J.O. Numéro 243 du 19 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 31 mai 2000 désignant le coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly, Paris - Charles-de-Gaulle et Lyon-Satolas


NOR : EQUA0001635A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment son article 4 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 221-12 ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2000 désignant le coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly, Paris - Charles-de-Gaulle et Lyon-Satolas ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 2000 qualifiant d'aéroport coordonné l'aéroport de Nice ;
Vu les statuts de l'association COHOR, et notamment leur titre V ;
Vu les garanties présentées par l'association COHOR,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 31 mai 2000 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le cahier des charges précisant les obligations du coordonnateur chargé de faciliter les opérations des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Nice est annexé au présent arrêté. »

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 31 mai 2000 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'association dénommée COHOR est désignée coordonnateur pour faciliter les opérations des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Nice. »

Art. 3. - L'annexe de l'arrêté du 31 mai 2000 susvisé est complétée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff


A N N E X E
CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AU COORDONNATEUR CHARGE DE FACILITER LES OPERATIONS DES TRANSPORTEURS AERIENS QUI OPERENT OU ENVISAGENT D'OPERER SUR L'AEROPORT DE NICE
TITRE Ier
GENERALITES
Article 1er
Le coordonnateur accomplit en toute indépendance les tâches prévues par le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, selon les règles prévues par ce règlement.
Article 2
Le coordonnateur facilite les opérations des transporteurs qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Nice, de façon neutre, non discriminatoire et transparente, en fonction des capacités disponibles de cet aéroport. Il tient compte en outre des réglementations nationales, des principes définis par les instances internationales représentatives du secteur des transports aériens et des orientations complémentaires préconisées par le comité de coordination de cet aéroport permettant de tenir compte des conditions locales. Ses propositions d'horaires sont motivées conformément à la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et aux textes pris pour son application.
Article 3
Le coordonnateur communique, sur demande et dans un délai raisonnable, à toutes les parties intéressées, les informations suivantes :
- les horaires d'opérations, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport ;
- les horaires d'opérations demandés à l'origine, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;
- les horaires d'opérations proposés ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;
- les périodes horaires non saturées ;
- des informations complètes et détaillées sur les critères de propositions d'horaires.
Article 4
Le coordonnateur établit une convention avec le gestionnaire de l'aéroport de Nice précisant les obligations réciproques de chaque partie nécessaires au fonctionnement de la coordination de cet aéroport. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles le coordonnateur s'acquitte de ses missions au bénéfice de l'aéroport, et les conditions, d'une part, de mise à disposition du coordonnateur par le gestionnaire de l'aéroport de Nice des informations pertinentes relatives aux opérations des transporteurs aériens et, d'autre part, de mise à disposition du gestionnaire de l'aéroport de Nice par le coordonnateur des données relatives aux programmes des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport. Cette convention est communiquée, pour information, au ministre chargé de l'aviation civile.
Article 5
Le coordonnateur peut demander la convocation d'une réunion du comité de coordination de l'aéroport de Nice en tant que de besoin.
TITRE II
RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
Article 6
Le coordonnateur répond à toute demande d'information de la part du ministre chargé de l'aviation civile concernant les programmes des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Nice. En particulier, le coordonnateur doit être en mesure de préciser quels sont les transporteurs qui ne tiennent pas compte des horaires d'opérations qu'il leur a suggérés et quels sont les horaires effectivement opérés par ces transporteurs.
Article 7
Le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile un compte rendu d'activité, après chaque conférence de coordination des horaires, avec notamment des indications précises sur les opérations acceptées aux horaires présentés par les transporteurs aériens et sur celles pour lesquelles des modifications d'horaires ont été suggérées.
Article 8
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en cas de dysfonctionnement dans l'application des dispositions de l'article 2 du présent cahier des charges, adresser au coordonnateur une lettre de griefs motivée en vue d'un examen de la situation et d'une identification des mesures permettant de remédier aux manquements constatés.
TITRE III
MOYENS NECESSAIRES
Article 9
Le coordonnateur assure une permanence adaptée aux besoins du service.
Article 10
Le coordonnateur se dote des personnels et des moyens, notamment informatiques, permettant la facilitation des opérations des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Nice, dans les délais conformes aux principes en vigueur dans la profession.
Article 11
Le coordonnateur se dote des moyens matériels, et notamment informatiques, permettant d'effectuer un bilan des opérations des transporteurs aériens sur l'aéroport de Nice à la fin de chaque saison aéronautique.
Le coordonnateur se dote également des moyens nécessaires à la surveillance continue, en cours de saison aéronautique, des opérations des transporteurs aériens sur cet aéroport.
Article 12
Le coordonnateur prend les dispositions permettant au ministre chargé de l'aviation civile d'avoir, à des fins de consultation, un accès direct et permanent au système informatique de gestion des horaires d'opérations des transporteurs sur l'aéroport de Nice, grâce à la transmission régulière des données contenues dans ce système.
Le ministre chargé de l'aviation civile communique en tant que de besoin les fonctions du système informatique de coordination qu'il souhaite voir développer. Une convention précise, le cas échéant, les conditions financières de ces développements informatiques.
TITRE IV
CESSATION D'ACTIVITE
Article 13
Le coordonnateur ne peut pas cesser ses activités, hormis dans le cas où le ministre chargé de l'aviation civile met fin à ses attributions, sans observer un préavis suffisamment long pour permettre notamment la préparation de la conférence de coordination des horaires suivante. Ce délai n'est pas inférieur à quatre mois.
Article 14
Dans le cas où il est mis fin aux attributions du coordonnateur, quel qu'en soit le motif, celui-ci ne peut s'opposer à la réutilisation de ses moyens disponibles, notamment informatiques, et au réemploi de ses personnels, nécessaires à la continuité de la mission de coordination. Une convention tripartite (coordonnateur sortant, coordonnateur prenant et Etat) en précisera les modalités, notamment les conditions de juste rétribution des moyens concernés.