J.O. Numéro 119 du 23 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08214

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Décret no 2001-438 du 16 mai 2001 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne


NOR : EQUA0100430D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social et par la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) ;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 fixant le classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne,
Décrète :


Art. 1er. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne déclarés médicalement inaptes à l'exercice des fonctions de contrôle de la circulation aérienne alors qu'ils exercent une qualification de contrôle de la circulation aérienne ou qu'ils sont en cours de requalification dans un organisme de la circulation aérienne peuvent, lorsqu'ils sont affectés dans un autre emploi relevant de leur grade, bénéficier d'une indemnité différentielle dans les conditions prévues au présent décret.
Cette indemnité différentielle peut être également allouée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en cours de requalification aux fonctions de contrôle à l'issue d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée ou d'une période d'inaptitude médicale à l'exercice de ces fonctions, dans la limite de dix-huit mois pour les agents affectés dans un organisme classé en liste 1 ou 2 et de douze mois pour ceux affectés dans un organisme classé en liste 3 ou 4.
Les durées fixées à l'alinéa précédent s'entendent de manière cumulative en cas de requalification aux fonctions de contrôle à l'issue d'une période d'inaptitude médicale à l'exercice de ces fonctions.


Art. 2. - Le montant mensuel de l'indemnité différentielle est établi pour la durée d'une année civile.
Ce montant est égal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, à la différence entre la rémunération mensuelle brute servie à l'intéressé, hors indemnités à caractère résidentiel ou familial, soit, pour l'année au cours de laquelle la décision d'inaptitude intervient, au titre du mois qui suit la décision d'inaptitude, soit, pour les années ultérieures, au titre du mois de décembre précédant l'année considérée et la moyenne des rémunérations mensuelles brutes, hors indemnités à caractère résidentiel ou familial et déduction faite du prélèvement prévu à l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, versées au titre du mois de décembre précédent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés dans le corps la même année que l'intéressé et exerçant leurs fonctions dans un organisme classé dans la même liste que celle de l'organisme au sein duquel l'intéressé était affecté au moment où la décision d'inaptitude a été prononcée ou, à défaut, aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés dans le corps la même année que l'intéressé et exerçant leurs fonctions dans un organisme appartenant à la liste immédiatement supérieure.
Il est réduit à concurrence des augmentations de rémunération consécutives à un avancement d'échelon ou de grade de l'agent qui interviennent au cours de l'année considérée à la date d'effet de cet avancement.


Art. 3. - Lorsqu'un agent est déclaré médicalement inapte aux fonctions de contrôle en cours de requalification, les dispositions de l'article 2 sont appliquées en tenant compte de la moyenne des rémunérations mensuelles brutes versées, au titre du mois de décembre précédant l'année civile considérée, aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés dans ce corps la même année que l'intéressé et exerçant leurs fonctions dans un organisme classé dans la même liste que le dernier organisme au sein duquel ce dernier exerçait une qualification de contrôle ou, à défaut, aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés dans le corps la même année que l'intéressé et exerçant leurs fonctions dans un organisme appartenant à la liste immédiatement supérieure.


Art. 4. - Pour l'application des dispositions de l'article 2 aux agents visés au deuxième alinéa de l'article 1er, la rémunération des bénéficiaires qui sert de référence pour déterminer le montant mensuel de l'indemnité, au titre de l'année civile en cours, est celle servie au titre du mois où ces agents entreprennent leur formation et, pour la période de perception allant au-delà de l'année considérée, celle du mois de décembre de cette même année.


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly