J.O. Numéro 57 du 8 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03714

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Arrêté du 21 février 2001 fixant la composition de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du service d'études techniques des routes et autoroutes


NOR : EQUR0100277A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 83 ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1992 portant organisation de la direction des routes ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1993 portant organisation du service d'études techniques des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2000 portant composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l'équipement, des transports et du logement, modifié par l'arrêté du 13 novembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - La composition de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés passés par le service d'études techniques des routes et autoroutes est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- le directeur du service d'études techniques des routes et autoroutes (personne responsable des marchés) ou son représentant, président ;
- le secrétaire général ou son représentant ;
- le chef du centre ou de l'unité organique concerné ou son représentant ;
b) Membres avec voix consultative :
- le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
- le directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le fonctionnaire ou agent de l'Etat ayant préparé l'appel d'offres ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent dont la présence pourrait être jugée utile par le président.


Art. 2. - Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable du bureau des marchés ou son représentant. Il n'a ni voix délibérative ni voix consultative.


Art. 3. - La commission peut se réunir et procéder à l'ouverture des plis si la moitié de ses membres ayant voix délibérative est présente.


Art. 4. - Le directeur du service d'études techniques des routes et autoroutes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes,
P. Gandil