J.O. Numéro 218 du 20 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire


NOR : ATET0080026D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, notamment l'article L. 244-1 ;
Vu la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 22 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les communes ou les groupements de communes qui prennent l'initiative de faire reconnaître un pays adressent au préfet de région, après en avoir informé les autres communes ou groupements de communes situées dans le périmètre proposé dudit pays, un dossier comprenant :
a) Un rapport justifiant le périmètre proposé ;
b) Le nom et le siège de la collectivité ou de l'organisme chargé de la coordination au cours de la procédure.
Lorsque le pays s'étend sur plusieurs régions, le dossier est adressé simultanément aux préfets de région compétents qui désignent l'un d'entre eux comme coordonnateur chargé de la procédure.

Art. 2. - S'il estime que les conditions pour arrêter le périmètre d'étude du pays sont réunies, le préfet de région saisit pour avis le ou les conseils généraux et le ou les conseils régionaux intéressés.
A la demande du préfet de région, le ou les préfets de département compétents recueillent l'avis de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale.
Le préfet de région et le président du conseil régional inscrivent à l'ordre du jour de la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire l'examen du dossier.
Les avis sollicités en application des alinéas précédents sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans le délai de trois mois de la saisine.
Si l'avis de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire est conforme ou réputé favorable, le préfet de région ou les préfets de région arrêtent le périmètre d'étude du pays et établissent la liste des communes et de leurs groupements ayant compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique qui en font partie.

Art. 3. - Les communes et les groupements de communes qui ont engagé la procédure soumettent aux autres communes et groupements figurant dans l'arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l'article 2 une liste de personnes appelées à composer le conseil de développement, en tenant compte, de manière équilibrée, de la diversité des activités économiques, sociales, culturelles ou associatives présentes sur le territoire. A défaut d'opposition des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements dans un délai de deux mois suivant leur saisine, les communes et groupements de communes qui ont engagé la procédure créent, par délibérations concordantes, le conseil de développement. Celui-ci élit son président parmi ses membres. Les moyens de son fonctionnement sont déterminés, le cas échéant, par convention entre les communes et les groupements de communes intéressés.

Art. 4. - En association avec le conseil de développement, le ou les départements et la ou les régions intéressés, les communes et leurs groupements figurant dans l'arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l'article 2 élaborent la charte de pays dans le respect des prescriptions du sixième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
La charte de pays exprime le projet commun de développement durable du territoire. Elle comprend :
a) Un rapport établissant un diagnostic de l'état actuel du territoire du pays et présentant son évolution démographique, sociale, économique, culturelle et environnementale sur vingt ans ;
b) Un document définissant au moins à dix ans les orientations fondamentales du pays, les mesures et modalités d'organisation nécessaires pour assurer leur cohérence et leur mise en oeuvre ainsi que les dispositions permettant d'évaluer les résultats de l'action conduite au sein du pays ;
c) Des documents cartographiques, traduction spatiale du diagnostic et du document d'orientation.
Lorsque les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée sont réunies, mention expresse en est faite dans un chapitre de la charte qui précise les orientations fondamentales de l'organisation spatiale avec lesquelles les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles.
Les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, qui ne sont pas compatibles avec la charte, sont mis en révision dans les trois mois suivant l'adoption de la charte. Si, postérieurement à la reconnaissance du pays, est élaboré ou mis en révision un schéma directeur au sens de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dont le périmètre recouvre tout ou partie du pays, le préfet de région transmet la charte à l'organisme chargé de l'élaboration du schéma directeur. Le schéma directeur prend en compte le périmètre et la charte du pays.

Art. 5. - La charte du pays est adoptée par délibération des conseils municipaux ou, si les compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique ont été transférées à des groupements de communes, par délibération des organes délibérants de ces groupements.
Elle est tenue à la disposition du public dans les mairies des communes qui l'ont approuvée ainsi qu'à la préfecture. Mention des lieux où elle peut être consultée est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée pendant deux mois dans les mairies des communes inscrites dans le périmètre d'étude du pays.

Art. 6. - S'il estime la charte du pays conforme aux prescriptions de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée, le préfet de région recueille les avis prévus à l'article 2 ci-dessus selon les modalités fixées par ce même article .
A l'issue de la procédure, le préfet de région ou les préfets de région arrêtent le périmètre définitif du pays correspondant aux territoires des communes et des groupements de communes ayant adopté la charte du pays.
L'arrêté fixant le périmètre définitif vaut reconnaissance du pays.

Art. 7. - Dans le délai de dix ans suivant la reconnaissance du pays, les communes et les groupements de communes ayant adopté la charte se prononcent, par délibérations, sur son maintien en l'état pour une nouvelle période de dix ans ou sur sa mise en révision.
La révision de la charte est effectuée selon les modalités définies pour son adoption aux articles 4 et 5. Elle donne lieu à une évaluation des actions conduites pour atteindre les objectifs fixés par la charte.

Art. 8. - I. - Le pays reconnu est représenté par un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant l'ensemble des communes inscrites dans le périmètre définitif ou par un syndicat mixte ou un groupement d'intérêt public de développement local constitué par les communes ou les groupements de communes faisant partie du pays.
II. - En cas de création d'un groupement d'intérêt public de développement local, sa convention constitutive comporte :
1o La dénomination du groupement ;
2o Les noms, raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège de chacun des membres du groupement ;
3o La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
4o L'objet du groupement ;
5o L'adresse du siège du groupement ;
6o Les règles d'organisation, de fonctionnement et de représentation du groupement ainsi que les conditions et formalités prévues pour sa dissolution ;
7o Les modalités de participation des membres aux activités du groupement ou celles de l'association des moyens de toute nature mis à disposition par chacun de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont tenus aux dettes du groupement ;
8o Les conditions par lesquelles le groupement peut accueillir en son sein de nouveaux membres ;
9o Les conditions de recrutement ou de mise à disposition des personnels ainsi que la répartition des charges financières en résultant.
La convention, signée par les représentants dûment habilités de chacun des membres, est transmise pour approbation au préfet de région dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme, qui se prononce dans un délai de trois mois. L'arrêté d'approbation, mentionnant la dénomination, l'objet et le siège du groupement, l'identité des membres fondateurs et la durée de la convention, est publié dans le recueil des actes de la préfecture et inséré en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale dès la publication de l'arrêté d'approbation au recueil des actes de la préfecture.
Les arrêtés approuvant les modifications de la convention constitutive sont pris dans les mêmes formes et soumis aux mêmes modalités de publication.
Le groupement d'intérêt public de développement local est dissous selon les modalités prévues par la convention constitutive ou par décision du préfet de région, après que le groupement a été mis à même de présenter ses observations, notamment lorsque les personnes morales de droit public, membres du groupement, ne disposent plus de la majorité des voix dans les instances collégiales de délibération et d'administration du groupement. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de sa liquidation.
Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires par décision de l'autorité administrative compétente pour approuver la dissolution.

Art. 9. - Le contrat particulier mentionné au dixième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée porte sur un programme pluriannuel d'actions et d'animation élaboré par le pays, en association avec l'Etat, la région et, le cas échéant, les départements intéressés. Ce programme doit être conforme aux orientations fondamentales et aux priorités définies par la charte du pays.
Le contrat précise :
- les modalités par lesquelles les personnes signataires entendent tenir compte de l'existence du pays pour l'organisation des services publics ;
- les moyens d'intervention et les financements pluriannuels que chaque signataire prévoit de consacrer au soutien des actions du pays ;
- les principes de coordination définis entre les signataires pour veiller à la cohérence de leurs actions sur le territoire du pays.
Le contrat est complété, le cas échéant, par des conventions particulières qui précisent les conditions de mise en oeuvre des différentes actions prévues. Ces conventions particulières peuvent être établies ave les différents maîtres d'ouvrage désignés par le contrat pour conduire les actions programmées.
Lorsque le contrat est signé par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant le pays, ces derniers fixent, par convention passée entre eux, les conditions et modalités selon lesquelles ils se répartissent les tâches de veiller à la mise en oeuvre de la charte et d'assurer au sein du pays la cohérence et la coordination des actions de développement, de mise en valeur et d'animation du territoire conduites par les personnes signataires du contrat particulier mentionné au premier alinéa.

Art. 10. - I. - Lorsque le territoire d'un pays dont il est demandé la reconnaissance recouvre une partie d'un parc naturel régional classé en application de l'article L. 244-1 du code rural, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire se prononce sur le périmètre du pays ainsi proposé.
Lorsque, sur avis conforme ou réputé favorable de la conférence régionale, le préfet de région a arrêté le périmètre d'étude du pays, l'organisme gestionnaire du parc et les communes ou groupements de communes ayant compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique qui appartiennent simultanément au parc naturel régional et au pays passent une convention par laquelle ils s'engagent à veiller à la cohérence et à la complémentarité de l'action du pays et du parc naturel régional sur leurs parties communes. La convention précise les missions respectives du pays et du parc naturel régional sur leurs parties communes et définit notamment les domaines d'action pour lesquels l'organisme de gestion du parc naturel régional a vocation exclusive à assurer, le cas échéant par voie de contrat particulier, la cohérence des actions programmées de l'Etat et des collectivités territoriales sur ces parties communes.
La convention est annexée respectivement à la charte du parc naturel régional et à la charte du pays soumise à approbation. Le rapport de présentation de la charte du pays justifie de sa compatibilité avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 244-1 du code rural.
II. - Lorsque le projet de parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays reconnu, la région et la ou les personnes morales de droit public représentant le pays, à défaut d'accord pour harmoniser les périmètres, définissent, par convention, les missions respectives du pays et du parc naturel régional sur leurs parties communes et notamment les domaines d'action pour lesquels le parc naturel régional aura vocation exclusive à assurer, le cas échéant par voie de contrat particulier, la cohérence des actions programmées de l'Etat et des collectivités territoriales sur ces parties communes.
La convention est annexée respectivement au projet de charte du parc naturel régional et à la charte du pays, cette dernière étant, s'il y a lieu, modifiée pour être rendue compatible avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional.
III. - L'organisme de gestion du parc naturel régional et la ou les personnes morales représentant le pays sont associés à l'élaboration et à la révision de leurs chartes respectives pour ce qui concerne les parties communes de leur territoire.

Art. 11. - La publication du périmètre des pays qui ont fait l'objet avant le 30 juin 1999 d'une constatation par les commissions départementales de la coopération intercommunale et qui respectent le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est regardée comme produisant les effets d'un arrêté de périmètre d'étude à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les pays dont la charte a été approuvée avant le 30 juin 1999 sont regardés comme ayant fait l'objet d'une reconnaissance au sens de l'article 6 ci-dessus. Ils se dotent d'un conseil de développement.

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le ministre délégué à la ville, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, le secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, le secrétaire d'Etat à l'industrie, la secrétaire d'Etat au tourisme, le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
La ministre déléguée à la famille
et à l'enfance,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine
Le secrétaire d'Etat au patrimoine
et à la décentralisation culturelle,
Michel Duffour
Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire,
Guy Hascoët