


Art. 5. - Le 2o de l'article 7 du décret du 14 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les lieutenants-colonels et les colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens hors classe et de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels ; ».


Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant