J.O. Numéro 119 du 23 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08201

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Arrêté du 21 mai 2001 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe


NOR : ECOF0100015A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts, et notamment son annexe IV ;
Vu les textes codifiés et cités dans le présent arrêté,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'annexe IV au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, 0I, l'article 03 est périmé.
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, les dispositions des articles 4 A et 4 B deviennent sans objet.
(Loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 11-I.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section III bis, les articles 17 M à 17 V sont périmés.

Article 17 septies

Les mots : « l'article 16 modifié de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « l'article L. 511-11 du code monétaire et financier ».
(Ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000, art. 4-I-73o.)

Article 41 sexies

Le I est ainsi rédigé :
« Les modalités de dérogation prévues au deuxième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts sont les suivantes :
Ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA mentionnés audit article 96 K pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne. »
(Arrêté NOR : ECOD0040002A du 26 décembre 2000, art. 1er.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section V, I, le C est complété par les articles 41 sexies A et 41 sexies B ainsi rédigés :
« Art. 41 sexies A. - I. - La position spécifique de la nomenclature combinée visée au a et au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
« II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 700 F.
« III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 10 000 F par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification. »
(Arrêté NOR : ECOD0040003A du 26 décembre 2000, art. 1er, 2 et 3.)
« Art. 41 sexies B. - I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 650 000 F à l'introduction comme à l'expédition.
« II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 1 500 000 F à l'introduction et à 3 000 000 F à l'expédition.
« III. - Un seuil annuel de 15 000 000 F est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts. »
(Arrêté NOR : ECOD0040001A du 26 décembre 2000, art. 1er.)

Article 51 septies C

Cet article devient sans objet.
(Décret no 2000-739 du 1er août 2000, art. 4-XLII.)

Article 51 septies D

Les mots : « bacs de réserve et de recette ainsi que tous autres » sont supprimés.
(Décret no 2000-739 du 1er août 2000, art. 4-XLII.)

Article 51 septies G

Cet article devient sans objet.
(Décret no 2000-739 du 1er août 2000, art. 4-XLII.)

Articles 51 octies C à 51 octies E

Ces articles deviennent sans objet.
(Décret no 2000-739 du 1er août 2000, art. 4-XLII.)

Article 54-0 BW

Au dernier alinéa, les mots : « il dépend » sont remplacés par les mots : « elle dépend ».

Article 56 J sexdecies

Au b du 1, les mots : « articles 8 à 11 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « articles L. 123-12 à L. 123-17 du code de commerce ».
(Ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000, art. 4-I-1o.)

Article 93 H ter

Au 3o, les mots : « l'article 78 modifié de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 225-6 du code de commerce ».
(Ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000, art. 4-I-23o.)

Article 159 ter A

Au 1, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 119 du 23/05/2001 page 8201 à 8203

(Arrêté du 4 décembre 2000, art. 1er.)

Article 159 AL bis

Cet article est périmé.

Article 159 AL quater-0 A

Cet article est ainsi rédigé :
« En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2001 :
a) 0,047 9 F par kilogramme net pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les viandes de poules de réforme ;
b) 0,036 0 F par kilogramme net pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
c) 0,024 93 F par kilogramme net pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
d) 0,018 37 F par kilogramme net pour les viandes de poulet et coq labellisées et les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
e) 0,010 5 F par kilogramme net pour les viandes de dinde non labellisées ;
f) 0,009 51 F par kilogramme net pour les viandes de poulet et coq non labellisées. »
(Arrêté NOR : AGRB0002587A du 26 décembre 2000, art. 1er.)

Article 159 AL quater-0 B

Cet article est ainsi rédigé :
« En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 500 F pour l'année 2001. »
(Arrêté NOR : AGRB0002583A du 26 décembre 2000, art. 1er.)

Article 159 AL quater-0 C

Cet article est ainsi rédigé :
« En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 2001. »
(Arrêté NOR : AGRB0002591A du 26 décembre 2000, art. 1er.)

Article 159 AP

Cet article est ainsi rédigé :
« En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 2001, à :
a) Vins d'appellation d'origine contrôlée : 2,60 F par hectolitre ;
b) Vins délimités de qualité supérieure : 1,69 F par hectolitre ;
c) Autres vins : 0,77 F par hectolitre. »
(Arrêté NOR : AGRB0002589A du 26 décembre 2000, art. 1er.)

Article 159 AR

Cet article est ainsi rédigé :
« En application de l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2000-2001 :
a) Colza : 3,66 F par tonne ;
b) Navette : 3,66 F par tonne ;
c) Tournesol : 4,48 F par tonne ;
d) Soja : 2,39 F par tonne ;
e) Pois : 1,04 F par tonne ;
f) Fèves : 1,04 F par tonne ;
g) Féveroles : 1,04 F par tonne ;
h) Lupin doux : 1,04 F par tonne. »
(Arrêté NOR : AGRB0002585A du 26 décembre 2000, art. 1er.)

Article 159 AS

Cet article est ainsi rédigé :
« I. - En application de l'article 363 FA de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale sur les céréales perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2000-2001 :
a) 2,90 F par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;
b) 1,55 F par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
II. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
III. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
IV. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz. »
(Arrêté NOR : AGRB0002584A du 26 décembre 2000, art. 1er à 4.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, le chapitre II bis est complété par une section VIII intitulée : « Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier » qui comprend l'article 159 AT rédigé comme suit :
« Art. 159 AT. - I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2000-2001 :
a) 5,08 F par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;
b) 4,72 F par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
c) 3,20 F par tonne d'avoine et de sorgho.
II. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
a) 46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
b) 53,6 % à l'institut technique des céréales et fourrages.
III. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
IV. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
V. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz. »
(Arrêté NOR : AGRB0002228A du 26 décembre 2000, art. 1er à 5.)

Article 159 quater

Les mots : « contribution additionnelle complémentaire prévue au 2o de l'article 1635 bis A » sont remplacés par les mots : « contribution additionnelle prévue au 1o de l'article 1635 bis A ».
(Loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 97.)

Article 159 quinquies-0 B

Au 2o du b, les mots : « L. 227-6 à L. 227-9 du code rural » sont remplacés par les mots : « L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement ».
(Ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000, art. 1er et 5-I-2o.)

Article 159 quinquies A

Cet article est disjoint.

Article 159 septies

Cet article est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2001, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
1o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 182 F ;
2o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 746 F ;
3o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 1 116 F ;
4o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : 1 675 F. »
(Arrêté NOR : EQUT0001923A du 26 décembre 2000, art. 1er.)

Article 164 M

Cet article est ainsi modifié :
- après le premier alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres : « a », « b » et « c » ;
- le c est rédigé comme suit : « ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B et 71 ».
(Arrêté du 22 septembre 2000, art. 6.)

Article 164 AA

Les mots : « l'administration des impôts, » sont remplacés par les mots : « l'administration des impôts ».

Article 164 AD

Cet article est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « directeur des services fiscaux, » sont remplacés par les mots : « directeur des services fiscaux » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « et droits indirects » sont supprimés.

Article 164 AF

Au deuxième alinéa, les mots : « service des impôts, » sont remplacés par les mots : « service des impôts ».

Article 164 AG

Au premier alinéa, les mots : « agents des impôts, » sont remplacés par les mots : « agents des impôts ».

Article 164 AH

Les mots : « vis-à-vis de l'administration des impôts » sont remplacés par les mots : « , vis-à-vis de l'administration des impôts ».

Article 164 AI

Les mots : « envers l'administration des impôts, » sont remplacés par les mots : « , envers l'administration des impôts, ».

Article 164 AJ

Les mots : « vis-à-vis de l'administration des impôts, » sont remplacés par les mots : « , vis-à-vis de l'administration des impôts, ».

Article 164 AQ

Au III, les mots : « administration des droits et droits indirects » sont remplacés par les mots : « administration des douanes et droits indirects ».

Article 164 AU

Au b du V, la référence : « 54-0 BY » est remplacée par la référence : « 54-0 BX ».
(Arrêté du 22 septembre 2000, art. 13.)


Art. 2. - Le directeur général des impôts et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mai 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly