J.O. Numéro 16 du 19 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-50 du 17 janvier 2001 modifiant le décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers et adaptant ses dispositions aux départements d'outre-mer


NOR : ECOX0000182D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier, modifié notamment par la loi no 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer et par la loi no 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation ;
Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, modifié par le décret no 98-843 du 22 septembre 1998 ;
Vu le décret no 95-427 du 19 avril 1995 modifié relatif aux titres miniers ;
Vu le décret no 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 30 octobre 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 26 novembre 1998 ;
Vu la consultation des conseils généraux de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 14 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 avril 1995 susvisé, entre les mots : « permis exclusifs de recherches de mines » et les mots : « et concessions de mines », sont insérés les mots : « , permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ».


Art. 2. - Entre les premier et deuxième alinéas de l'article 2 du décret du 19 avril 1995 susvisé est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, les demandes relatives aux titres miniers sont soumises par le préfet, avant transmission au ministre chargé des mines, à l'avis de la commission départementale des mines. L'avis de la commission est transmis par le préfet au ministre chargé des mines avec les pièces mentionnées aux articles 11, 12, 19, 20 et 21-8 du présent décret. A cette fin, les délais prévus auxdits articles sont allongés de deux mois. »


Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 19 avril 1995 susvisé est complété par la phrase suivante :
« En ce qui concerne les départements d'outre-mer, les sommets peuvent également être définis par leurs coordonnées Mercator, dites UTM, ou par des systèmes de positionnement par satellites, dits GPS, selon des modalités fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des mines. »


Art. 4. - Après l'article 6 du décret du 19 avril 1995 susvisé, sont ajoutés des articles 6-1 à 6-8 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - La commission départementale des mines, prévue dans les départements d'outre-mer par l'article 68-19 du code minier comprend, outre le préfet et sous sa présidence :
« a) Le président du conseil régional ou son représentant ;
« b) Le président du conseil général ou son représentant ;
« c) Un maire désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet, le vote pouvant avoir lieu par correspondance ;
« d) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
« e) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« f) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
« g) Trois représentants des exploitants de mines désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
« h) Deux personnes désignées par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de l'environnement ;
« i) Une personnalité qualifiée désignée par le préfet.
« Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes c, g, h et i, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en son absence.
« En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, la commission est présidée par le secrétaire général de la préfecture ou par un sous-préfet.
« Art. 6-2. - Les membres de la commission mentionnés aux c, g, h et i de l'article 6-1 du présent décret sont désignés pour un mandat de trois ans. En cas de vacance, il est procédé au remplacement des membres concernés, dans un délai de deux mois, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat.
« Art. 6-3. - Le président de la commission peut désigner des rapporteurs non membres de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission, sans voix délibérative et sans qu'elle soit présente au délibéré, toute personne pouvant apporter un concours utile.
« Lorsque la commission est appelée à émettre un avis sur une demande mentionnée à l'article 2 du présent décret, le maire de la commune sur le territoire de laquelle porte cette demande participe, s'il en exprime le souhait, sans voix délibérative et sans qu'il soit présent au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen du dossier.
« S'il l'estime nécessaire, le président de la commission peut inviter le demandeur à présenter ses observations par écrit, directement ou par un mandataire. Il peut également le convoquer devant la commission qui délibère en l'absence de ce dernier.
« Art. 6-4. - Le président de la commission convoque les réunions de la commission dont il fixe l'ordre du jour.
« Les membres de la commission reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.
« Art. 6-5. - La commission ne délibère valablement sur les affaires qui lui sont soumises que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère, sans condition de quorum, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
« La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Un membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire pour laquelle il a un intérêt personnel.
« Les membres de la commission ont un devoir de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur fonction de membres de la commission.
« Art. 6-6. - Le secrétariat de la commission départementale des mines est assuré par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.
« Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances de la commission qui porte la mention des avis et des votes nominatifs intervenus ainsi que le résumé des interventions de chaque membre.
« Art. 6-7. - Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Les membres qui ne siègent pas en qualité de représentant des administrations publiques bénéficient, pour le remboursement de leurs éventuels frais de déplacement, du régime applicable aux fonctionnaires.
« Art. 6-8. - Le président arrête le règlement intérieur de la commission après qu'elle en a délibéré. »


Art. 5. - Entre les troisième et quatrième alinéas de l'article 8 du décret du 19 avril 1995 susvisé sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour les permis M, les dispositions particulières suivantes sont applicables dans le département de la Guyane :
« 1o La demande n'est pas soumise à concurrence si le permis sollicité couvre une superficie inférieure ou égale à 50 kilomètres carrés ;
« 2o Les éventuelles autres demandes présentées simultanément ou ultérieurement par le demandeur doivent, pour bénéficier de la dispense de concurrence, porter sur des surfaces distantes en tout point d'au moins 3 kilomètres de la surface objet de la première demande non soumise à concurrence ;
« 3o En cas d'extension d'un permis, si ce dernier a bénéficié de la dispense de concurrence, le demandeur ne peut y prétendre à nouveau que si la superficie totale du permis ne dépasse pas 75 kilomètres carrés. »


Art. 6. - L'article 10 du décret du 19 avril 1995 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation mentionnée ci-dessus dès qu'il a jugé la demande recevable ; il procède en outre à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte tout ou partie du permis sollicité. »


Art. 7. - L'article 11 du décret du 19 avril 1995 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, le délai mentionné ci-dessus est décompté à partir de la date à laquelle la demande a été jugée recevable par le préfet. »


Art. 8. - Aux articles 12 (dernier alinéa), 20 (deuxième alinéa), 27 (second alinéa) et 33 (dernier alinéa) du décret du 19 avril 1995 susvisé, après les mots : « préfet maritime », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, du préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ».


Art. 9. - L'article 16 du décret du 19 avril 1995 susvisé est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le département de la Guyane, d'une part, l'avis au public est publié dans un journal diffusé localement un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau pendant les huit premiers jours de celle-ci, d'autre part, un registre d'enquête est ouvert en outre dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la demande. »


Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 19 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dans les cas prévus aux articles 26 et 68-18 du code minier, la demande est soumise à la concurrence dans les formes prévues aux articles 8 et 9 du présent décret. »


Art. 11. - Après l'article 21 du même décret, il est ajouté une section 2 bis, ainsi rédigée :

« Section 2 bis
« Du permis d'exploitation dans les départements d'outre-mer

« Art. 21-1. - Sauf dans le cas de l'enquête publique unique prévue par l'article 68-16 du code minier, les dispositions des articles 14, 15 et 16 du présent décret sont applicables au permis d'exploitation.
« Art. 21-2. - Sauf quand le permis d'exploitation est sollicité en application de l'article 68-10 du code minier, la demande est soumise à la concurrence par le préfet, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.
« Art. 21-3. - Les dispositions des articles 18 et 19 du présent décret sont applicables au permis d'exploitation. Il est statué dans tous les cas sur les demandes par arrêté du ministre chargé des mines.
« Art. 21-4. - Lorsque le demandeur est en mesure de présenter simultanément la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux prévue par l'article 83 du code minier, il peut solliciter le bénéfice de l'enquête publique unique prévue à l'article 68-16 du code minier.
« A cet effet, il adresse au ministre chargé des mines, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa demande accompagnée du dossier dont la composition est fixée par l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé. A ce dossier sont ajoutés les documents cartographiques et les pièces justificatives des capacités techniques et financières prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.
« Le demandeur peut adresser sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle.
« Art. 21-5. - Le ministre transmet le dossier au préfet du département d'outre-mer concerné.
« Le préfet vérifie la recevabilité de la demande et la fait rectifier ou compléter le cas échéant.
« Si, après y avoir été invité, le demandeur n'a pas complété son dossier dans le délai imparti, le préfet peut décider qu'il ne sera pas fait application de la procédure prévue à l'article 68-16 du code minier. En ce cas, il en informe le demandeur et la demande est instruite conformément aux dispositions des articles 21-1 à 21-3 du présent décret.
« Dans les autres cas, la demande de permis d'exploitation est soumise aux dispositions des articles 11 et 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
« Art. 21-6. - Sauf quand le permis d'exploitation est sollicité en application de l'article 68-10 du code minier, la demande est soumise à concurrence par le préfet, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.
« Art. 21-7. - Dès l'achèvement de l'instruction de la demande, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir, s'il y a lieu, l'autorisation d'ouverture de travaux, dès lors que le permis d'exploitation a été accordé. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit directement ou par un mandataire.
« Art. 21-8. - Au plus tard trois mois après la fin de l'enquête, le préfet rassemble la demande, les avis des autorités administratives concernées, le rapport et l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que le dossier d'enquête, et les transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines.
« Art. 21-9. - S'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 68-16 du code minier, le préfet accorde ou refuse l'autorisation d'ouverture de travaux dans un délai de quinze jours, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé des mines statuant sur la demande de permis d'exploitation.
« Art. 21-10. - Les modalités de prolongation, extension, mutation, amodiation, renonciation et retrait des permis d'exploitation sont celles prévues, pour la concession, par les titres III, IV, V et VI du présent décret. Toutefois, la demande de prolongation est adressée quatre mois avant l'expiration de la période de validité. Il est statué, dans tous les cas, par arrêté du ministre chargé des mines. »


Art. 12. - L'article 24 du décret du 19 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la première phrase du 2o du A, les mots : « de changement de personne » sont supprimés.
II. - Au C, les mots : « S'il s'agit d'une concession : » sont remplacés par les mots : « S'il s'agit d'une concession ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation : ».
III. - Le 1o du C est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o De constituer toute société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne. »
IV. - Au 2o du C, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».


Art. 13. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 31 du décret du 19 avril 1995 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est statué dans tous les cas par arrêté du ministre chargé des mines. »


Art. 14. - L'article 37 du décret du 19 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1o du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Dans tous les cas, par extrait au Journal officiel de la République française, par les soins du ministre chargé des mines. »
II. - Le B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un extrait en est affiché à la préfecture et, s'il s'agit d'une concession ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation, dans chaque commune couverte en tout ou en partie par ce titre, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française. »


Art. 15. - L'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifiée selon les dispositions suivantes :
I. - Au titre Ier fixant la liste des décisions administratives individuelles prises par décret, pour ce qui concerne les décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de l'énergie et des matières premières, les rubriques suivantes ainsi que les tableaux qui y figurent sont supprimés :
« Décret no 55-586 du 20 mai 1955 modifié portant réforme du régime des substances minérales dans les départements d'outre-mer »
et
« Décret no 56-1039 du 5 octobre 1956 fixant les conditions d'application du décret no 55-586 du 20 mai 1955 modifié portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion »
II. - Au titre II fixant la liste des décisions administratives individuelles prises par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour ce qui concerne les décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de l'énergie et des matières premières, les rubriques suivantes ainsi que les tableaux qui y figurent sont supprimés :
« Décret no 55-586 du 20 mai 1955 modifié portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion »
et
« Décret no 56-1039 du 5 octobre 1956 fixant les conditions d'application du décret no 55-586 du 20 mai 1955 modifié portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion »
III. - Au titre II mentionné au II ci-dessus, le tableau figurant à la rubrique « Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers » est complété ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 16 du 19/01/20 1 page 991 à 993


Art. 16. - A l'exception des dispositions de l'article 15 ci-dessus, le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.


Art. 17. - Le décret no 56-1039 du 5 octobre 1956 fixant les conditions d'application du décret no 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est abrogé.


Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret