J.O. Numéro 259 du 8 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes


NOR : EQUS0001612A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 1999/52/CE de la Commission du 26 mai 1999 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 117-1, R. 118, R. 121 et R. 122 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, modifié par l'arrêté du 23 novembre 1999 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Il est inséré un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article 86 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, ainsi rédigé :
« Lorsque la visite technique est effectuée dans le mois qui précède ou dans le mois qui suit la date limite de validité du visa figurant sur la carte violette prévue à l'article 85 ci-dessous, l'intervalle de six mois prévu au premier alinéa est calculé à partir de cette date limite. »

Art. 2. - Il est inséré un avant-dernier alinéa à l'article 86 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, ainsi rédigé :
« Au-delà de la date limite de validité du visa, sous couvert d'une attestation délivrée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et fixant la date de la visite technique, le véhicule peut être maintenu en circulation au maximum un mois après cette date limite et, au-delà de ce mois, n'est autorisé à circuler que le jour de la visite technique, à vide et pour le seul trajet jusqu'au centre de contrôle. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas dans le cas des nouvelles visites mentionnées à l'article 89 du présent arrêté. »

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 89 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsque la nouvelle visite est effectuée dans le délai imparti, son contenu est limité aux fonctions pour lesquelles des défectuosités justifiant la nouvelle visite ont été relevées lors de la première visite et cette nouvelle visite n'est pas prise en compte aux fins de la détermination de l'intervalle de six mois prévu à l'article 86 du présent arrêté. »

Art. 4. - Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 90 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« - la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, sans préjudice des dispositions de l'article 86 du présent arrêté. »

Art. 5. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er décembre 2000.

Art. 6. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin