J.O. Numéro 116 du 19 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08012

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Décret no 2001-429 du 16 mai 2001 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences


NOR : MENX0100048D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la recherche,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de l'éducation, notamment le titre V du livre IX ;
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 1er février 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES


Art. 1er. - L'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d'un institut ou école relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d'enseignement mentionné au troisième alinéa ci-dessus sauf s'ils souhaitent ne bénéficier d'aucune décharge ou bénéficier d'une décharge inférieure.
« Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d'unité de formation et de recherche peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux tiers du service mentionné au troisième alinéa ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'attribution de ces décharges de service au regard des structures de l'établissement et du nombre d'étudiants qui y sont inscrits.
« Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche des fonctions d'expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres, peuvent, sur leur demande, être déchargés des deux tiers du service mentionné au troisième alinéa ci-dessus, sauf s'ils souhaitent ne bénéficier d'aucune décharge ou bénéficier d'une décharge inférieure.
« Les enseignants-chercheurs qui bénéficient des dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas ne peuvent pas être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires. »


Art. 2. - L'article 9 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »


Art. 3. - Les dispositions suivantes sont ajoutées au premier alinéa de l'article 10 du même décret :
« Ils sont également régis par les dispositions de l'article 25-1 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, selon les modalités précisées aux articles 11, 14 et 14-2 ci-après. »


Art. 4. - Il est ajouté à l'article 11 du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions de l'article 25-1 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »


Art. 5. - A l'article 13 du même décret, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ».


Art. 6. - L'article 14 du même décret est modifié comme suit :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de quatre ans. Toutefois, pour l'application de l'article 25-1 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La délégation prévue à la première phrase du premier alinéa du présent article peut être renouvelée dans les conditions prévues à cet alinéa. »


Art. 7. - Il est ajouté après l'article 14 du même décret deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 14 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.
« Art. 14-2. - Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 14 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.
« L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 14 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article . »

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAITRES DE CONFERENCES


Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et une hors-classe comportant six échelons. »


Art. 9. - Les dispositions de l'article 22 du même décret sont modifiées comme suit :
I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 ci-après sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. »
II. - Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Toutefois, les maîtres de conférences recrutés par la voie des concours organisés en application du 4o de l'article 26 et de l'article 61 sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 29-1. »


Art. 10. - Au 1o de l'article 23 du même décret, les mots : « à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités » sont remplacés par les mots : « à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa de l'article 24 ».


Art. 11. - L'article 26 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « et un troisième concours » sont remplacés par les mots : « , un troisième et un quatrième concours ».
II. - Au 2o, les mots : « et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers » sont supprimés.
III. - Après les dispositions du 3o du I sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 4o Le quatrième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1o de l'article 23. »
IV. - Le II est abrogé.
V. - Au dernier alinéa, le chiffre « III » est remplacé par le chiffre « II ».


Art. 12. - Après l'article 29 du même décret est inséré un article 29-1 rédigé comme suit :
« Art. 29-1. - Les concours prévus au 4o de l'article 26 et à l'article 61 se déroulent conformément aux dispositions des articles 28 et 29.
« La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.
« Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.
« Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section du Conseil national des universités est nommé. »


Art. 13. - L'article 32 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est fixée à un an. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le président ou le directeur de l'établissement transmet l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, ou celui du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université, à la commission de spécialistes qui formule une proposition. La commission de spécialistes se prononce d'abord sur la titularisation puis, le cas échéant, sur la prolongation du stage.
« En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien.
« Le conseil d'administration désigne en son sein deux rapporteurs, l'un sur les activités d'enseignement, l'autre sur les activités de recherche, et sollicite l'avis du conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Il entend ce dernier sur sa demande.
« La proposition du conseil d'administration se substitue à celle de la commission de spécialistes. Toute proposition défavorable fait l'objet d'un avis motivé. »
III. - Au septième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.


Art. 14. - L'article 39 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « trois classes » sont remplacés par les mots : « deux classes ».
II. - Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 116 du 19/05/2001 page 8012 à 8016

III. - La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ».
IV. - Au dernier alinéa, les mots : « une activité professionnelle ou de recherche à temps plein » sont remplacés par les mots : « des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein ».
V. - Sont ajoutés les alinéas suivants :
« Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.
« N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situé hors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé dans cette même académie. »


Art. 15. - L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences hors classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.
« I. - L'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, d'autre part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des sections du Conseil national des universités. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à 50, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil d'administration de l'établissement.
« II. - Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions autres que d'enseignement et de recherche définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après.
« Le conseil d'administration de chaque établissement rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix professeurs des universités et dix maîtres de conférences ainsi répartis :
« a) Sept présidents de section tirés au sort et relevant chacun d'un groupe différent du Conseil national des universités ;
« b) Sept deuxièmes vice-présidents de section tirés au sort relevant chacun d'un des cinq autres groupes et des deux groupes dont les membres sont les plus nombreux ;
« c) Trois professeurs des universités et trois maîtres de conférences nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctions autres que d'enseignement et de recherche mentionnées au troisième alinéa du présent article .
« Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'un vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, d'un deuxième vice-président et d'un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences.
« Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les modalités de fonctionnement de l'instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le mandat de ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national des universités.
« III. - Dans tous les cas, les propositions d'avancement des maîtres de conférences assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil d'administration.
« Les nominations à la hors-classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »


Art. 16. - L'article 40-1 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est abrogé.
II. - Au troisième alinéa, les mots : « quatrième échelon de la première classe » sont remplacés par les mots : « septième échelon de la classe normale ».
III. - Au cinquième alinéa, les mots : « les maîtres de conférences de première classe » sont remplacés par les mots : « les maîtres de conférences de classe normale ».

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES


Art. 17. - A l'article 44 du même décret, les mots : « à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités » sont remplacés par les mots : « à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45 »


Art. 18. - L'article 46 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au 3o, les termes : « dans l'enseignement supérieur » sont remplacés par les termes : « dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ».
II. - Au 4o, après la mention « c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France » sont ajoutées les dispositions suivantes :
« d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme professeur des universités de première classe, qui remplissent une des conditions suivantes :
« - avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignement supérieur pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;
« - avoir effectué pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur selon des modalités définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. »


Art. 19. - Au 2o de l'article 49-2, les mots : « dans l'enseignement supérieur. » sont remplacés par les mots : « dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 susmentionnée. »


Art. 20. - L'article 49-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49-3. - Les concours prévus au 3o de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 49 et 49-1.
« La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.
« Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.
« Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section du Conseil national des universités est nommé. »


Art. 21. - L'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs des universités qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs des universités qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
« Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs des universités qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou bénéficié d'une mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou d'une mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 ci-dessus.
« Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.
« N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situé hors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé dans cette même académie. »


Art. 22. - A. - Les cinq premiers alinéas de l'article 56 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 56. - L'avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de première classe, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.
« I. - L'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, d'autre part, sur proposition du conseil scientifique dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des sections du Conseil national des universités. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à 30, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil scientifique de l'établissement.
« II. - Les professeurs des universités qui exercent des fonctions autres que d'enseignement et de recherche définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après.
« Le conseil scientifique de chaque établissement rend un avis sur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 ci-dessus, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités. Cette instance élit au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'un vice-président. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque professeur des universités promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« III. - Dans tous les cas, les propositions d'avancement des professeurs des universités assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil scientifique. »
B. - Les sixième à neuvième alinéas du même article deviennent l'article 56-1 et sont modifiés comme suit :
- au sixième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l'article 56 ci-dessus » ;
- au huitième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles 56 et 56-1 ».
C. - Au troisième alinéa de l'article 57 les mots : « aux cinq premiers alinéas de l'article 56 » sont remplacés par les mots : « à l'article 56 ».

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Art. 23. - A titre transitoire, pendant une période de deux ans, les directeurs de recherche qui se sont engagés, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à effectuer pendant trois ans un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, sont autorisés à présenter leur candidature aux concours organisés en application des dispositions du d du 4o de l'article 46 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 telles qu'elles résultent du présent décret sans que soient exigées les conditions d'ancienneté qui y figurent.


Art. 24. - Les dispositions de l'article 61 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « selon les modalités prévues aux articles 22 à 31 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 29-1 ci-dessus ».
II. - Les mots : « deuxième classe » sont remplacés par les mots : « classe normale ».


Art. 25. - L'article 63 du même décret est modifié comme suit :
I. - La première phrase est abrogée.
II. - Les mots : « ces dispositions s'appliquent également » sont remplacés par les mots : « les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessus s'appliquent ».


Art. 26. - Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.


Art. 27. - Les maîtres de conférences de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 116 du 19/05/2001 page 8012 à 8016


Art. 28. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 116 du 19/05/2001 page 8012 à 8016


Art. 29. - Les concours de recrutement dans les corps d'enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, organisés au titre de 2001, sont régis par les dispositions de ce même décret, dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret à l'exception de ceux organisés au titre du 3o de l'article 46 dont les modalités sont fixées par le décret no 84-431 du 6 juin 1984 susvisé dans sa rédaction modifiée par le présent texte.


Art. 30. - Pour l'année 2001, les avancements de la classe normale à la hors-classe du corps des maîtres de conférences s'effectuent, au choix, conformément à la procédure définie aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 40 dans sa version antérieure à celle issue du présent décret.


Art. 31. - Les dispositions de l'article 8, des IV et V de l'article 11, des I et II de l'article 14, de l'article 16, du II de l'article 24, des articles 26, 27 et 28 sont applicables au premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les dispositions de l'article 1er, du I de l'article 9 et de l'article 13 sont applicables au 1er septembre 2001. Les dispositions du II de l'article 9, des I, II et III de l'article 11, de l'article 12, du III et du deuxième alinéa du V de l'article 14, de l'article 15, du II de l'article 18, des articles 21, 22, 23 et du I de l'article 24 sont applicables au 1er janvier 2002.


Art. 32. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly