J.O. Numéro 106 du 6 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07164

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Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure


NOR : ECOI0100116D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code pénal, notamment ses articles L. 121-2, L. 131-41, L. 131-43 ;
Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ;
Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, modifiée par la loi du 14 janvier 1948 et le décret no 48-389 du 28 février 1948 ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 modifié concernant le contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret no 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
GENERALITES


Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret, en application de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, les instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs, rapports ou fonctions de ces grandeurs, dont les unités sont définies par le décret du 3 mai 1961 susvisé, appartiennent à une des catégories mentionnées en annexe au présent décret et sont utilisés pour l'une des opérations suivantes : fourniture d'eau et d'énergie, transactions commerciales, détermination de rémunérations, répartition de produits financiers, de charges financières, de biens ou de marchandises, expertises judiciaires, opérations de mesurage pouvant servir de base à des poursuites pénales ou à des décisions ou sanctions administratives, opérations fiscales, opérations de mesurage intéressant la santé, opérations de mesurage intéressant la sécurité des personnes, des animaux ou des biens, opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées.
On entend par instruments de mesure, au sens du présent décret, les instruments individuels, les machines d'essais, les parties d'instruments, les dispositifs complémentaires, les appareils associés directement ou indirectement aux instruments individuels ainsi que les ensembles de mesurage associant plusieurs de ces éléments.


Art. 2. - Tout utilisateur a l'obligation d'assurer l'adéquation à l'emploi, l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct des instruments de mesure qu'il utilise dans le cadre de ses activités.


Art. 3. - Pour chacune des catégories mentionnées en annexe, un arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les caractéristiques des instruments ainsi que les conditions d'exactitude auxquelles doivent satisfaire les instruments neufs ou réparés, et les instruments en service.
Cet arrêté :
- détermine celles des opérations de contrôle définies à l'article 4 ci-après qui sont applicables ;
- fixe les moyens de vérification que les fabricants, installateurs, réparateurs, importateurs ou détenteurs doivent mettre à la disposition des agents chargés des opérations de contrôle ;
- fixe, s'il y a lieu, les conditions particulières propres à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien ou au contrôle de certains instruments de la catégorie.


Art. 4. - Les arrêtés prévus à l'article 3 ci-dessus soumettent les instruments de mesure d'une catégorie déterminée ou certains d'entre eux à l'une ou plusieurs des opérations suivantes :
- l'examen de type ;
- la vérification primitive ;
- la vérification de l'installation ;
- le contrôle en service.


Art. 5. - Les opérations de contrôle prévues à l'article 4 ci-dessus sont effectuées à l'aide d'étalons ou de matériaux de référence reliés aux étalons nationaux, ou par application de méthodes de référence, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le ministre chargé de l'industrie.

TITRE II
EXAMEN DE TYPE


Art. 6. - L'examen de type est la validation de la conception de l'instrument, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande et s'il y a lieu d'examens et d'essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires représentatifs du type d'instrument. L'examen de type est sanctionné par un certificat qui atteste que le type d'instrument répond aux exigences de sa catégorie et définit, s'il y a lieu, les conditions particulières de vérification ou d'utilisation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat précise, en tant que de besoin, la manière dont celles-ci sont portées à la connaissance des détenteurs, réparateurs ou vérificateurs.
Le certificat d'examen de type est publié, sous forme d'extraits, au Bulletin officiel du ministère chargé de l'industrie.
Sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté réglementant la catégorie, la durée de validité du certificat d'examen de type est de dix ans. Elle peut être fixée à une valeur inférieure dans le cadre de dispositions transitoires prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus ou, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, notamment lorsque l'emploi de nouvelles technologies justifie un réexamen de celui-ci après une période de confirmation.
La validité du certificat d'examen de type peut être prorogée pour des périodes n'excédant pas dix ans chacune. Lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés.


Art. 7. - L'examen de type est effectué par un organisme spécialisé désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après et le certificat d'examen de type est délivré par cet organisme. L'organisme adresse copie de ce certificat et de ses annexes au ministre chargé de l'industrie.
Toutefois, en l'absence d'organisme désigné, l'examen de type est réalisé par les services du ministre chargé de l'industrie et le certificat d'examen de type est délivré par le ministre chargé de l'industrie.
Les approbations de modèle prononcées avant l'entrée en vigueur du présent décret par le ministre chargé de l'industrie ainsi que les certificats d'examen de type délivrés en application du présent décret par le ministre chargé de l'industrie peuvent être prorogés ou modifiés par l'organisme mentionné au premier alinéa, lorsqu'il a été désigné.


Art. 8. - La délivrance du certificat d'examen de type, sa prorogation ou sa modification, peut nécessiter la réalisation d'essais par l'autorité d'examen définie à l'article 7 ci-dessus ou sous sa responsabilité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les résultats d'essais fournis par le demandeur sont pris en compte par l'autorité d'examen, si des conditions précisées sont remplies.
Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande d'examen de type, les essais effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'autorité d'examen définie à l'article 7 ci-dessus.
Lorsque le certificat d'examen de type est délivré par le ministre chargé de l'industrie, sa délivrance peut être subordonnée à la présentation de procès-verbaux d'essais et d'examens effectués par des organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après.


Art. 9. - Lorsqu'en raison de son principe de construction un instrument de mesure ne peut, notamment du fait des innovations technologiques qu'il comporte, être conforme à toutes les prescriptions réglementaires mais présente un niveau de qualité satisfaisant, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, accorder une dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type à cet instrument.


Art. 10. - Les élements permettant de vérifier la conformité des instruments produits au type faisant l'objet de l'examen doivent être conservés par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type pendant une durée supérieure de dix ans à la durée de validité du certificat. Ces éléments, tenus à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, peuvent être un exemplaire de l'instrument, des plans, schémas, pièces ou sous-ensemble d'instruments, programmes informatiques ou tous autres éléments déterminés par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type.


Art. 11. - Le bénéficiaire d'un certificat d'examen de type doit apposer, sur chaque instrument de ce type, la marque indiquée dans le certificat d'examen de type mentionné à l'article 6 ci-dessus. Cette marque atteste la conformité au type et est notamment requise pour l'exécution des autres opérations de contrôle prévues par l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus.


Art. 12. - Sous réserve des dispositions prévues aux troisième, quatrième et dernier alinéas du présent article , ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus, tout instrument de mesure appartenant à une catégorie soumise au régime de l'examen de type ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il est conforme à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type.
Toutefois, le ministre chargé de l'industrie peut autoriser la mise en service d'un nombre limité d'instruments d'un type pour lequel une demande d'examen de type a été présentée. Cette décision précise les dispositions de régularisation de la situation de ces instruments à la clôture de la procédure d'examen de type.
L'examen de type n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'examen de type défini à l'article 6 ci-dessus.
Les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou salons et qui, bien que soumis au régime de l'examen de type, ne sont pas conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type doivent porter de façon apparente et lisible la mention : « Instrument non certifié ». Cette disposition est applicable à la publicité faite sur ces instruments.
Lorsqu'une catégorie d'instruments figurant en annexe n'est réglementée qu'en vue de certaines des utilisations mentionnées à l'article 1er et lorsque l'arrêté réglementant cette catégorie le prévoit, des instruments de cette catégorie non conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type peuvent être mis sur le marché sous réserve qu'ils portent de façon apparente, lisible et indélébile, mention des restrictions d'usage correspondantes.


Art. 13. - Lorsqu'il est constaté que les instruments conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type présentent des défauts, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, enjoindre au titulaire du certificat d'examen de type de porter remède aux défauts constatés et de demander un nouvel examen de type. A titre conservatoire, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre le bénéfice de la marque prévue à l'article 11 ci-dessus et ordonner la suspension de la mise sur le marché des instruments du type présentant ces défauts.
Le ministre chargé de l'industrie peut en outre mettre en demeure le bénéficiaire du certificat d'examen de type de remédier, dans un délai déterminé, aux défauts constatés sur les instruments en service. A l'expiration de ce délai et après avoir recueilli les observations écrites du bénéficiaire, le ministre peut interdire l'utilisation des instruments restant défectueux.

TITRE III
VERIFICATION PRIMITIVE


Art. 14. - La vérification primitive des instruments est l'opération de contrôle attestant que les instruments neufs ou réparés respectent les exigences de leur catégorie.


Art. 15. - L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut soumettre les instruments neufs à la vérification primitive. Il peut également soumettre les instruments réparés à cette vérification.
Les instruments ayant satisfait à la vérification primitive reçoivent une marque de vérification primitive dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Pour les instruments soumis au contrôle en service, l'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir que la vérification primitive tient lieu de premier contrôle en service. Dans ce cas, sauf si cet arrêté en dispose autrement, la marque prévue à l'article 27 ci-après est apposée sur les instruments.


Art. 16. - Lorsqu'en raison de leur principe de construction des instruments de mesure ne peuvent, notamment du fait des innovations technologiques qu'ils comportent, être conformes à toutes les prescriptions réglementaires mais présentent un niveau de qualité satisfaisant, ils peuvent être soumis à la vérification primitive si un certificat d'examen de type a été délivré conformément à l'article 9 ci-dessus.


Art. 17. - Les instruments soumis au régime de la vérification primitive ne peuvent être exposés, ou mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux qu'après avoir satisfait à cette vérification.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette vérification :
- les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou salons ;
- les instruments destinés à l'exportation ;
- les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France et qui ont fait l'objet dans un de ces Etats d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie à l'article 14 ci-dessus.


Art. 18. - Sous réserve de l'article 19 ci-après, la vérification primitive consiste en une surveillance du système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par le fabricant ou le réparateur lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable.
L'approbation du système d'assurance de la qualité est prononcée par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.
En l'absence d'un organisme désigné pour l'approbation du système d'assurance de la qualité, cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes exigences, par le préfet du département où se situe l'établissement de fabrication des instruments.


Art. 19. - Le fabricant ou le réparateur peut également faire effectuer la vérification primitive sous la forme d'un contrôle de ses instruments, soit par un organisme spécialisé désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après, soit par un organisme agréé conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie.
Le contrôle peut être un contrôle unitaire ou un contrôle statistique.
En l'absence d'organisme désigné ou agréé, la vérification primitive prévue au présent article est effectuée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure.


Art. 20. - Le demandeur de la vérification primitive doit fournir, en tant que de besoin, la main-d'oeuvre nécessaire, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons, appareils étalons et matériaux de référence prévus à l'article 5 ci-dessus.
L'organisme ou l'agent effectuant la vérification primitive peut faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments en vue de vérifier leur conformité.


Art. 21. - Sans préjudice de l'application de l'article 13 ci-dessus, lorsqu'il est constaté que les conditions requises pour la vérification primitive ne sont pas respectées ou que les instruments revêtus de la marque de vérification primitive ne respectent pas les exigences qui leur sont applicables, ou lorsque le fabricant, l'importateur ou le réparateur refuse de se soumettre aux contrôles dans les conditions prévues au titre VI du décret du 30 novembre 1944 susvisé, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, ordonner la suspension de la vérification primitive et de la mise sur le marché des instruments d'un modèle donné. Le fabricant, l'importateur ou le réparateur des instruments est tenu de remettre en conformité les instruments en cause.

TITRE IV
VERIFICATION DE L'INSTALLATION


Art. 22. - La vérification de l'installation d'un instrument est l'opération de contrôle attestant que l'instrument satisfait aux dispositions techniques qui lui sont applicables et que ses conditions d'installation en assurent une utilisation correcte et répondent aux prescriptions réglementaires.
Elle est sanctionnée par la délivrance d'un certificat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Ce certificat peut spécifier des conditions techniques particulières de vérification et d'utilisation.


Art. 23. - Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-après, la vérification de l'installation consiste en une surveillance du système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par l'installateur lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable. Le certificat prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré par l'installateur.
L'approbation du système d'assurance de la qualité susmentionnée est prononcée par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.
En l'absence d'un organisme désigné pour l'approbation du système d'assurance de la qualité, cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes exigences, par le préfet du département où se situe l'établissement principal de l'installateur.


Art. 24. - La vérification de l'installation peut également consister dans l'examen, par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après, des éléments caractérisant l'installation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré par cet organisme.
A cet effet, l'installateur doit, préalablement à la mise en service de l'instrument, adresser à l'organisme un dossier contenant les plans d'installation et indiquant :
- le type et les caractéristiques de l'instrument ;
- le lieu d'installation ;
- les conditions d'utilisation ;
- les opérations qui seront réalisées avec l'instrument.
Le certificat de vérification de l'installation est délivré après que ce dossier a fait l'objet d'un examen par l'organisme susmentionné et qu'une inspection de l'instrument installé a été réalisée.
En l'absence d'un organisme désigné pour la vérification de l'installation, celle-ci est effectuée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation de l'instrument.


Art. 25. - L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe, après s'être assuré que l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires applicables.
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument.
Cet arrêté précise les modalités de transmission, la forme et le contenu de cette déclaration, qui doit notamment mentionner :
- l'identification de l'instrument mis en service (catégorie, type, numéro de série) ;
- les caractéristiques métrologiques essentielles ;
- le lieu d'installation ;
- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;
- la date de mise en service.


Art. 26. - Lorsqu'il est constaté que des instruments ne sont pas installés conformément aux exigences réglementaires, ou que leur installation induit des défauts de mesurage, le préfet peut enjoindre à l'installateur de remédier à ces non-conformités ou à ces défauts et de soumettre à nouveau ces instruments à la vérification de l'installation.

TITRE V
CONTROLE EN SERVICE


Art. 27. - L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut soumettre les instruments d'une catégorie au contrôle en service prévu par le présent titre, dont l'objet est d'assurer que les instruments conservent les qualités requises par cet arrêté.
Cet arrêté peut prévoir que le contrôle en service est composé d'une ou plusieurs des opérations suivantes :
- la vérification périodique, conformément aux articles 30 à 33 ci-après ;
- la révision périodique, conformément à l'article 34 ci-après ;
- le contrôle des instruments par leur détenteur, conformément à l'article 35 ci-après.
Les détenteurs d'instruments de mesure soumis au régime du contrôle en service sont tenus de faire effectuer ou, le cas échéant, d'effectuer ce contrôle. Le contrôle des instruments en service est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Lorsque le contrôle en service fait apparaître que l'instrument ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu soit de le mettre en conformité, soit de le mettre hors service. Lorsque la mise en conformité ne peut être faite sans délai, il est apposé sur l'instrument une marque dite de refus définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.


Art. 28. - L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prescrire que les instruments détenus dans des locaux autres que des locaux à usage exclusif d'habitation soient revêtus d'une mention apparente et lisible indiquant qu'ils ne sont pas soumis au contrôle en service et qu'ils ne peuvent être utilisés, même occasionnellement, pour une des opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.


Art. 29. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, il est interdit de détenir des instruments soumis au régime du contrôle en service qui, par suite de circonstances imputables au détenteur, ne seraient pas revêtus d'une marque de contrôle en service en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement indiquée.
Toutefois l'arrêté soumettant une catégorie d'instruments au contrôle en service peut prévoir que la marque de contrôle en service n'est obligatoire qu'à l'expiration d'une période commençant à la date d'apposition de la marque de vérification primitive ou de la marque européenne équivalente, la durée de cette période étant égale à la durée de validité de la marque de contrôle en service. Dans ce cas, la date d'apposition de la marque de vérification primitive ou de la marque européenne doit être portée sur l'instrument de façon visible.
Peuvent être provisoirement maintenus en service les instruments qui, appartenant à une catégorie réglementée postérieurement à leur installation, présenteraient des garanties d'exactitude reconnues suffisantes. La durée de ce maintien est fixée par le texte réglementant la catégorie en tenant compte de l'aptitude des instruments à conserver leurs qualités.


Art. 30. - La vérification périodique des instruments est l'opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables.
L'arrêté soumettant une catégorie d'instruments de mesure au régime de la vérification périodique fixe la périodicité de ladite vérification. La périodicité peut varier en fonction des conditions d'utilisation des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe métrologique.


Art. 31. - La vérification périodique est effectuée, soit par des organismes désignés par décision du ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après, soit par des organismes agréés conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie.
Toutefois, en l'absence d'organisme désigné ou agréé, la vérification périodique est effectuée par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.


Art. 32. - Lorsque la vérification périodique est effectuée par un agent de l'Etat, elle a lieu aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Le détenteur doit fournir la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires à la vérification exécutée par un agent de l'Etat.


Art. 33. - L'arrêté soumettant au régime de la vérification périodique une catégorie d'instruments de mesure peut prévoir qu'il soit procédé à cette vérification en opérant un contrôle statistique de ces instruments lorsque ceux-ci constituent un parc entretenu par un organisme, ci-après dénommé gestionnaire, qui endosse la responsabilité de leur maintien dans leur état réglementaire. Il appartient alors au gestionnaire de répartir ces instruments, pour les besoins de ce contrôle, en lots homogènes.
Tous les instruments qui font partie d'un lot vérifié sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification périodique.
Le gestionnaire ne peut soumettre des lots d'instruments à une vérification périodique statistique qu'à la condition d'avoir établi et de tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les informations identifiant les instruments composant chacun des lots constitués.
Lorsque la vérification périodique consiste en un contrôle statistique, l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article peut prévoir que la marque de contrôle en service prévue à l'article 27 ci-dessus n'est apposée que sur les instruments qui constituent les échantillons représentatifs des lots vérifiés.
Lorsqu'une vérification périodique consistant en un contrôle statistique fait apparaître que le lot vérifié ne satisfait pas aux dispositions techniques applicables aux instruments qui le composent, l'organisme responsable du lot doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour remettre ce lot dans un état de qualité satisfaisant.


Art. 34. - La révision périodique des instruments est l'opération par laquelle les instruments font, à intervalles réguliers, l'objet des opérations d'entretien nécessaires afin de les remettre en conformité avec les prescriptions applicables aux instruments réparés.
Elle donne lieu aux vérifications prévues pour les instruments réparés.


Art. 35. - Le contrôle des instruments en service par leur détenteur est l'opération par laquelle le détenteur d'un instrument est tenu d'effectuer lui-même ou de faire effectuer sous sa responsabilité, à intervalles réguliers, certains contrôles des instruments qu'il utilise.
L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus précise la nature, les modalités et la périodicité des contrôles qui doivent être effectués par le détenteur ou sous sa responsabilité.
Le détenteur doit tenir à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, les enregistrements de ces contrôles et des interventions réalisées.
L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que le détenteur adresse périodiquement à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dans des conditions fixées par cet arrêté, un état des contrôles qu'il a effectués ou fait effectuer sur ses instruments.

TITRE VI
ORGANISMES


Art. 36. - Les organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie pour l'application du présent décret doivent :
- disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;
- présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;
- préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;
- être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;
- mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38 ci-après.
La décision de désignation peut être rapportée par le ministre à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.


Art. 37. - Pour être agréés pour l'application du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.
La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.
Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.


Art. 38. - Les organismes désignés conformément à l'article 36 ci-dessus sont soumis à la surveillance du ministre chargé de l'industrie. Ils doivent adresser au service chargé de la métrologie légale, sur demande, toutes justifications nécessaires relatives à la qualité de leurs prestations. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent notamment assister aux essais et opérations effectuées par ces organismes et examiner la validité des moyens d'essais et d'étalonnage utilisés.
Les organismes agréés conformément à l'article 37 ci-dessus sont soumis à la surveillance de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de leur lieu d'intervention. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés par l'organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé.
L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les organismes mettent à disposition des agents de l'Etat les moyens en personnel et en matériel nécessaires pour l'exécution de cette surveillance.
Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous documents utiles, notamment :
- la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé, ainsi que les justifications relatives à leur qualification technique ;
- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les justifications relatives à leur contrôle ;
- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;
- la liste des appareils vérifiés et les résultats de ces vérifications, ainsi que tout autre document prévu dans l'arrêté instituant la procédure d'agrément.


Art. 39. - Si le bénéficiaire d'un agrément ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément cesse d'être respectée ou si les prestations de l'organisme ne répondent pas aux exigences réglementaires, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 40. - Le réparateur d'un instrument de mesure doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires, notamment aux conditions de la vérification primitive, et avant la remise en service.


Art. 41. - Lorsque les conditions techniques ou d'usage d'un instrument ne permettent pas de respecter toutes les dispositions de la réglementation, une dérogation peut être accordée par le préfet du lieu d'installation dans les conditions suivantes :
- le détenteur ou l'installateur agissant pour le compte de ce dernier présente un dossier comprenant les plans détaillés de l'instrument et de son installation, ses caractéristiques, son usage, les dispositions qui ont été prises pour en permettre la vérification et une note expliquant les raisons de la dérogation demandée ;
- il soumet également ce dossier à l'organisme chargé de l'examen de type pour cette catégorie d'instrument et cet organisme adresse un rapport d'examen à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation.
Le préfet, sur le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, notifie sa décision au demandeur.


Art. 42. - Lorsqu'un instrument de mesure en service appartient à une catégorie soumise au régime de l'examen de type ou de la vérification de l'installation, toute modification de cet instrument ou de ses conditions d'installation de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques est soumise aux mêmes opérations de contrôle que la fabrication ou l'installation d'instruments neufs.


Art. 43. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
a) Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies, pour cette catégorie d'instruments, par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus ou par le certificat d'examen de type prévu à l'article 6 ci-dessus ;
b) Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;
c) Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'article 22 ci-dessus en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;
d) Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'article 25 ci-dessus en ayant omis cette formalité ;
e) Le fait, pour tout installateur ou réparateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;
f) Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'article 37 ci-dessus, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui.


Art. 44. - Les personnes coupables des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.


Art. 45. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2o La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.


Art. 46. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, l'expression « agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure » est remplacée par « agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ».


Art. 47. - Les dispositions du présent décret applicables aux fabricants d'instruments de mesure sont également applicables aux importateurs.


Art. 48. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie des commissions techniques spécialisées comprenant notamment des représentants des ministères concernés, des personnalités qualifiées en métrologie, des fabricants, des réparateurs et des utilisateurs.
Outre les cas où leur consultation est obligatoire en vertu des dispositions du présent décret ou d'autres textes réglementaires, les commissions donnent leur avis au ministre sur les questions qu'il leur soumet.


Art. 49. - Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent les modalités d'application du présent décret, notamment :
1o Les conditions dans lesquelles sont :
- présentées et instruites les demandes d'examen de type ;
- présentées et instruites les demandes d'agrément prévues à l'article 37 ci-dessus ;
- prononcés, notifiés et publiés les certificats d'examen de type, les décisions d'agrément ainsi que les mesures de suspension et de retrait ;
2o Les conditions dans lesquelles les marques d'identification sont attribuées aux fabricants, importateurs, installateurs, réparateurs et organismes désignés ou agréés ;
3o Les signes et documents au moyen desquels sont constatés les résultats des opérations prévues à l'article 4 ci-dessus ;
4o Les formalités applicables aux opérations d'importation et d'exportation des instruments de mesure ;
5o La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées mentionnées à l'article 48 ci-dessus ;
6o Les conditions dans lesquelles les dispositions des réglementations antérieures continuent à être appliquées jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus.


Art. 50. - Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-après, les décrets et arrêtés réglementant les catégories d'instruments de mesure citées en annexe cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels correspondant à chacune de ces catégories, pris en application du présent décret.
Pour l'application du présent décret, les approbations de modèles délivrées avant son entrée en vigueur ont valeur de certificats d'examen de type.


Art. 51. - Lorsqu'un instrument est soumis à un règlement européen ou à un décret pris en application d'un règlement européen ou d'une directive européenne, les dispositions correspondantes du présent décret ne lui sont pas applicables.


Art. 52. - Le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure est abrogé.


Art. 53. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E
(Art. 1er, premier alinéa, du décret no 2001-387 du 3 mai 2001
relatif au contrôle des instruments de mesure)

Mesures matérialisées de masse (poids).
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Instruments de pesage à fonctionnement automatique.
Compteurs d'eau froide.
Compteurs d'eau chaude.
Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.
Voludéprimomètres pour mesurage des volumes de gaz.
Compteurs de volume de gaz.
Ensembles de conversion de volume de gaz.
Compteurs d'énergie électrique.
Compteurs d'énergie thermique.
Appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage des locaux.
Instruments équipant les installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie.
Mesures matérialisées de capacité pour liquides.
Mesures matérialisées de capacité pour grains.
Bouteilles utilisées comme récipients-mesures.
Citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures.
Cuves de refroidisseurs de lait en vrac.
Humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses.
Jaugeurs.
Alcoomètres, aréomètres pour alcool et tables alcoométriques.
Saccharimètres automatiques pour la réception des betteraves livrées aux sucreries et aux distilleries.
Réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin naturels.
Ethylomètres.
Mesures matérialisées de longueur.
Instruments mesureurs de longueur.
Machines planimétriques.
Chronotachygraphes.
Taximètres.
Cinémomètres de contrôle routier.
Instruments destinés à mesurer la teneur en certains constituants des gaz d'échappement des véhicules à moteur.
Instruments destinés à mesurer l'opacité des émissions des véhicules équipés de moteur Diesel.
Manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles.
Sonomètres.
Ensembles de mesurage de masse de gaz.
Thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle de la température des denrées périssables ou à l'occasion d'expertises portant sur les mêmes denrées.