J.O. Numéro 161 du 13 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 juillet 2001 relatif à la classification et l'évaluation de la conformité des récipients sous pression transportables


NOR : ECOI0100359A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administrativees individuelles, notamment ses articles 1er et 7 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 3 juillet 2001 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :



Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par « récipients sous pression transportables » les récipients suivants :
- bouteille : un récipient à pression transportable d'une capacité n'excédant pas 150 litres ;
- tube : une grande bouteille à pression transportable sans soudure, d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 5 000 litres ;
- fût à pression : un récipient à pression transportable soudé d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 1 000 litres (par exemple, récipients cylindriques munis de cercles de roulage, récipients sur patins ou dans des cadres) ;
- récipient cryogénique : un récipient transportable isolé thermiquement pour les gaz liquéfiés fortement réfrigérés d'une capacité n'excédant pas 1 000 litres ;
- cadre de bouteilles : un ensemble transportable de bouteilles, reliées entre elles par un tuyau collecteur et solidement maintenues assemblées.


Art. 2. - Le présent arrêté s'applique aux récipients sous pression transportables utilisés pour le transport de gaz de la classe 2, ainsi que pour celui du cyanure d'hydrogène stabilisé de la classe 6.1, du fluorure d'hydrogène anhydre et de l'acide fluorhydrique de la classe 8, et définis à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé, ainsi qu'à leurs robinets et autres accessoires lorsqu'ils font l'objet des dispositions de l'article 4 de ce décret.


Art. 3. - Conformément à l'article 7 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les récipients sous pression transportables sont classés en catégories, en fonction des risques croissants, selon le tableau figurant en annexe au présent arrêté.


Art. 4. - Conformément à l'article 7 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en oeuvre pour un récipient sous pression transportable pour l'application de l'article 4 de ce décret sont définies, pour chaque catégorie de récipient, dans le tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Les récipients sous pression transportables doivent être soumis à une des procédures d'évaluation de la conformité, au choix du fabricant, prévue pour la catégorie dans laquelle ils sont classés.
Le fabricant peut également choisir d'appliquer, pour les récipients ou leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, une des procédures prévues pour les catégories supérieures.


Art. 5. - En complément à la description des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'annexe 2, partie I, au décret du 3 mai 2001 susvisé, dans le cadre des procédures concernant l'assurance de qualité, l'organisme habilité, lorsqu'il effectue des visites à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser, ou de faire réaliser, la vérification de la conformité définie à l'article 4 du décret susnommé. A cet effet, le fabricant informe l'organisme habilité du programme de production prévu. L'organisme habilité effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l'organisme habilité sur la base des critères exposés au point 4.4 des modules pertinents mentionnés à l'annexe 2, partie I, au décret du 3 mai 2001 susvisé.


Art. 6. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2001.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

A N N E X E

CLASSIFICATION DES RECIPIENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES ET MODULES A SUIVRE POUR L'EVALUATION DE LA CONFORMITE
Le tableau suivant indique, pour chaque catégorie de récipient sous pression transportable, les modules, décrits à l'annexe 2, partie I, du décret no 2001-386 du 3 mai 2001, à suivre pour l'évaluation de la conformité.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 161 du 13/07/2001 page 11221 à 11222

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