J.O. Numéro 243 du 19 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-1019 du 18 octobre 2000 relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles


NOR : AGRS0001819D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code rural, et notamment son livre VII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national, et notamment le livre II ;
Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, et notamment l'article 8 ;
Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;
Vu le décret no 80-807 du 14 octobre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, et notamment aux conditions d'affiliation des personnes mentionnées à l'article 1003-7-1-II du code rural, modifié par le décret no 88-1274 du 30 décembre 1988 ;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, modifié par le décret no 90-688 du 1er août 1990 et par le décret no 94-554 du 28 juin 1994,
Décrète :


Art. 1er. - Les jeunes chefs d'exploitation agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.

Art. 2. - 1o Cette exonération partielle est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.
2o Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
3o L'âge maximum est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, chacun des associés ou membres non salariés exerçant une activité non salariée agricole doit remplir les conditions énoncées ci-dessus.

Art. 3. - Toutefois, les personnes qui prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation dans les conditions prévues par le décret du 14 octobre 1980 susvisé peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

Art. 4. - Les cotisations visées à l'article 1er sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la seconde et de 35 % au titre de la troisième.

Art. 5. - Le décret prévu à l'article L. 731-35 du code rural fixe chaque année le montant minimum des cotisations dont le jeune chef d'exploitation est redevable. Il détermine, en outre, le plafond annuel des exonérations calculé par application des taux d'exonération sur les cotisations afférentes à une assiette forfaitaire égale à 40 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Le bénéfice des exonérations prévues aux articles 1er et 4 ne peut être accordé qu'une seule fois.

Art. 7. - Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font apparaître à la fois le montant des cotisations que devrait payer le jeune chef d'exploitation agricole s'il ne bénéficiait pas d'une exonération et le montant des cotisations qui lui sont demandées.

Art. 8. - Le décret no 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs est abrogé.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly