J.O. Numéro 206 du 6 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-862 du 1er septembre 2000 portant publication du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA) (résolution MSC. 48 66), adopté à Londres le 4 juin 1996 (1)


NOR : MAEJ9930067D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :

Art. 1er. - Le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA) (résolution MSC. 48 66), adopté à Londres le 4 juin 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent recueil est entré en vigueur le 1er juillet 1998.

R E C U E I L I N T E R N A T I O N A L
DE REGLES RELATIVES AUX ENGINS DE SAUVETAGE
(RECUEIL LSA) RESOLUTION MSC. 48 (66)
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;
Reconnaissant qu'il est nécessaire d'offrir des normes internationales relatives aux engins de sauvetage prescrits au chapitre III de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée ;
Notant la résolution MSC. 47 (66) par laquelle il a adopté, notamment, des amendements au chapitre III de la Convention SOLAS visant à rendre les dispositions du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) obligatoires en vertu de cette Convention ;
Ayant examiné, à sa soixante-sixième session, le texte du projet de Recueil LSA :
1. Adopte le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Note qu'en vertu des amendements au chapitre III de la Convention SOLAS de 1974 les amendements au Recueil LSA doivent être adoptés, entrer en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l'article VIII de ladite convention concernant la procédure d'amendement applicable à l'annexe de la Convention, à l'exclusion du chapitre Ier ;
3. Prie le secrétaire général de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte du Recueil LSA qui figure en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
4. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
A N N E X E
RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES
AUX ENGINS DE SAUVETAGE (RECUEIL LSA)
Table des matières
Préambule
CHAPITRE Ier. - Généralités
1.1. Définitions.
1.2. Prescriptions générales applicables aux engins de sauvetage.
CHAPITRE II. - Engins de sauvetage individuels
2.1. Bouées de sauvetage.
2.2. Brassières de sauvetage.
2.3. Combinaisons d'immersion.
2.4. Combinaisons de protection contre les éléments.
2.5. Moyens de protection thermique.
CHAPITRE III. - Signaux visuels
3.1. Fusées à parachute.
3.2. Feux à main.
3.3. Signaux fumigènes flottants.
CHAPITRE IV. - Embarcations ou radeaux de sauvetage
4.1. Prescriptions générales applicables aux radeaux de sauvetage.
4.2. Radeaux de sauvetage gonflables.
4.3. Radeaux de sauvetage rigides.
4.4. Prescriptions générales applicables aux embarcations de sauvetage.
4.5. Embarcations de sauvetage partiellement fermées.
4.6. Embarcations de sauvetage complètement fermées.
4.7. Embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre.
4.8. Embarcations de sauvetage munies d'un système autonome d'approvisionnement en air.
4.9. Embarcations de sauvetage munies d'un dispositif de protection contre l'incendie.
CHAPITRE V. - Canots de secours
5.1. Canots de secours.
CHAPITRE VI. - Dispositifs de mise à l'eau
et d'embarquement
6.1. Dispositifs de mise à l'eau et d'embarquement.
6.2. Dispositifs d'évacuation en mer.
CHAPITRE VII. - Autres engins de sauvetage
7.1. Appareils lance-amarre.
7.2. Système d'alarme générale et dispositif de communication avec le public.
RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES
AUX ENGINS DE SAUVETAGE
Préambule
1. Le présent Recueil a pour objet d'offrir des normes internationales relatives aux engins de sauvetage prescrits au chapitre III de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS).
2. Le 1er juillet 1998 ou après cette date, les prescriptions du présent Recueil seront obligatoires en vertu de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée. Tout amendement futur au Recueil sera adopté et mis en vigueur conformément à la procédure énoncée à l'article VIII de la Convention.
Chapitre Ier
Généralités
1.1. Définitions
1.1.1. Convention désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
1.1.2. L'écartement effectif par rapport au navire est l'aptitude de l'embarcation de sauvetage à s'écarter du navire après sa mise à l'eau en chute libre, en avançant sans l'aide de son moteur.
1.1.3. L'accélération en chute libre est le taux de changement de vitesse subi par les occupants lors de la mise à l'eau en chute libre d'une embarcation de sauvetage.
1.1.4. La hauteur homologuée de mise à l'eau en chute libre est la hauteur maximale de mise à l'eau pour laquelle l'embarcation de sauvetage doit être approuvée. Cette hauteur est mesurée depuis la surface de l'eau par mer calme jusqu'au point le plus bas de l'embarcation de sauvetage lorsque cette dernière est en position de largage.
1.1.5. L'angle de la rampe de lancement est l'angle que forme par rapport à l'horizontale le rail de largage de l'embarcation de sauvetage en position de largage lorsque le navire est sans différence.
1.1.6. La longueur de la rampe de lancement est la distance mesurée depuis l'arrière de l'embarcation de sauvetage jusqu'à l'extrémité inférieure de la rampe de lancement.
1.1.7. Règle désigne l'une des règles énoncées dans l'Annexe de la Convention.
1.1.8. La hauteur de mise à l'eau en chute libre requise est la distance maximale mesurée depuis la surface de l'eau par mer calme jusqu'au point le plus bas de l'embarcation de sauvetage, lorsque cette dernière est en position de largage et que le navire est à sa flottaison d'exploitation la moins élevée.
1.1.9. Un matériau rétroréfléchissant est un matériau qui réfléchit dans la direction opposée un faisceau lumineux dirigé sur lui.
1.1.10. L'angle d'impact dans l'eau est l'angle que forme avec l'horizontale le rail de largage d'une embarcation de sauvetage au moment du contact initial avec l'eau.
1.1.11. Les termes utilisés dans le présent recueil ont la même signification que ceux qui sont définis à la règle III/3.
1.2. Prescriptions générales
applicables aux engins de sauvetage
1.2.1. Le paragraphe 1.2.2.7 s'applique aux engins de sauvetage qui se trouvent à bord de tous les navires.
1.2.2. Sauf disposition expresse contraire ou à moins que l'Administration n'estime que d'autres prescriptions sont appropriées compte tenu des voyages particuliers que le navire effectue constamment, tous les engins de sauvetage prescrits dans la présente partie doivent :
1. Etre construits soigneusement et avec des matériaux appropriés ;
2. Ne pas être endommagés pendant l'arrimage lorsque la température de l'air est comprise entre - 30 oC et + 65 oC ;
3. S'ils sont susceptibles d'être immergés dans l'eau de mer au cours de leur utilisation, fonctionner lorsque la température de la mer est comprise entre - 1 oC et + 30 oC ;
4. Selon le cas, être imputrescibles, résister à la corrosion et ne pas être fonctionnellement altérés par l'eau de mer, les hydrocarbures et les moisissures ;
5. Résister à la détérioration provoquée par la lumière du soleil sur les parties exposées ;
6. Etre d'une couleur très visible sur toutes les parties où cela facilitera le repérage ;
7. Etre recouverts d'un matériau rétroréfléchissant là où cela facilitera le repérage, conformément aux recommandations de l'Organisation
Se reporter à la Recommandation sur l'utilisation et la pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage que l'Organisation a adoptée par la résolution A.658 (16), telle qu'elle pourrait être modifiée.
;
8. S'ils sont destinés à être utilisés sur houle, pouvoir fonctionner dans ce milieu de façon satisfaisante ;
9. Porter des inscriptions clairement visibles donnant les détails de l'approbation, y compris le nom de l'Administration qui a donné son approbation, et toutes les restrictions d'exploitation ; et
10. Chaque fois qu'il convient, être protégés contre les courts-circuits afin d'éviter des dommages ou des lésions.
1.2.3. L'Administration doit déterminer la période d'acceptabilité des engins de sauvetage qui se détériorent en vieillissant. Ces engins de sauvetage doivent porter des indications permettant de déterminer leur âge ou la date avant laquelle ils doivent être remplacés. La meilleure manière d'établir la période d'acceptabilité est d'inscrire la date d'expiration d'une manière indélébile. Les piles sur lesquelles la date d'expiration n'est pas indiquée peuvent être utilisées si elles sont renouvelées chaque année ou dans le cas des batteries d'accumulateurs, si l'état de l'électrolyte peut être facilement vérifié.
Chapitre II
Engins de sauvetage individuels
2.1. Bouées de sauvetage
2.1.1. Spécifications des bouées de sauvetage.
Toute bouée de sauvetage doit :
1. Avoir un diamètre extérieur qui ne soit pas supérieur à 800 mm et un diamètre intérieur qui ne soit pas inférieur à 400 mm ;
2. Etre construite en un matériau ayant une flottabilité propre qui ne soit pas assurée par du jonc, du liège en copeaux ou en grains, ou par toute autre substance en grains et sans cohésion propre ou par des chambres à air dont la flottabilité dépend d'un gonflage préalable ;
3. Pouvoir soutenir, en eau douce pendant 24 heures, un poids de fer au moins égal à 14,5 kg ;
4. Avoir une masse de 2,5 kg au moins ;
5. Ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement enveloppée par les flammes pendant 2 s ;
6. Etre construite de façon à résister à une chute dans l'eau depuis la hauteur à laquelle elle est arrimée au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée, ou d'une hauteur de 30 m si cette dernière valeur est supérieure, sans que cela nuise à sa capacité de fonctionnement ou à celle des éléments qui lui sont attachés ;
7. Si elle est conçue pour déclencher le mécanisme de dégagement rapide prévu pour les signaux fumigènes à déclenchement automatique et les appareils lumineux à allumage automatique, avoir une masse au moins suffisante pour déclencher le mécanisme de dégagement rapide ; et
8. Etre pourvue d'une saisine d'un diamètre égal à 9,5 mm au moins et d'une longueur égale à quatre fois au moins le diamètre extérieur du corps de la bouée. La saisine doit être fixée à quatre points équidistants autour de la circonférence de la bouée de façon à former quatre guirlandes de grandeur égale.
2.1.2. Appareils lumineux à allumage automatique des bouées de sauvetage.
Les appareils lumineux à allumage automatique prescrits à la règle III/7.1.3 doivent être tels :
1. Qu'ils ne puissent s'éteindre sous l'effet de l'eau ;
2. Qu'ils soient de couleur blanche et qu'ils puissent fonctionner de façon continue avec une intensité lumineuse d'au moins 2 cd dans toutes les directions de l'hémisphère supérieur ou lancer des éclats (feu à décharge) à un rythme par minute de 50 éclats au moins et de 70 éclats au plus avec au moins l'intensité lumineuse effective correspondante ;
3. Qu'ils soient alimentés par une source d'énergie pouvant satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1.2.2 pendant 2 heures au moins ; et
4. Qu'ils puissent résister à l'essai de chute prescrit au paragraphe 2.1.1.6.
2.1.3. Signaux fumigènes à déclenchement automatique des bouées de sauvetage.
Les signaux fumigènes à déclenchement automatique prescrits à la règle III/7.1.3 doivent :
1. Emettre une fumée d'une couleur très visible à un débit constant pendant 15 minutes au moins lorsqu'ils flottent en eau calme ;
2. Ne pas s'allumer de manière explosive ni produire de flamme pendant la durée d'émission fumigène du signal ;
3. Ne pas être noyés par la houle ;
4. Continuer d'émettre une fumée pendant au moins 10 secondes lorsqu'ils sont complètement sous l'eau ; et
5. Pouvoir résister à l'essai de chute prescrit au paragraphe 2.1.1.6.
2.1.4. Lignes de sauvetage flottantes.
Les lignes de sauvetage flottantes prescrites à la règle III/7.1.2 doivent :
1. Ne pas faire de coques ;
2. Avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à 8 mm ; et

3. Avoir une résistance à la rupture qui ne soit pas inférieure à 5 kN.
2.2. Brassières de sauvetage
2.2.1. Prescriptions générales applicables aux brassières de sauvetage.
2.2.1.1. Une brassière de sauvetage doit ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement enveloppée par les flammes pendant 2 secondes.
2.2.1.2. Une brassière de sauvetage pour adulte doit être construite de façon à :
1. Permettre à 75 % des personnes ne connaissant absolument pas la brassière de sauvetage de l'endosser correctement, sans assistance ou conseil et sans démonstration préalable dans un délai d'une minute ;
2. Permettre à toutes les personnes, après démonstration, de l'endosser correctement et sans assistance dans un délai d'une minute ;
3. Ne pouvoir manifestement être portée que d'un seul côté et éliminer autant que possible tout risque de port incorrect ;
4. Etre d'un port confortable ; et
5. Permettre à la personne qui l'a endossée de sauter à l'eau d'une hauteur de 4,5 m au moins sans se blesser et sans que la brassière soit déplacée ou endommagée.
2.2.1.3. Une brassière de sauvetage pour adulte doit avoir une flottabilité et une stabilité suffisantes en eau douce calme pour :
1. Soulever une personne épuisée ou évanouie de manière à maintenir sa bouche à 120 mm au moins au-dessus de l'eau, le corps du naufragé étant incliné en arrière par rapport à la verticale de 20o au moins, et
2. Retourner le corps d'une personne évanouie dans l'eau à partir de n'importe quelle position, de telle façon que la bouche soit hors de l'eau dans un délai qui ne dépasse pas 5 secondes.
2.2.1.4. Une brassière de sauvetage pour adulte doit permettre à la personne qui l'a endossée de parcourir une faible distance à la nage et de monter à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage.
2.2.1.5. Une brassière de sauvetage pour enfant doit être d'une fabrication et d'une efficacité identiques à celles d'une brassière de sauvetage pour adulte ; toutefois :
1. Les petits enfants peuvent l'endosser avec l'aide d'une personne ;
2. Il suffit qu'elle puisse soulever un enfant épuisé ou évanoui de manière à maintenir sa bouche au-dessus de l'eau à une distance appropriée, compte tenu de la taille de l'enfant qui doit la porter ; et
3. Un enfant qui la porte peut monter à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage avec l'aide d'une personne mais sa mobilité ne devrait pas être réduite de façon notable.
2.2.1.6. En plus des inscriptions prescrites par le paragraphe 1.2.2.9, une brassière de sauvetage pour enfant doit porter les indications suivantes :
1. La taille ou le poids pour lequel la brassière de sauvetage répondra aux critères de mise à l'essai et d'évaluation recommandés par l'Organisation Se reporter à la Recommandation sur la mise à l'esasi des engins de sauvetage que l'Organisation a adoptée par la résolution A. 689 (17).
;
2. Le symbole que l'Organisation a adopté pour la « brassière de sauvetage pour enfant » Se reporter aux Symboles relatifs aux engins et dispositifs de sauvetage que l'Organisation a adoptés par la résolution A. 760 (18).
.
2.2.1.7. Une brassière de sauvetage doit avoir une flottabilité qui ne soit pas réduite de plus de 5 % après une immersion de vingt-quatre heures en eau douce.
2.2.1.8. Chaque brassière de sauvetage doit être munie d'un sifflet solidement fixé par une cordelette.
2.2.2. Brassières de sauvetage gonflables.
Une brassière de sauvetage dont la flottabilité dépend d'un gonflage préalable doit comporter au moins deux compartiments distincts, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2.1 et :
1. Se gonfler automatiquement dès son immersion, pouvoir être gonflée grâce à un dispositif actionné à la main d'un seul mouvement et pouvoir être gonflée à la bouche ;
2. En cas de défaillance de l'un quelconque des compartiments assurant la flottabilité, pouvoir satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.2.1.2, 2.2.1.3 et 2.2.1.4 ; et
3. Satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2.1.7 après gonflage au moyen du mécanisme automatique.
2.2.3. Appareils lumineux des brassières de sauvetage.
2.2.3.1. Chaque appareil lumineux de brassière de sauvetage doit :
1. Avoir une intensité lumineuse qui ne soit pas inférieure à 0,75 cd dans toutes les directions de l'hémisphère supérieur ;
2. Etre alimenté par une source d'énergie capable de fournir une intensité lumineuse de 0,75 cd pendant huit heures au moins ;
3. Etre visible sur un secteur aussi large que possible de l'hémisphère supérieur lorsqu'il est fixé à la brassière de sauvetage ; et
4. Etre de couleur blanche.
2.2.3.2. Si le feu prévu au paragraphe 2.2.3.1 est un feu à éclats, il doit en outre :
1. Etre pourvu d'un interrupteur à déclenchement manuel ; et
2. Lancer un nombre d'éclats par minute qui ne soit pas inférieur à 50 et pas supérieur à 70, avec une intensité lumineuse effective d'au moins 0,75 cd.
2.3. Combinaisons d'immersion
2.3.1. Prescriptions générales applicables aux combinaisons d'immersion.
2.3.1.1. La combinaison d'immersion doit être en matériaux imperméables à l'eau et elle doit :
1. Pouvoir être déballée et endossée sans assistance dans un délai de 2 minutes compte tenu des autres vêtements Se reporter au paragraphe 3.1.3 de la Recommandation sur la mise à l'essai des engins de sauvetage que l'Organisation a adoptée par la résolution A.689 (17), telle qu'elle pourrait être modifiée.
et d'une brassière de sauvetage si la combinaison doit être portée avec une brassière de sauvetage ;
2. Ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement enveloppée par les flammes pendant 2 secondes ;
3. Recouvrir la totalité du corps à l'exception du visage. Les mains doivent aussi être couvertes à moins que des gants ne soient attachés à la combinaison en permanence ;
4. Réduire ou minimiser l'entrée d'air dans les jambes de la combinaison au moyen de dispositifs spéciaux ; et
5. Ne pas laisser s'infiltrer une quantité d'eau excessive lorsque la personne qui la porte saute à la mer d'une hauteur de 4,5 mètres au moins.
2.3.1.2. Une combinaison d'immersion qui satisfait aussi aux prescriptions de la section 2.2 peut être considérée comme une brassière de sauvetage.
2.3.1.3. La combinaison d'immersion doit être conçue de façon telle que la personne qui la porte avec une brassière de sauvetage, si elle doit être portée ainsi, doit pouvoir :
1. Monter et descendre une échelle verticale d'au moins 5 mètres de long ;
2. S'acquitter des tâches courantes liées à l'abandon du navire ;
3. Sauter à l'eau d'une hauteur minimale de 4,5 mètres sans se blesser et sans que la combinaison soit endommagée ou déplacée ; et
4. Parcourir une faible distance à la nage et monter à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage.
2.3.1.4. Si la combinaison d'immersion est flottante et conçue pour être portée sans brassière de sauvetage, elle doit être munie d'un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2.2.3 et du sifflet prescrit au paragraphe 2.2.1.8.
2.3.1.5. Si une brassière de sauvetage doit être portée en même temps que la combinaison d'immersion, la brassière doit être portée par-dessus la combinaison. Une personne revêtue d'une combinaison de ce type doit pouvoir endosser une brassière de sauvetage sans assistance.
2.3.2. Prescriptions applicables à la protection thermique des combinaisons d'immersion.
2.3.2.1. Une combinaison d'immersion fabriquée dans un matériau qui n'est pas naturellement isolant doit :
1. Porter une mention indiquant qu'elle doit être utilisée en même temps que des vêtements chauds ; et
2. Etre construite de façon que, lorsqu'elle est utilisée en même temps que des vêtements chauds, et qu'une brassière de sauvetage si la combinaison d'immersion doit être portée avec une brassière de sauvetage, elle continue d'assurer à la personne qui la porte, après un saut dans l'eau d'une hauteur de 4,5 m, une protection thermique suffisante pour que la température interne de cette personne ne baisse pas de plus de 2 oC après une immersion d'une heure dans des eaux calmes et circulantes à une température de 5 oC.
2.3.2.2. Une combinaison d'immersion fabriquée dans un matériau naturellement isolant et portée soit seule, soit avec une brassière de sauvetage si la combinaison d'immersion doit être portée avec une brassière de sauvetage, doit assurer à la personne qui la porte, après un saut d'une hauteur de 4,5 m, une protection thermique suffisante pour que la température interne de cette personne ne baisse pas de plus de 2 oC après une immersion de 6 heures dans des eaux calmes et circulantes à une température comprise entre 0 oC et 2 oC.
2.3.3. Prescriptions en matière de flottabilité :
Une personne immergée en eau douce portant soit une combinaison d'immersion, soit une combinaison d'immersion et une brassière de sauvetage, doit pouvoir se retourner en 5 secondes au plus de façon à avoir la tête tournée vers le haut.
2.4. Combinaisons de protection contre les éléments
2.4.1. Prescriptions applicables aux combinaisons de protection contre les éléments.
2.4.1.1. La combinaison de protection contre les éléments doit être fabriquée avec des matériaux imperméables tels qu'elle doit :
1. Avoir une flottabilité inhérente d'au moins 70 N ;
2. Etre constituée de matériaux qui réduisent le risque de contraintes thermiques pendant les opérations de sauvetage et d'évacuation ;
3. Recouvrir la totalité du corps à l'exception de la tête, des mains et, lorsque l'administration l'autorise, des pieds ; des gants et une capuche doivent être prévus dans des conditions permettant de les utiliser avec les combinaisons de protection contre les éléments ;
4. Pouvoir être déballée et endossée sans assistance dans un délai de 2 minutes ;
5. Ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement enveloppée par des flammes pendant 2 secondes ;
6. Avoir une poche pour un téléphone portatif à ondes métriques ; et
7. Avoir un champ de vision latéral d'au moins 120o.
2.4.1.2. Une combinaison de protection contre les éléments qui satisfait aux prescriptions de la section 2.2 peut être considérée comme une brassière de sauvetage.
2.4.1.3. Une combinaison de protection contre les éléments doit être conçue de façon telle que la personne qui la porte doit pouvoir :
1. Monter et descendre une échelle verticale d'au moins 5 m de long ;
2. Sauter à l'eau d'une hauteur minimale de 4,5 m sans se blesser et sans que la combinaison soit endommagée ou déplacée ;
3. Nager sur au moins 25 m et monter à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ;
4. Endosser une brassière de sauvetage sans assistance ; et
5. S'acquitter de toutes les tâches pendant l'abandon du navire, aider les autres et utiliser un canot de secours.
2.4.1.4. Une combinaison de protection contre les éléments doit être munie d'un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2.2.3 et du sifflet prescrit au paragraphe 2.2.1.8.
2.4.2. Prescriptions applicables à la protection thermique des combinaisons de protection contre les éléments.
2.4.2.1. Une combinaison de protection contre les éléments doit :
1. Si elle est fabriquée dans un matériau qui n'est pas naturellement isolant, porter une mention indiquant qu'elle doit être utilisée en même temps que des vêtements chauds ; et
2. Etre construite de façon que, lorsqu'elle est utilisée en même temps que des vêtements chauds, elle continue d'assurer, après un saut dans l'eau qui submerge entièrement la personne qui la porte, une protection thermique suffisante pour que la température interne de cette personne ne baisse pas de plus de 1,5 oC par heure au bout des premières trente minutes après une immersion dans des eaux calmes et circulantes à une température de 5 oC.
2.4.3. Prescriptions en matière de stabilité.
Une personne se trouvant en eau douce qui porte une combinaison de protection contre les éléments satisfaisant aux prescriptions de la présente section doit pouvoir se retourner en 5 secondes au maximum et être stable lorsqu'elle flotte en regardant vers le ciel. La combinaison ne doit pas tendre à ce que la personne se retourne lorsque la mer est peu agitée.
2.5. Moyens de protection thermique
2.5.1. Un moyen de protection thermique doit être fabriqué avec un matériau imperméable à l'eau ayant une conductance thermique qui ne soit pas supérieure à 7 800 W/(m2K) et construit de telle sorte que, lorsqu'il sert à protéger une personne, il réduise la déperdition de la chaleur du corps par convection et par évaporation.
2.5.2. Le moyen de protection thermique doit :
1. Recouvrir la totalité du corps de personnes de toutes tailles portant une brassière de sauvetage, à l'exception du visage. Les mains doivent aussi être couvertes à moins que des gants ne soient attachés en permanence au moyen de protection thermique ;
2. Pouvoir être déballé et endossé aisément sans assistance dans une embarcation ou un radeau de sauvetage ou dans un canot de secours ; et
3. Permettre à la personne qui le porte de l'enlever dans l'eau dans un délai maximal de 2 minutes s'il l'empêche de nager.
2.5.3. Le moyen de protection thermique doit fonctionner de façon satisfaisante lorsque la température de l'air est comprise entre - 30 oC et + 20 oC.
Chapitre III
Signaux visuels
3.1. Fusées à parachute
3.1.1. La fusée à parachute doit :
1. Etre contenue dans une enveloppe résistante à l'eau ;
2. Comporter un mode d'emploi ou un schéma d'utilisation bref et clair imprimé sur son emballage ;
3. Comprendre un dispositif d'allumage incorporé ; et
4. Etre conçue de façon à ne pas gêner la personne qui la tient lorsqu'elle est utilisée conformément au mode d'emploi du fabricant.
3.1.2. La fusée doit, lorsqu'elle est tirée verticalement, atteindre une altitude de 300 m au moins. A la fin ou vers la fin de sa trajectoire, la fusée doit éjecter un feu suspendu à un parachute qui doit :
1. Brûler en émettant une couleur rouge vif ;
2. Brûler uniformément avec une intensité lumineuse moyenne qui ne soit pas inférieure à 30 000 cd ;
3. Avoir un temps de combustion qui ne soit pas inférieur à 40 secondes ;
4. Avoir une vitesse de descente qui ne dépasse pas 5 m/s ; et
5. Ne pas endommager le parachute ou ses accessoires pendant la combustion.
3.2. Feux à main
3.2.1. Le feu à main doit :
1. Etre contenu dans une enveloppe résistante à l'eau :
2. Comporter un mode d'emploi ou un schéma d'utilisation bref et clair imprimé sur son emballage ;
3. Avoir un dispositif d'allumage autonome ; et
4. Etre conçu de façon à ne pas gêner la personne qui le tient et à ne pas mettre en danger l'embarcation ou le radeau de sauvetage avec des résidus embrasés ou incandescents lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi du fabricant.
3.2.2. Le feu à main doit :
1. Brûler en émettant une couleur rouge vif ;
2. Brûler uniformément avec une intensité lumineuse moyenne qui ne soit pas inférieure à 15 000 cd ;
3. Avoir un temps de combustion qui ne soit pas inférieur à une minute ; et
4. Continuer à brûler après avoir été immergé pendant 10 secondes sous 100 mm d'eau.
3.3. Signaux fumigènes flottants
3.3.1. Le signal fumigène flottant doit :
1. Etre contenu dans une enveloppe résistante à l'eau ;
2. Ne pas s'allumer de manière explosive s'il est utilisé conformément au mode d'emploi du fabricant ; et
3. Comporter un mode d'emploi ou un schéma d'utilisation bref et clair imprimé sur son enveloppe.
3.3.2. Le signal fumigène flottant doit :
1. Emettre de la fumée d'une couleur très visible, de façon uniforme pendant une durée qui ne soit pas inférieure à 3 minutes lorsque le signal flotte en eau calme ;
2. Ne pas émettre de flamme pendant toute la durée d'émission de la fumée ;
3. Ne pas être noyé par la houle ; et
4. Continuer à émettre de la fumée après avoir été immergé pendant 10 secondes sous 100 mm d'eau.
Chapitre IV
Embarcations ou radeaux de sauvetage
4.1. Prescriptions générales
applicables aux radeaux de sauvetage
4.1.1. Construction des radeaux de sauvetage.
4.1.1.1. Tout radeau de sauvetage doit être construit de façon à pouvoir résister aux intempéries pendant 30 jours à flot quel que soit l'état de la mer.
4.1.1.2. Le radeau de sauvetage doit être construit de façon telle que, lorsqu'il est lancé à la mer d'une hauteur de 18 m, le radeau et son équipement continuent de fonctionner de manière satisfaisante. S'il doit être arrimé à une hauteur de plus de 18 m au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée, il doit être d'un type qui a subi avec succès un essai de chute d'une hauteur qui soit au moins égale à celle à laquelle il doit être arrimé.
4.1.1.3. Lorsqu'il flotte, le radeau de sauvetage doit pouvoir résister à des sauts répétés de personnes depuis une hauteur qui soit au moins égale à 4,5 m au-dessus de son plancher, que la tente soit ou non mise en place.
4.1.1.4. Le radeau de sauvetage et ses aménagements doivent être construits de manière que le radeau puisse être remorqué à une vitesse de 3 noeuds en eau calme lorsqu'il a son plein chargement en personnes et en armement, l'une de ses ancres flottantes étant mouillée.
4.1.1.5. Le radeau de sauvetage doit être muni d'une tente destinée à protéger les occupants contre les intempéries qui se mette automatiquement en position lorsque le radeau est mis à l'eau et flotte. Cette tente doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
1. Elle doit assurer une isolation contre la chaleur et le froid au moyen de deux épaisseurs de matériau séparées par une couche d'air ou par un autre moyen aussi efficace. Des dispositions doivent être prises pour empêcher l'eau de s'accumuler dans la couche d'air ;
2. Son intérieur doit être d'une couleur qui ne gêne pas les occupants ;
3. Chaque entrée doit être clairement indiquée et munie de dispositifs de fermeture efficaces et réglables qui puissent être ouverts facilement et rapidement par des personnes portant des combinaisons d'immersion à partir de l'intérieur et de l'extérieur du radeau et fermés de l'intérieur du radeau de sauvetage afin de permettre la ventilation mais d'empêcher l'eau de mer, le vent et le froid d'entrer. Les radeaux de sauvetage qui sont autorisés à recevoir plus de huit personnes doivent comporter au moins deux entrées diamétralement opposées ;
4. Elle doit à tout moment laisser entrer suffisamment d'air pour les occupants, même si les entrées sont fermées ;
5. Elle doit être munie d'un hublot d'observation au moins ;
6. Elle doit être munie d'un dispositif pour recueillir l'eau de pluie ;
7. Elle doit être munie de moyens permettant d'installer un répondeur radar en dehors du radeau de sauvetage à une hauteur de un mètre au moins au-dessus de la mer ; et
8. Elle doit être partout d'une hauteur suffisante pour abriter les occupants en position assise.
4.1.2. Capacité minimale de transport et masse des radeaux de sauvetage.
4.1.2.1. Un radeau de sauvetage ne doit pas être approuvé si sa capacité de transport, calculée conformément aux prescriptions du paragraphe 4.2.3 ou du paragraphe 4.3.3, selon le cas, est inférieure à six personnes.
4.1.2.2. Sauf dans le cas des radeaux de sauvetage qui sont destinés à être mis à l'eau au moyen d'un dispositif approuvé satisfaisant aux prescriptions de la section 6.1 ou qui ne sont pas tenus d'être arrimés dans un emplacement permettant de les transférer aisément d'un bord à l'autre du navire, la masse totale du radeau, de son enveloppe et de son armement ne doit pas dépasser 185 kg.
4.1.3. Aménagements des radeaux de sauvetage.
4.1.3.1. Des filières en guirlande doivent être solidement fixées à l'intérieur et à l'extérieur du radeau de sauvetage.
4.1.3.2. Le radeau de sauvetage doit être muni d'une bosse résistante d'une longueur au moins égale à 10 m, plus la distance entre la position d'arrimage et la flottaison d'exploitation la moins élevée ou d'une longueur de 15 m si cette dernière valeur est supérieure. La résistance à la rupture de la bosse et de ses accessoires, y compris de son dispositif d'attache au radeau de sauvetage, à l'exception du maillon de rupture requis au paragraphe 4.1.6, ne doit pas être inférieure à 15 kN pour les radeaux de sauvetage autorisés à recevoir plus de vingt-cinq personnes, à 10 kN pour les rideaux de sauvetage autorisés à recevoir entre neuf et vingt-cinq personnes ou plus et à 7,5 kN pour tous les autres radeaux de sauvetage.
4.1.3.3. Un fanal à commande manuelle doit être fixé au sommet de la tente du radeau de sauvetage. Il doit être blanc et pouvoir fonctionner de façon continue pendant 12 heures au moins avec une intensité lumineuse de 4,3 cd dans toutes les directions de l'hémisphère supérieur. Toutefois, s'il s'agit d'un feu à éclats, il doit lancer un nombre d'éclats par minute qui ne soit pas inférieur à cinquante et qui ne soit pas supérieur à soixante-dix pendant la période de fonctionnement de 12 heures, avec une intensité lumineuse effective. Ce fanal doit s'allumer automatiquement lorsque la tente est mise en place. Les piles doivent être d'un type qui ne risque pas de se détériorer au contact de l'eau ou de l'humidité dans le radeau de sauvetage arrimé.
4.1.3.4. On doit installer à l'intérieur du radeau de sauvetage une lampe à commande manuelle pouvant fonctionner sans interruption pendant une période qui soit au moins égale à 12 heures. Cette lampe doit s'allumer automatiquement lorsque la tente est installée et avoir une intensité suffisante pour permettre la lecture des instructions relatives à la survie et à l'armement. Les piles doivent être d'un type qui ne se détériore pas au contact de l'eau ou de l'humidité dans le radeau de sauvetage arrimé.
4.1.4. Radeaux de sauvetage sous bossoirs.
4.1.4.1. Un radeau de sauvetage destiné à être utilisé avec un dispositif approuvé de mise à l'eau doit non seulement satisfaire aux prescriptions ci-dessus mais aussi :
1. Lorsque le radeau de sauvetage a son plein chargement en personnes et en armement, pouvoir résister à un choc latéral contre le bordé du navire à une vitesse de choc d'au moins 3,5 m/s ainsi qu'à une chute dans l'eau depuis une hauteur de 3 m au moins sans subir de dommages qui compromettent son fonctionnement ;
2. Etre doté d'un moyen qui permette d'amener le radeau de sauvetage le long du pont d'embarquement et de l'y maintenir de façon sûre pendant l'embarquement.
4.1.4.2. Tous les radeaux de sauvetage sous bossoirs des navires à passagers doivent être disposés de telle sorte qu'ils puissent recevoir rapidement leur plein chargement en personnes.
4.1.4.3. Tous les radeaux de sauvetage sous bossoirs des navires de charge doivent être disposés de telle sorte qu'ils puissent recevoir leur plein chargement en personnes dans un délai maximal de 3 min à compter du moment où l'ordre d'embarquer est donné.
4.1.5. Armement.
4.1.5.1. L'armement normal de chaque radeau de sauvetage doit être le suivant :
1. Une bouée flottante de sauvetage attachée à une ligne flottante d'au moins 30 m ;
2. Un couteau à lame fixe avec une poignée flottante munie d'une aiguillette et arrimé dans une poche à l'extérieur de la tente, près de l'endroit où la bosse est attachée au radeau de sauvetage. En outre, un radeau autorisé à recevoir un nombre de personnes égale ou supérieur à 13 doit être muni d'un deuxième couteau qui ne doit pas nécessairement être à lame fixe ;
3. Pour un radeau de sauvetage autorisé à recevoir un nombre de personnes inférieur ou égal à 12 : une écope flottante ; pour un radeau de sauvetage autorisé à recevoir un nombre de personnes égal ou supérieur à 13 ; deux écopes flottantes ;
4. Deux éponges ;
5. Deux ancres flottantes munies chacune d'une aussière et, éventuellement, d'une ligne de déclenchement résistantes aux chocs, dont une de rechange et une attachée en permanence au radeau de façon à maintenir le radeau face au vent et dans une position aussi stable que possible lorsque celui-ci se gonfle ou est à l'eau. La résistance de chaque ancre flottante, de son aussière et de sa ligne de déclenchement éventuelle doit être suffisante quel que soit l'état de la mer. Les ancres flottantes doivent être pourvues d'un dispositif qui les empêche de vriller et être d'un type qui ne risque pas de se prendre dans ses filins. L'ancre flottante attachée en permanence aux radeaux de sauvetage sous bossoirs et aux radeaux des navires à passagers doit être disposée de façon à ne pouvoir être déployée que manuellement. Sur tous les autres radeaux de sauvetage, l'ancre flottante doit se déployer automatiquement lorsque le radeau se gonfle ;
6. Deux pagaies flottantes ;
7. Trois ouvre-boîtes et une paire de ciseaux. Les couteaux de sûreté munis d'une lame ouvre-boîte spéciale satisfont à cette prescription ;
8. Un nécessaire pharmaceutique de première urgence placé dans une boîte étanche à l'eau pouvant être refermée hermétiquement après usage ;
9. Un sifflet ou un signal sonore équivalent ;
10. Quatre fusées à parachute satisfaisant aux prescriptions de la section 3.1 ;
11. Six feux à main satisfaisant aux prescriptions de la section 3.2 ;
12. Deux signaux fumigènes flottants satisfaisant aux prescriptions de la section 3.3 ;
13. Une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être utilisée pour la signalisation en code Morse, ainsi qu'un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange dans une boître étanche à l'eau ;
14. Un réflecteur radar efficace, à moins qu'un répondeur radar pour embarcations et radeaux de sauvetage ne soit arrimé dans le radeau de sauvetage ;
15. Un miroir de signalisation destiné à être utilisé de jour, avec les instructions nécessaires pour faire des signaux aux navires et aux aéronefs ;
16. Un exemplaire des signaux de sauvetage visés à la règle V/16, sur une carte étanche à l'eau ou dans une pochette étanche à l'eau ;
17. Un jeu d'engins de pêche ;
18. Une ration alimentaire correspondant au total à 10 000 kJ au moins pour chaque personne que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir. Ces rations devraient avoir un bon goût, rester comestibles pendant toute la durée de conservation recommandée et être emballées de manière à pouvoir être aisément divisées et facilement ouvertes. Elles doivent être conservées dans des emballages étanches à l'air et être placées dans un récipient étanche à l'eau ;
19. Des récipients étanches à l'eau, contenant un total de 1,5 l d'eau douce pour chaque personne que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir, dont soit 0,5 l par personne peut être remplacé par un appareil de dessalement capable de produire la même quantité d'eau douce en deux jours conformément aux dispositions du paragraphe 4.4.7.5, soit 1 litre par personne, peut être remplacé par un dessalinateur par osmose inverse actionné à la main capable de produire la même quantité d'eau douce en deux jours ;
20. Une timbale inoxydable graduée ;
21. Des médicaments contre le mal de mer en quantité suffisante pour quarante-huit heures et un sac étanche en cas de vomissement pour chaque personne que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir ;
22. Des instructions relatives à la survie
Se reporter aux instructions sur les mesures à prendre à bord des embarcations et des radeaux de sauvetage que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 657 (16).
;
23. Des instructions sur les mesures immédiates à prendre ; et
24. Un nombre suffisant de moyens de protection thermique satisfaisant aux prescriptions de la section 2.5 pour 10 % du nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir, ou deux si ce nombre est supérieur.
4.1.5.2. L'inscription prescrite au paragraphe 4.2.6.3.5 et au paragraphe 4.3.6.7 sur les radeaux de sauvetage munis de l'armement prévu au paragraphe 4.1.5.1 doit être « ARMEMENT A SOLAS » (en majuscules imprimées en caractères romains).
4.1.5.3. Dans le cas de navires à passagers effectuant des voyages internationaux courts d'une nature et d'une durée telles que, de l'avis de l'Administration, tous les articles prévus au paragraphe 4.1.5.1 ne sont pas nécessaires, l'Administration peut autoriser que les radeaux de sauvetage transportés à bord de ces navires soient munis du matériel d'armement prévu aux paragraphes 4.1.5.1.1 à 4.1.5.1.6 compris, 4.1.5.1.8, 4.1.5.1.9, 4.1.5.1.13 à 4.1.5.1.16 compris et 4.1.5.1.21 à 4.1.5.1.24 compris et de la moitié de l'armement prévu aux paragraphes 4.1.5.1.10 à 4.1.5.1.12 compris. L'inscription exigée par le paragraphe 4.2.6.3.5 et par le paragraphe 4.3.6.7 sur de tels radeaux de sauvetage doit être « ARMEMENT B SOLAS » (en majuscules imprimées en caractères romains).
4.1.5.4. Dans les cas appropriés, le matériel d'armement doit être arrimé dans une enveloppe qui, si elle ne fait pas partie intégrante du radeau de sauvetage ou si elle ne lui est pas attachée à demeure, doit être arrimée et assujettie à l'intérieur du radeau de sauvetage et pouvoir flotter sur l'eau pendant trente minutes au moins sans que son contenu soit endommagé.
4.1.6. Dispositifs permettant aux radeaux de sauvetage de surnager librement.
4.1.6.1. Bosse et accessoires :
La bosse d'un radeau de sauvetage et ses accessoires doivent attacher le radeau au navire et être installés de telle façon que le radeau de sauvetage, lorsqu'il est libéré et, dans le cas d'un radeau gonflable, gonflé, ne soit pas entraîné sous l'eau par le navire qui coule.
4.1.6.2. Maillon de rupture :
Si un maillon de rupture est installé sur un dispositif permettant au radeau de surnager librement :
1. Il ne doit pas se rompre sous l'effet de la force requise pour entraîner la bosse hors de l'enveloppe du radeau de sauvetage ;
2. Il doit avoir, le cas échéant, une résistance suffisante pour permettre le gonflage du radeau de sauvetage ; et
3. Il doit se rompre sous l'effet d'une force de 2,2 kN ý 0,4 kN.
4.1.6.3. Dispositifs de largage hydrostatique :
Si les dispositifs permettant au radeau de sauvetage de surnager librement comportent un dispositif de largage hydrostatique, celui-ci doit :
1. Etre construit en matériaux compatibles de manière à empêcher que son fonctionnement ne soit perturbé. Il ne doit pas être permis de galvaniser ou de recouvrir de tout autre revêtement métallique les éléments du dispositif de largage hydrostatique ;
2. Larguer automatiquement le radeau de sauvetage à une profondeur qui ne dépasse pas 4 mètres ;
3. Etre pourvu de moyens d'évacuation qui permettent d'éviter toute accumulation d'eau dans la chambre hydrostatique lorsque le dispositif est en position normale ;
4. Etre construit de telle sorte qu'il ne puisse être libéré lorsqu'il est balayé par les vagues ;
5. Porter à l'extérieur une inscription indélébile indiquant son type et son numéro de série ;
6. Porter une inscription indélébile ou une plaque d'identification solidement fixée comportant la date de fabrication, le type et le numéro de série et indiquant si le dispositif peut être utilisé avec des radeaux pouvant recevoir plus de 25 personnes ;
7. Etre conçu de telle sorte que chaque accessoire relié à la bosse ait une résistance au moins égale à celle qui est prescrite pour la bosse ;
8. S'il est non réutilisable, en remplacement de la prescription énoncée au paragraphe 4.1.6.3.6, porter des indications permettant de déterminer sa date limite d'utilisation.
4.2. Radeaux de sauvetage gonflables
4.2.1. Les radeaux de sauvetage gonflables doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.1 et également aux prescriptions de la présente section.
4.2.2. Construction des radeaux de sauvetage gonflables.
4.2.2.1. La chambre à air principale doit être divisée en au moins deux compartiments séparés, munis chacun d'un clapet de non-retour pour le gonflage. Les chambres à air doivent être conçues de telle façon que si l'un quelconque des compartiments est endommagé ou ne se gonfle pas, le franc-bord restant positif sur toute la périphérie du radeau de sauvetage, les compartiments intacts soient capables de soutenir le nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir, ces personnes ayant un poids moyen de 75 kg et étant assises en position normale.
4.2.2.2. Le plancher du radeau de sauvetage doit être imperméable à l'eau et pouvoir être suffisamment isolé contre le froid :
1. Soit au moyen d'une ou de plusieurs chambres que les occupants peuvent gonfler ou qui se gonflent automatiquement et qui peuvent être dégonflées et regonflées par les occupants ;
2. Soit par tout autre moyen aussi efficace ne nécessitant pas de gonflage.
4.2.2.3. Le radeau de sauvetage doit pouvoir être gonflé par une personne. Le radeau de sauvetage doit être gonflé au moyen d'un gaz non toxique. Le gonflage doit pouvoir se faire dans un délai de une minute lorsque la température ambiante est comprise entre 18 oC et 20 oC et dans un délai de 3 minutes lorsque la température ambiante est de - 30 oC. Une fois gonflé, le radeau de sauvetage doit garder sa forme lorsqu'il a son chargement complet en personnes et en armement.
4.2.2.4. Chaque chambre gonflable doit pouvoir résister à une pression égale à trois fois au moins la pression de service ; il faut éviter, au moyen de soupapes de sûreté ou en limitant l'alimentation en gaz, que la pression de la chambre ne dépasse une valeur correspondant à deux fois la pression de service. Des dispositions doivent être prises pour assurer la mise en place de la pompe ou du soufflet de remplissage prescrit au paragraphe 4.2.9.1.2 afin de maintenir la pression de service.
4.2.3. Capacité de transport des radeaux de sauvetage gonflables.
Le nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir doit être égal au plus faible des nombres ci-après :
1. Le plus grand nombre entier obtenu en divisant par 0,096 le volume mesuré en mètres cubes des chambres à air principales (qui, à cet effet, ne doivent comprendre ni les arches ni les bancs de nage, s'il en existe), lorsqu'elles sont gonflées ;
2. Le plus grand nombre entier obtenu en divisant par 0,372 la section horizontale interne du radeau de sauvetage mesurée en mètres carrés (qui, à cet effet, peut comprendre le ou les bancs de nage, s'il en existe), cette section étant mesurée au bord intérieur des chambres à air ; ou
3. Le nombre de personnes ayant un poids moyen de 75 kg, portant toutes soit une combinaison d'immersion et une brassière de sauvetage, soit, dans le cas de radeaux de sauvetage sous bossoirs, une brassière de sauvetage, qui peuvent s'asseoir en disposant d'un confort et d'une hauteur suffisants sans gêner le fonctionnement d'un élément quelconque de l'armement du radeau de sauvetage.
4.2.4. Accès aux radeaux de sauvetage gonflables.
4.2.4.1. Une entrée au moins doit être munie d'une rampe d'accès semi-rigide, capable de soutenir une personne pesant 100 kg, afin de permettre aux personnes d'accéder au radeau de sauvetage depuis la mer. La rampe d'accès doit être fixée de manière que le radeau ne se dégonfle pas sensiblement si la rampe est endommagée. Dans le cas d'un radeau de sauvetage sous bossoirs comportant plus d'une entrée, la rampe d'accès doit être installée à l'entrée qui se trouve du côté opposé aux filins d'amarrage au navire et aux installations d'embarquement.
4.2.4.2. Les entrées qui ne disposent pas d'une rampe d'accès doivent être munies d'une échelle d'embarquement dont le barreau inférieur ne doit pas se trouver à moins de 0,4 m au-dessous de la flottaison du radeau de sauvetage à l'état lège.
4.2.4.3. Le radeau de sauvetage doit être muni des moyens nécessaires pour aider des personnes à se hisser à bord après avoir emprunté l'échelle.
4.2.5. Stabilité des radeaux de sauvetage gonflables.
4.2.5.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable doit être construit de façon telle qu'entièrement gonflé et flottant à l'endroit avec la tente dressée, il soit stable sur houle.
4.2.5.2. La stabilité d'un radeau de sauvetage doit être telle que, lorsqu'il est à l'envers, il puisse être redressé sur houle et en eau calme par une seule personne.
4.2.5.3. La stabilité d'un radeau de sauvetage doit être telle que, lorsqu'il a son plein chargement en personnes et en armement, il puisse être remorqué à une vitesse quelconque allant jusqu'à 3 noeuds en eau calme.
4.2.5.4. Le radeau de sauvetage doit être muni de poches d'eau satisfaisant aux prescriptions suivantes :
1. Les poches d'eau doivent être de couleur nettement visible ;
2. Les poches doivent être conçues de manière à ce qu'elles se remplissent à 60 % au moins de leur capacité, dans les 25 secondes qui suivent leur déploiement ;
3. Les poches doivent avoir une capacité globale d'au moins 220 l par radeau de sauvetage pouvant recevoir jusqu'à 10 personnes ;
4. Les poches des radeaux de sauvetage autorisés à transporter plus de 10 personnes doivent avoir une capacité globale d'au moins 20 l x N, N représentant le nombre de personnes transportées ; et
5. Les poches doivent être placées symétriquement sur la circonférence du radeau de sauvetage. Des moyens doivent être prévus pour permettre à l'air de s'échapper aisément de la partie inférieure du radeau de sauvetage.
4.2.6. Enveloppes des radeaux de sauvetage gonflables.
4.2.6.1. Le radeau de sauvetage doit être emballé dans une enveloppe :
1. Qui soit capable de résister aux conditions rigoureuses d'utilisation rencontrées en mer ;
2. Qui ait une flottabilité propre suffisante quand elle contient le radeau de sauvetage et son armement pour permettre le dégagement de la bosse et le déclenchement du mécanisme de gonflage si le navire coule ; et
3. Qui soit étanche à l'eau dans la mesure du possible, tout en étant munie de trous d'évacuation sur sa face inférieure.
4.2.6.2. Le radeau de sauvetage doit être emballé dans son enveloppe de manière telle que, dans la mesure du possible, il se gonfle en position droite lorsqu'il se sépare de son enveloppe dans l'eau.
4.2.6.3. L'enveloppe doit porter les indications suivantes :
1. Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
2. Numéro de série ;
3. Nom de l'autorité ayant donné son approbation et nombre de personnes qui peuvent être transportées ;
4. SOLAS ;
5. Types de rations de secours transportées ;
6. Date de la dernière révision ;
7. Longueur de la bosse ;
8. Hauteur d'arrimage maximale autorisée au-dessus de la ligne de flottaison (cette hauteur dépend de la hauteur de l'essai de chute et de la longueur de la bosse) ; et
9. Instructions pour la mise à l'eau.
4.2.7 Inscriptions sur les radeaux de sauvetage gonflables.
4.2.7.1. Le radeau de sauvetage doit porter les indications suivantes :
1. Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
2. Numéro de série ;
3. Date de fabrication (mois et année) ;
4. Nom de l'autorité ayant donné son approbation ;
5. Nom et lieu de la station d'entretien où la dernière révision a eu lieu ; et
6. Nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir ; cette indication doit figurer au-dessus de chaque entrée en caractères d'une couleur contrastant avec celle du radeau et d'une hauteur au moins égale à 100 mm.
4.2.7.2. Des dispositions doivent être prises pour que soient portés sur chaque radeau de sauvetage le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel celui-ci sera installé, de telle manière que l'identification du navire puisse être modifiée à tout moment sans qu'il faille ouvrir l'enveloppe.
4.2.8. Radeaux de sauvetage gonflables sous bossoirs.
4.2.8.1. Un radeau de sauvetage destiné à être utilisé avec un dispositif approuvé de mise à l'eau doit non seulement satisfaire aux prescriptions ci-dessus mais également, lorsqu'il est suspendu au croc de levage ou à l'élingue, pouvoir supporter une charge correspondant à :
1. Quatre fois la masse de son plein chargement en personnes et en armement, à une température ambiante et une température stabilisée du radeau de 20 oC ý 3 oC, aucune des soupapes de sûreté ne fonctionnant ; et
2. 1,1 fois la masse de son plein chargement en personnes et en armement, à une température ambiante et une température stabilisée du radeau de -30 oC, toutes les soupapes de sûreté fonctionnant.
4.2.8.2. Les enveloppes rigides des radeaux de sauvetage qui sont mis à l'eau au moyen d'un dispositif doivent être attachées de façon que ni l'enveloppe ni des sections de celle-ci ne puissent tomber à l'eau pendant et après le gonflage et la mise à l'eau du radeau de sauvetage contenu dans l'enveloppe.
4.2.9. Armement complémentaire des radeaux de sauvetage gonflables.
4.2.9.1. En sus de l'armement prescrit au paragraphe 4.1.5, chaque radeau de sauvetage gonflable doit avoir :
1. Une trousse d'outils pour réparer les crevaisons des chambres à air ; et
2. Une pompe ou un soufflet de remplissage.
4.2.9.2. Les couteaux prescrits au paragraphe 4.1.5.1.2 doivent être des couteaux de sûreté et les ouvre-boîtes et paires de ciseaux prescrits au paragraphe 4.1.5.1.7 doivent être des ouvre-boîtes et des paires de ciseaux de sûreté.
4.3. Radeaux de sauvetage rigides
4.3.1. Les radeaux de sauvetages rigides doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.1 et également aux prescriptions de la présente section.
4.3.2. Construction des radeaux de sauvetage rigides.
4.3.2.1. La flottabilité du radeau de sauvetage doit être assurée par des matériaux approuvés et ayant une flottabilité propre, placés aussi près que possible de la périphérie du radeau. Ces matériaux flottants doivent être ignifuges ou être protégés par un revêtement ignifuge.
4.3.2.2. Le plancher du radeau de sauvetage doit empêcher l'entrée de l'eau et doit maintenir effectivement les occupants hors de l'eau et les protéger du froid.
4.3.3. Capacité de transport des radeaux de sauvetage rigides.
Le nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir doit être égal au plus faible des nombres ci-après :
1. Le plus grand nombre entier obtenu en divisant par 0,096 le volume mesuré en mètres cubes du matériau assurant la flottabilité multiplié par un coefficient de 1 moins la densité de ce matériau ;
2. Le plus grand nombre entier obtenu en divisant par 0,372 la section horizontale du plancher du radeau de sauvetage mesurée en mètres carrés ; ou
3. Le nombre de personnes ayant un poids moyen de 75 kg, portant toutes des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage, qui peuvent s'asseoir en disposant d'un confort et d'une hauteur suffisants sans gêner le fonctionnement d'un élément quelconque de l'armement du radeau de sauvetage.
4.3.4. Accès aux radeaux de sauvetage rigides.
4.3.4.1. Une entrée au moins doit être munie d'une rampe d'accès rigide permettant aux personnes d'accéder au radeau de sauvetage depuis la mer. Dans le cas d'un radeau de sauvetage sous bossoirs comportant plus d'une entrée, la rampe d'accès doit être installée à l'entrée qui se trouve du côté opposé aux filins d'amarrage au navire et aux installations d'embarquement.
4.3.4.2. Les entrées qui ne disposent pas d'une rampe d'accès doivent être munies d'une échelle d'embarquement dont le barreau inférieur ne doit pas se trouver à moins de 0,4 mètre au-dessous de la flottaison du radeau de sauvetage à l'état lège.
4.3.4.3. Le radeau de sauvetage doit être muni des moyens nécessaires pour aider les personnes à se hisser à bord après avoir emprunté l'échelle.
4.3.5. Stabilité des radeaux de sauvetage rigides.
4.3.5.1. A moins de pouvoir fonctionner en toute sécurité en flottant à l'endroit ou à l'envers, le radeau de sauvetage doit avoir une résistance et une stabilité suffisantes pour se redresser automatiquement ou pouvoir être redressé sur houle ou en eau calme par une seule personne.
4.3.5.2. La stabilité d'un radeau de sauvetage doit être telle que, lorsqu'il a son plein chargement en personnes et en armement, il puisse être remorqué à une vitesse quelconque allant jusqu'à 3 noeuds en eau calme.
4.3.6. Inscriptions sur les radeaux de sauvetage rigides.
Le radeau de sauvetage doit porter les indications suivantes :
1. Nom et port d'immatriculation du navire auquel il appartient ;
2. Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
3. Numéro de série ;
4. Nom de l'autorité ayant donné son approbation ;
5. Nombre de personnes que le radeau est autorisé à recevoir. Cette indication doit figurer au-dessus de chaque entrée en caractères d'une couleur contrastant avec celle du radeau et d'une hauteur au moins égale à 100 mm ;
6. SOLAS ;
7. Type de rations de secours transportées ;
8. Longueur de la bosse ;
9. Hauteur d'arrimage maximale autorisée au-dessus de la ligne de flottaison (hauteur de l'essai de chute) ; et
10. Instructions pour la mise à l'eau.
4.3.7. Radeaux de sauvetage rigides sous bossoirs :
Un radeau de sauvetage rigide destiné à être utilisé avec un dispositif approuvé de mise à l'eau doit non seulement satisfaire aux prescriptions ci-dessus mais également, lorsqu'il est suspendu au croc de levage ou à l'élingue, pouvoir supporter une charge correspondant à quatre fois la masse de son plein chargement en personnes et en armement.
4.4. Prescriptions générales
applicables aux embarcations de sauvetage
4.4.1. Construction des embarcations de sauvetage.
4.4.1.1. Toutes les embarcations de sauvetage doivent être bien construites et avoir des formes et des proportions qui leur assurent une large stabilité sur houle et un franc-bord suffisant lorsqu'elles ont leur plein chargement en personnes et en armement. Toutes les embarcations de sauvetage doivent avoir une coque rigide et doivent pouvoir conserver une stabilité positive lorsqu'elles sont en position droite en eau calme et lorsqu'elles ont leur plein chargement en personnes et en armement et qu'elles sont percées en un emplacement quelconque au-dessous de la flottaison, à condition qu'elles n'aient subi aucune perte de matériau flottant ni aucune autre dégradation.
4.4.1.2. Toutes les embarcations de sauvetage doivent être pourvues d'un certificat d'approbation sur lequel figurent au moins les renseignements suivants :
- nom et adresse du constructeur ;
- modèle de l'embarcation de sauvetage et numéro de série ;
- mois et année de construction ;
- nombre de personnes que l'embarcation de sauvetage est autorisée à recevoir ; et
- détails de l'approbation requis en application du paragraphe 1.2.2.9.
L'organisme chargé de l'homologation doit délivrer un certificat d'approbation qui, outre les renseignements ci-dessus, indique :
- le numéro du certificat d'approbation ;
- le matériau de construction de la coque, défini de manière assez précise pour qu'aucun problème de compatibilité ne se pose lors de réparations ;
- la masse totale de l'embarcation avec son plein chargement en armement et en personnes ; et
- une attestation de conformité avec les dispositions des sections 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 ou 4.9.
4.4.1.3. Toutes les embarcations de sauvetage doivent avoir une solidité suffisante pour :
1. Pouvoir être mises à l'eau sans danger avec leur plein chargement en personnes et en armement ; et
2. Pouvoir être mises à l'eau et remorquées lorsque le navire fait route à une vitesse de 5 noeuds en eau calme.
4.4.1.4. Les coques et les tentes doivent retarder le feu ou être incombustibles.
4.4.1.5. Les places assises sont fournies par des bancs de nage, des bancs ou des sièges fixes construits de façon à pouvoir supporter :
1. Une charge statique équivalant au nombre de personnes, pesant chacune 100 kg, pour lequel des places sont prévues conformément aux prescriptions du paragraphe 4.4.2.2.2 ;
2. Une charge de 100 kg à chacune des places assises, lorsqu'une embarcation de sauvetage devant être mise à l'eau au moyen de garants est soumise à une chute dans l'eau depuis une hauteur de 3 m au moins ; et
3. Une charge de 100 kg à chacune des places assises, lorsqu'une embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute libre est mise à l'eau depuis une hauteur égale à 1,3 fois au moins la hauteur pour laquelle elle a été approuvée.
4.4.1.6. A l'exception des embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, chaque embarcation de sauvetage devant être mise à l'eau au moyen de garants doit avoir une solidité suffisante pour supporter une charge, sans déformation résiduelle lorsque cette charge est enlevée, dont la masse représente :
1. Dans les cas d'embarcations à coque métallique, 1,25 fois la masse totale de l'embarcation avec son plein chargement en personnes et en armement ; et
2. Dans le cas des autres embarcations, deux fois la masse totale de l'embarcation avec son plein chargement en personnes et en armement.
4.4.1.7. Chaque embarcation de sauvetage destinée à être mise à l'eau au moyen de garants, à l'exception des embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, doit avoir une solidité suffisante pour résister, lorsqu'elle a son plein chargement en personnes et en armement et lorsque les patins ou défenses ont été mis en place selon que de besoin, à un choc latéral contre le bordé du navire à une vitesse de choc d'au moins 3,5 m/s et à une chute dans l'eau depuis une hauteur de 3 mètres au moins.
4.4.1.8. La hauteur entre la surface du plancher et l'intérieur de l'habitacle ou de la tente, sur 50 % de la superficie du plancher, doit correspondre aux valeurs suivantes :
1. Au moins 1,3 m pour les embarcations de sauvetage autorisées à recevoir neuf personnes ou moins ;
2. Au moins 1,7 m pour les embarcations de sauvetage autorisées à recevoir vingt-quatre personnes ou davantage ;
3. Au moins la distance obtenue par interpolation linéaire entre 1,3 m et 1,7 m pour les embarcations de sauvetage autorisées à recevoir de neuf à vingt-quatre personnes.
4.4.2. Capacité de transport des embarcations de sauvetage.
4.4.2.1. Aucune embarcation de sauvetage ne doit être approuvée pour recevoir plus de cent cinquante personnes.
4.4.2.2. Le nombre de personnes qu'une embarcation de sauvetage devant être mise à l'eau au moyen de garants est autorisée à recevoir doit être égal au plus faible des deux nombres suivants :
1. Le nombre de personnes portant toutes des brassières de sauvetage et pesant en moyenne 75 kg qui peuvent s'asseoir dans une position normale sans gêner le dispositif de propulsion ni le fonctionnement du matériel d'armement de l'embarcation ; ou
2. Le nombre de places assises qui peuvent être prévues conformément à la figure 1. Les tracés peuvent être superposés comme il est indiqué, à condition que des cale-pieds soient installés, qu'il y ait suffisamment de place pour les jambes et que la séparation verticale entre les sièges supérieurs et les sièges inférieurs ne soit pas inférieure à 350 mm.
4.4.2.3. Chaque place assise doit être clairement indiquée dans l'embarcation de sauvetage.


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 206 du 06/09/20 0 page 13896 à 13916
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4.4.3. Accès aux embarcations de sauvetage.
4.4.3.1. Toute embarcation de sauvetage à bord d'un navire à passagers doit être conçue de façon à permettre l'embarquement rapide de son plein chargement en personnes. Le débarquement doit également pouvoir se faire rapidement.
4.4.3.2. Toute embarcation de sauvetage à bord d'un navire doit être conçue de façon à permettre l'embarquement de son plein chargement en personnes dans un délai maximal de 3 minutes à compter du moment où l'ordre d'embarquer est donné. Le débarquement doit également pouvoir se faire rapidement.
4.4.3.3. Les embarcations de sauvetage doivent être munies d'une échelle d'embarquement pouvant être utilisée à l'une quelconque des entrées de l'embarcation pour permettre aux personnes qui se trouvent dans l'eau de se hisser à bord. Le barreau inférieur de l'échelle ne doit pas se trouver à moins de 0,40 m au-dessous de la flottaison de l'embarcation de sauvetage à l'état lège.
4.4.3.4. L'embarcation de sauvetage doit être cnçue de manière à permettre à des personnes en détresse d'être hissées à bord ou d'être amenées sur une civière.
4.4.3.5. Toutes les surfaces sur lesquelles les occupants pourraient marcher doivent avoir un revêtement antidérapant.
4.4.4. Flottabilité des embarcations de sauvetage :
Toutes les embarcations de sauvetage doivent disposer d'une flottabilité propre ou être équipées d'un matériau ayant une flottabilité propre qui résiste à l'eau de mer, au pétrole et aux produits pétroliers, cette flottabilité permettant de soutenir l'embarcation avec tout son armement lorsqu'elle est envahie et ouverte à la mer. Une quantité supplémentaire de matériau ayant une flottabilité propre et correspondant à 280 N de force flottante par personne doit être prévue à l'intention du nombre de personnes que l'embarcation de sauvetage est autorisée à recevoir. On ne doit pas installer de matériau flottant à l'extérieur de la coque de l'embarcation de sauvetage, sauf s'il vient s'ajouter à celui qui est prescrit ci-dessus.
4.4.5. Franc-bord et stabilité des embarcations de sauvetage.
4.4.5.1. Toute embarcation de sauvetage doit être stable et avoir une distance métacentrique GM positive lorsque 50 % du nombre de personnes qu'elle est autorisée à recevoir sont assises dans une position normale d'un même côté de l'axe longitudinal.
4.4.5.2. Dans l'état de chargement indiqué au paragraphe 4.4.5.1 :
1. Toute embarcation de sauvetage dont les ouvertures sur le bordé sont situées près du plat-bord doit avoir un franc-bord qui, mesuré à partir de la flottaison jusqu'à l'ouverture la plus basse par laquelle l'embarcation peut être envahie, ne soit pas inférieur à 1,5 % de la longueur de l'embarcation et en aucun cas inférieur à 100 mm, si cette dernière valeur est supérieure ; et
2. Toute embarcation de sauvetage dont les ouvertures sur le bordé ne sont pas situées près du plat-bord doit avoir un angle d'inclinaison ne dépassant pas 20o et un franc-bord qui, mesuré à partir de la flottaison jusqu'à l'ouverture la plus basse par laquelle l'embarcation peut être envahie, ne soit pas inférieur à 1,5 % de la longueur de l'embarcation et en aucun cas inférieur à 100 mm, si cette dernière valeur est supérieure.
4.4.6. Propulsion des embarcations de sauvetages.
4.4.6.1. Toute embarcation de sauvetage doit être équipée d'un moteur à allumage par compression. Il ne faut pas utiliser à bord d'une embarcation de sauvetage un moteur dont le combustible ait un point d'éclair égal ou inférieur à 43oC (lors d'un essai en creuset fermé).
4.4.6.2. Le moteur doit être muni soit d'un dispositif de mise en marche manuel, soit d'un dispositif de mise en marche alimenté par deux sources d'énergie indépendantes pouvant être rechargées. Toutes les aides au démarrage nécessaires doivent également être prévues. Les dispositifs de mise en marche du moteur et les aides au démarrage doivent permettre de faire démarrer le moteur à une température ambiante égale à - 15 oC dans un délai de 2 minutes à compter du début des opérations de démarrage, sauf si l'Administration estime, compte tenu de la nature des voyages que le navire transportant l'embarcation de sauvetage est constamment appelé à faire, qu'une température différente est appropriée. Le fonctionnement des dispositifs de mise en marche ne doit pas être entravé par le capot du moteur, les sièges ou d'autres obstacles.
4.4.6.3. Le moteur doit pouvoir fonctionner pendant au moins 5 minutes après un démarrage à froid alors que l'embarcation de sauvetage se trouve hors de l'eau.
4.4.6.4. Le moteur doit pouvoir fonctionner alors que l'embarcation de sauvetage est envahie jusqu'au niveau de l'axe du vilebrequin.
4.4.6.5. L'arbre de l'hélice doit être conçu de façon que celle-ci puisse être découplée. Des dispositions doivent être prises pour que l'embarcation puisse aller en marche avant et en marche arrière.
4.4.6.6. Le tuyau d'échappement doit être diposé de manière à empêcher l'eau de pénétrer dans le moteur en cours d'exploitation normale.
4.4.6.7. Toutes les embarcations de sauvetage doivent être conçues compte dûment tenu de la sécurité des personnes dans l'eau et des risques d'avaries du système de propulsion dus aux débris flottant sur l'eau.
4.4.6.8. La vitesse de l'embarcation de sauvetage en marche avant et en eau calme, lorsque celle-ci a son plein chargement en personnes et en armement et que tous les appareils auxiliaires branchés sur le moteur fonctionnent, doit être au moins égale à 6 noeuds et au moins égale à 2 noeuds, lorsqu'elle remorque un radeau de sauvetage de vingt-cinq personnes avec son plein chargement en personnes et en armement ou son équivalent. L'embarcation de sauvetage doit porter un approvisionnement de combustible utilisable dans la gamme des températures susceptibles de prévaloir dans la zone d'exploitation du navire et suffisant pour faire marcher l'embarcation de sauvetage avec son plein chargement à une vitesse de six noeuds pendant une période de 24 heures au moins.
4.4.6.9. Le moteur de l'embarcation de sauvetage, le système de transmission et les accessoires du moteur doivent être protégés par un capot retardant le feu ou d'autres moyens appropriés assurant une protection analogue. Ces moyens doivent également empêcher les personnes de toucher accidentellement des pièces chaudes ou des pièces en mouvement et mettre le moteur à l'abri des intempéries et de la mer. Un dispositif approprié permettant de réduire le bruit du moteur doit être prévu afin que les ordres criés puissent être entendus. Les batteries du dispositif de démarrage doivent être placées dans une enveloppe formant une protection étanche à l'eau sur la partie inférieure et sur les côtés des batteries. L'enveloppe des batteries doit être munie d'un couvercle bien ajusté comportant les trous d'aération nécessaires.
4.4.6.10. Le moteur de l'embarcation de sauvetage et ses accessoires doivent être conçus de manière à limiter les émissions électromagnétiques afin qu'il n'y ait pas d'interférence entre le fonctionnement du moteur et le fonctionnement des dispostifs radioélectriques de sauvetage utilisés dans l'embarcation de sauvetage.
4.4.6.11. On doit prévoir des dispositifs permettant de recharger les batteries utilisées pour le démarrage du moteur, la radio et le projecteur. Les batteries utilisées pour la radio ne doivent pas être utilisées pour fournir l'énergie nécessaire au démarrage du moteur. On doit prévoir des dispositifs permettant de recharger les batteries des embarcations de sauvetage en utilisant l'énergie électrique du navire ; la tension d'alimentation ne doit pas être supérieure à 50 V
Se reporter à la publication 92-101 de la CEI.
et le dispositif de recharge doit pouvoir être débranché au poste d'embarquement dans l'embarcation de sauvetage ou au moyen d'un chargeur de batterie solaire.
4.4.6.12. Des instructions indélébiles à l'eau concernant le démarrage et le fonctionnement du moteur doivent être fournies et affichées bien en évidence à proximité des commandes de démarrage du moteur.
4.4.7. Accessoires de l'embarcation de sauvetage.
4.4.7.1. Toutes les embarcations de sauvetage, à l'exception des embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, doivent être munies d'une soupape de vidange au moins, située à proximité du point le plus bas de la coque, qui doit s'ouvrir automatiquement pour évacuer l'eau de la coque lorsque l'embarcation de sauvetage n'est pas à flot et se fermer automatiquement pour empêcher l'entrée de l'eau lorsque l'embarcation est à flot. Chaque soupape de vidange doit être munie d'un tampon ou d'un bouchon permettant de la fermer et qui doit être attaché à l'embarcation de sauvetage par une aiguillette, une chaîne ou un autre moyen adéquat. Les soupapes de vidange doivent être facilement accessibles depuis l'intérieur de l'embarcation de sauvetage et leur position doit être clairement indiquée.
4.4.7.2. Toutes les embarcations de sauvetage doivent être munies d'un gouvernail et d'une barre franche. Si l'embarcation de sauvetage est également munie d'une barre ou d'un autre dispositif de gouverne à distance, la barre franche doit pouvoir contrôler le gouvernail en cas de panne du dispositif de gouverne. Le gouvernail doit être fixé de manière permanente à l'embarcation de sauvetage. La barre franche doit être fixée ou reliée de manière permanente à la mèche ; toutefois, si l'embarcation de sauvetage est munie d'un dispositif de gouverne à distance, la barre franche peut être amovible et solidement arrimée à proximité de la mèche du gouvernail. Le gouvernail et la barre franche doivent être disposés de façon à ne pas être endommagés par le fonctionnement du dispositif de dégagement ou de l'hélice.
4.4.7.3. L'embarcation de sauvetage doit être munie de poignées appropriées ou d'une filière flottante disposée en guirlande sur son pourtour extérieur, sauf à proximité du gouvernail et de l'hélice, au-dessus de la flottaison et à la portée d'une personne se trouvant dans l'eau.
4.4.7.4. Les embarcations de sauvetage qui ne se redressent pas automatiquement quand elles chavirent doivent être munies de poignées appropriées sur la partie inférieure de la coque de manière à permettre à des personnes de s'y accrocher. Ces poignées doivent être fixées à l'embarcation de sauvetage de telle manière que, lorsqu'elles subissent un choc suffisant pour les détacher de l'embarcation, elles s'en détachent sans l'endommager.
4.4.7.5. Toutes les embarcations de sauvetage doivent être munies d'un nombre suffisant de coffres ou de caissons étanches à l'eau destinés à recevoir les menus objets d'armement, l'eau et les rations alimentaires prescrits au paragraphe 4.4.8. L'embarcation de sauvetage doit être équipée d'un dispositif permettant de recueillir l'eau de pluie et, si l'Administration décide que cela est nécessaire, d'un dessalinateur actionné à la main permettant de transformer l'eau de mer en eau potable. Ce dessalinateur doit fonctionner sans chaleur solaire, ni produits chimiques autres que l'eau de mer. Des moyens permettant de stocker l'eau recueillie doivent être prévus.
4.4.7.6. Toute embarcation de sauvetage destinée à être mise à l'eau au moyen d'un ou de plusieurs garants, à l'exception des embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, doit être munie d'un dispositif de largage conforme aux prescriptions suivantes sous réserve des prescriptions énoncées au paragraphe 5 ci-dessous :
1. Le mécanisme doit être conçu de manière que tous les crocs s'ouvrent en même temps ;
2. Le mécanisme doit avoir deux modes de largage, à savoir :
2.1. Un largage normal qui permette de dégager l'embarcation de sauvetage lorsqu'elle se trouve à flot ou lorsque aucune charge ne s'exerce sur les crocs ; et
2.2. Un largage en charge qui permette de larguer l'embarcation de sauvetage lorsqu'une charge s'exerce sur les crocs. Ce mécanisme doit être disposé de manière à permettre de larguer l'embarcation de sauvetage quelles que soient les conditions de chargement, c'est-à-dire que la charge soit nulle, l'embarcation étant dans l'eau, ou que la masse totale soit égale à 1,1 fois la masse de l'embarcation avec son plein chargement en personnes et en armement. Des précautions appropriées doivent être prises pour éviter qu'un tel largage se produise accidentellement ou prématurément. Les précautions à prendre doivent comprendre, outre un signal de danger, un mécanisme de sûreté spécial qui n'est pas normalement nécessaire pour le largage à vide. Pour éviter un largage accidentel pendant la récupération de l'embarcation, le mécanisme de sûreté (dispositif de verrouillage) ne devrait être actionné que lorsque le mécanisme de largage est convenablement et complètement réenclenché. Pour éviter un largage en charge prématuré, le déclenchement du mécanisme de largage en charge devrait nécessiter une intervention soutenue et délibérée de l'opérateur. Le mécanisme de largage doit être conçu de manière que les membres de l'équipage qui se trouvent dans l'embarcation de sauvetage puissent savoir avec précision qu'il est convenablement et complètement réenclenché et qu'il est prêt pour le levage. Des consignes d'utilisation claires comportant une notice d'avertissement convenablement rédigée devraient être fournies.
3. La commande de largage doit être clairement indiquée au moyen d'une couleur qui contraste avec ce qui l'entoure ;
4. Les raccordements fixes du mécanisme de largage à la structure de l'embarcation de sauvetage doivent être conçus avec un facteur de sécurité qui corresponde à six fois la charge de rupture des matériaux utilisés, si l'on suppose que la masse de l'embarcation de sauvetage est également répartie entre les garants ; et
5. Lorsque l'on utilise un dispositif à un seul garant et à croc pour mettre à l'eau une embarcation de sauvetage ou un canot de secours conjointement avec une bosse appropriée, les prescriptions du paragraphe 4.4.7.6.2 ne doivent pas s'appliquer. En pareil cas, un seul mode de largage de l'embarcation de sauvetage ou du canot de secours, uniquement lorsque celle-ci ou celui-ci flotte entièrement dans l'eau, sera suffisant.
4.4.7.7. Toute embarcation de sauvetage doit être munie d'un dispositif permettant d'assujettir une bosse près de l'avant de l'embarcation de sauvetage. Ce dispositif doit être conçu de manière telle que l'embarcation de sauvetage ne présente pas de caractéristiques dangereuses ou instables lorsqu'elle est remorquée par un navire avançant à vitesse pouvant aller jusqu'à 5 neoeuds en eau calme. A l'exception des embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, le dispositif d'assujettissement de la bosse doit comporter un mécanisme de largage qui permette le dégagement de la bosse depuis l'intérieur de l'embarcation, lorsque le navire avance à une vitesse allant jusqu'à 5 neoeuds en eau calme.
4.4.7.8. Toute embarcation de sauvetage qui est munie d'un émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques dont l'antenne est montée séparément doit être pourvue de dispositifs permettant une installation et une fixation efficaces de l'antenne en position de service.
4.4.7.9. Les embarcations de sauvetage destinées à être mises à l'eau le long du bordé du navire doivent être munies des patins et des défenses nécessaires pour faciliter la mise à l'eau et empêcher que l'embarcation de sauvetage ne soit endommagée.
4.4.7.10 Un fanal à commande manuelle doit être installé. Il doit être de couleur blanche et pouvoir fonctionner de façon continue pendant douze heures au moins avec une intensité lumineuse qui ne soit pas inférieure à 4,3 cd dans toutes les directions de l'hémisphère supérieur. Toutefois, s'il s'agit d'un feu à éclats, il doit lancer un nombre d'éclats par minute qui ne soit pas inférieur à 50 et qui ne soit pas supérieur à 70 pendant la période de fonctionnement de douze heures avec une intensité lumineuse effective correspondante.
4.4.7.11. Un fanal à commande manuelle ou une source d'éclairage doit être installé à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage, pour fournir pendant douze heures au moins un éclairage permettant de lire les instructions relatives à la survie et à l'armement ; toutefois, les lampes à pétrole sont interdites à cette fin.
4.4.7.12. Toute embarcation de sauvetage doit permettre d'avoir, depuis le poste de commande et de maneoeuvre, une vue suffisante sur l'avant, sur l'arrière et sur les côtés pour pouvoir être mise à l'eau et maneoeuvrée en toute sécurité.
4.4.8. Armement des embarcations de sauvetage :
Tous les objets faisant partie de l'armement des embarcations de sauvetage, qu'ils soient prescrits par le présent paragraphe ou par une autre disposition de la section 4.4, doivent être arrimés à l'intérieur de l'embarcation par des saisines, stockés dans des coffres ou des caissons, assujettis à des supports ou à des garnitures semblables ou maintenus par d'autres moyens adéquats. Toutefois, dans le cas d'une embarcation de sauvetage devant être mise à l'eau au moyen de garants, les gaffes doivent rester claires pour permettre de déborder l'embarcation. L'armement doit être assujetti de manière à ne pas gêner les opérations d'abandon. Tous les objets faisant partie de l'armement des embarcations de sauvetage doivent être aussi petits et légers que possible et ils doivent être emballés de manière adéquate et peu encombrante. Sauf disposition contraire, l'armement normal de chaque embarcation de sauvetage doit comprendre :
1. A l'exception des embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, un nombre suffisant d'avirons flottants pour avancer en eau calme. Des dames de nage, des tolets ou des dispositifs équivalents doivent être prévus pour chaque aviron. Les dames de nage ou les tolets doivent être attachés à l'embarcation par des aiguillettes et des chaînes ;
2. Deux gaffes ;
3. Une écope flottante et deux seaux ;
4. Un manuel de survie
Se reporter aux instructions sur les mesures à prendre à bord des embarcations et des radeaux de sauvetage que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 657 (16).
;
5. Un compas efficace en état de fonctionner qui soit lumineux ou muni de moyens convenables d'éclairage. Si l'embarcation de sauvetage est complètement fermée, le compas doit être installé de façon permanente au poste de barre ; dans tous les autres types d'embarcation de sauvetage, il doit être pourvu d'un habitacle, si cela est nécessaire pour le protéger contre les intempéries, et de moyens de fixation convenables ;
6. Une ancre flottante de dimensions appropriées munie d'une aussière résistante aux chocs pouvant être empoignée solidement lorsqu'elle est mouillée. La résistance de l'ancre flottante, de l'aussière et de la ligne de déclenchement, si elle existe, doit être suffisante quel que soit l'état de la mer ;
7. Deux bosses résistantes d'une longueur au moins égale au double de la distance entre la position d'arrimage de l'embarcation et la flottaison d'exploitation la moins élevée ou d'une longueur de 15 mètres, si cette dernière valeur est supérieure. A bord des embarcations de sauvetage destinées à être mises à l'eau en chute libre, les deux bosses doivent être arrimées près de l'avant et être prêtes à être utilisées. A bord des autres embarcations de sauvetage, une bosse fixée au dispositif de dégagement prescrit au paragraphe 4.4.7.7 doit être placée à l'extrémité avant de l'embarcation de sauvetage et l'autre doit être solidement fixée à l'étrave ou à proximité de celle-ci et être prête à servir ;
8. Deux hachettes, une à chaque extrémité de l'embarcation de sauvetage ;
9. Des récipients étanches à l'eau, contenant un total de 3 litres d'eau douce pour chaque personne que l'embarcation de sauvetage est autorisée à recevoir, dont : soit 1 litre par personne peut être remplacé par un appareil de dessalement capable de produire la même quantité d'eau douce en deux jours, soit 2 litres par personne peuvent être remplacés par un dessalinateur par osmose inverse actionné à la main, tel que spécifié au paragraphe 4.4.7.5 capable de produire la même quantité d'eau douce en deux jours ;
10. Un gobelet inoxydable fixé par une aiguillette ;
11. Une timbale inoxydable graduée ;
12. Une ration alimentaire, telle que spécifiée au paragraphe 4.1.5.1.18 correspondant au total à 10 000 kJ au moins pour chaque personne que l'embarcation de sauvetage est autorisée à recevoir ; ces rations doivent être conservées dans des emballages étanches à l'air qui doivent être placés dans un récipient étanche à l'eau ;
13. Quatre fusées à parachute satisfaisant aux prescriptions de la section 3.1 ;
14. Six feux à main satisfaisant aux prescriptions de la section 3.2 ;
15. Deux signaux fumigènes flottants satisfaisant aux prescriptions de la section 3.3 ;
16. Une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être utilisée pour la signalisation en code Morse, ainsi qu'un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange dans une boîte étanche à l'eau ;
17. Un miroir de signalisation destiné à être utilisé de jour, avec les instructions nécessaires pour faire des signaux aux navires et aux aéronefs ;
18. Un exemplaire des signaux de sauvetage dont il est question à la règle V/16, sur une carte étanche à l'eau ou dans une pochette étanche à l'eau ;
19. Un sifflet ou un signal sonore équivalent ;
20. Un nécessaire pharmaceutique de première urgence placé dans une boîte étanche à l'eau pouvant être refermée hermétiquement après usage ;
21. Des médicaments contre le mal de mer en quantité suffisante pour 48 heures au minimum et un sac étanche, en cas de vomissement, pour chaque personne ;
22. Un couteau de poche attaché à l'embarcation par une aiguillette ;
23. Trois ouvre-boîtes ;
24. Deux bouées de sauvetage flottantes, chacune étant attachée à une ligne flottante d'au moins 30 m ;
25. Si l'embarcation de sauvetage n'est pas du type autovideur, une pompe à main assurant un écopage efficace ;
26. Un jeu d'engins de pêche ;
27. Des outils en nombre suffisant pour effectuer de petits réglages du moteur et de ses accessoires ;
28. Un extincteur portatif d'incendie d'un type approuvé capable d'éteindre un incendie provoqué par l'inflammation d'hydrocarbures
Se reporter aux directives révisées applicables aux extincteurs portatifs à usage maritime que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 602 (15).
;
29. Un projecteur ayant un secteur horizontal et vertical d'au moins 6 degrés et une intensité lumineuse mesurée de 2 500 cd pouvant fonctionner sans interruption pendant trois heures au moins ;
30. Un réflecteur radar efficace, à moins qu'un répondeur radar pour embarcations et radeaux de sauvetage ne soit arrimé dans l'embarcation de sauvetage ;
31. Un nombre suffisant de moyens de protection thermique satisfaisant aux prescriptions de la section 2.5 pour 10 % des personnes que l'embarcation de sauvetage est autorisée à recevoir, ou deux si ce nombre est supérieur ;
32. Dans les cas des navires qui effectuent des voyages dont la nature et la durée sont telles que, de l'avis de l'Administration, les objets spécifiés aux paragraphes 4.4.8.12 et 4.44.8.26 ne sont pas nécessaires, l'Administration peut accorder des dispenses à l'égard de ces objets.
4.4.9. Inscriptions sur les embarcations de sauvetage.
4.4.9.1. Le nombre de personnes pour lequel l'embarcation de sauvetage est approuvée doit être clairement inscrit sur l'embarcation de sauvetage en caractères indélébiles et faciles à lire.
4.4.9.2. Le nom du navire auquel l'embarcation de sauvetage appartient et le nom du port d'immatriculation du navire doivent être inscrits des deux bords sur l'avant de l'embarcation en majuscules imprimées en caractères romains.
4.4.9.3. L'identification du navire auquel l'embarcation de sauvetage appartient et le numéro de l'embarcation doivent être indiqués de manière à être visibles d'en haut.
4.5. Embarcations de sauvetage partiellement fermées
4.5.1. Les embarcations de sauvetage partiellement fermées doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.4 ainsi qu'aux prescriptions de la présente section.
4.5.2. Les embarcations de sauvetage partiellement fermées doivent être munies de capots rigides fixés en permanence recouvrant au moins 20 % de la longueur de l'embarcation à partir de l'étrave et au moins 20 % de la longueur de l'embarcation à partir de l'extrêmité arrière de celle-ci. L'embarcation doit être munie d'une tente repliable fixée en permanence qui, associée aux capots rigides, recouvre complètement les occupants de l'embarcation sous un abri étanche aux intempéries et leur offre une protection thermique. L'embarcation de sauvetage doit avoir des entrées aux deux extrêmités et de chaque côté. Les entrées ménagées dans les capots rigides doivent être étanches aux intempéries lorsqu'elles sont fermées. La tente doit être conçue de façon à satisfaire aux prescriptions suivantes :
1. Elle doit comporter des sections rigides ou des tubes adéquats qui permettent de la mettre en place ;
2. Elle doit pouvoir être facilement mise en place par deux personnes au plus ;
3. Elle doit être isolée pour protéger les occupants de la chaleur et du froid au moyen d'au moins deux épaisseurs de matériau séparées par une couche d'air ou par un autre moyen aussi efficace ; des dispositions doivent être prises pour empêcher l'eau de s'accumuler dans la couche d'air ;
4. Son extérieur doit être d'une couleur très visible et son intérieur d'une couleur qui ne gêne pas les occupants ;
5. Les entrées ménagées dans le capot doivent être munies de dispositifs de fermeture efficaces et réglables qui puissent être facilement et rapidement ouverts et fermés à partir de l'intérieur ou de l'extérieur afin de permettre la ventilation, mais empêcher l'eau de mer, le vent et le froid d'entrer ; un dispositif doit également être prévu pour maintenir solidement les entrées en position ouverte ou en position fermée ;
6. Les entrées étant fermées, elle doit à tout moment laisser entrer suffisamment d'air pour les occupants ;
7. Elle doit être munie d'un dispositif pour recueillir l'eau de pluie ; et
8. Les occupants doivent pouvoir sortir de l'embarcation de sauvetage si elle chavire.
4.5.3. L'intérieur de l'embarcation de sauvetage doit être d'une couleur très visible.
4.5.4. Si un émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques est monté dans l'embarcation de sauvetage, il doit être installé dans une cabine assez grande pour contenir à la fois l'appareil et l'opérateur. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une cabine séparée s'il existe à bord de l'embarcation de sauvetage un espace abrité jugé satisfaisant par l'Administration.
4.6. Embarcations de sauvetage complètement fermées
4.6.1. Les embarcations de sauvetage complètement fermées doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.4 ainsi qu'aux prescriptions de la présente section.
4.6.2. Habitacle :
Toute embarcation de sauvetage complètement fermée doit être munie d'un habitacle rigide étanche à l'eau qui ferme complètement l'embarcation. L'habitacle doit être conçu de façon à satisfaire aux prescriptions suivantes :
1. Il doit abriter les occupants ;
2. L'accès à l'embarcation de sauvetage doit se faire par le moyen d'écoutilles qui puissent être fermées pour rendre l'embarcation étanche à l'eau ;
3. A l'exception des embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, les écoutilles doivent être placées de façon à permettre l'exécution des opérations de mise à l'eau et de récupération sans qu'aucun des occupants ne sorte de l'habitacle ;
4. Les écoutilles d'accès doivent pouvoir être ouvertes et fermées tant de l'intérieur que de l'extérieur et doivent être munies d'un dispositif permettant de les maintenir solidement en position ouverte ;
5. Sauf dans le cas d'une embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute libre, il doit être possible de marcher à l'aviron ;
6. L'habitacle doit pouvoir supporter la masse totale de l'embarcation de sauvetage, y compris la totalité de l'armement et des machines et le plein chargement en personnes, lorsque l'embarcation se trouve en position renversée, que les écoutilles sont fermées et qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau importante ;
7. L'habitacle doit comporter des fenêtres et des panneaux transparents qui laissent pénétrer à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage une lumière naturelle suffisante pour rendre inutile l'éclairage artificiel lorsque les écoutilles sont fermées ;
8. L'extérieur de l'habitacle doit être d'une couleur très visible et son intérieur d'une couleur qui ne gêne pas les occupants ;
9. L'habitacle doit être muni de mains courantes qui fournissent une prise sûre aux personnes se déplaçant à l'extérieur de l'embarcation de sauvetage et qui facilitent l'embarquement et le débarquement ;
10. Les personnes doivent pouvoir accéder à leur siège à partir d'une entrée sans avoir à enjamber un banc de nage ou d'autres obstacles ; et
11. Lorsque le moteur est en marche et que l'habitacle est fermé, la pression atmosphérique à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage ne doit jamais atteindre un niveau qui soit supérieur ou inférieur de plus de 20 hPa à celui de la pression atmosphérique à l'extérieur.
4.6.3. Chavirement et redressement.
4.6.3.1. Sauf dans le cas des embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, une ceinture de sécurité doit être fixée à chaque place assise indiquée. La ceinture de sécurité doit être conçue de manière à maintenir une personne de 100 kg fermement en place lorsque l'embarcation de sauvetage est en position renversée. La ceinture de sécurité de chaque siège doit être d'une couleur qui contraste avec celle des ceintures des sièges immédiatement adjacents. Les embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre doivent être munies d'une ceinture de sécurité sur chaque siège d'une couleur contrastante, conçue de manière à maintenir une personne pesant 100 kg fermement en place lorsque l'embarcation est mise à l'eau en chute libre et également lorsque l'embarcation est en position renversée.
4.6.3.2. La stabilité de l'embarcation de sauvetage doit être telle que l'embarcation se redresse d'elle-même ou automatiquement, lorsqu'elle a un chargement partiel ou complet en personnes et en armement, que toutes les entrées et les ouvertures sont hermétiquement fermées et que les personnes qu'elle transporte sont attachées avec les ceintures de sécurité.
4.6.3.3. L'embarcation de sauvetage doit pouvoir soutenir son plein chargement en personnes et en armement lorsqu'elle est endommagée de la manière prescrite au paragraphe 4.4.1.1 et elle doit avoir une stabilité telle qu'en cas de chavirement, elle se remette automatiquement dans une position laissant à ses occupants une issue au-dessus de l'eau. Lorsque l'embarcation de sauvetage est en équilibre stable après envahissement, le niveau de l'eau à l'intérieur de l'embarcation, mesuré le long du dossier, ne doit pas se trouver à plus de 500 mm au-dessus du siège à chacune des places assises.
4.6.3.4. Tous les tuyaux d'échappement du moteur, les conduits d'air et les autres ouvertures doivent être conçus de manière à empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur du moteur lorsque l'embarcation de sauvetage chavire et se redresse.
4.6.4. Propulsion.
4.6.4.1. Le moteur et le système de transmission doivent être commandés depuis le poste de barre.
4.6.4.2. Le moteur et son installation doivent pouvoir fonctionner dans n'importe quelle position au moment du chavirement et continuer à fonctionner après le redressement de l'embarcation de sauvetage ou doivent s'arrêter automatiquement au moment du chavirement et être facilement remis en marche lorsque l'embarcation se redresse. Le dispositif d'alimentation en combustible et le circuit de graissage doivent être conçus de manière à éviter toute fuite de combustible et des fuites de plus de 250 ml d'huile de graissage pendant le chavirement.
4.6.4.3. Les moteurs à refroidissement par air doivent avoir un système de conduites pour prélever l'air de refroidissement et l'évacuer à l'extérieur de l'embarcation de sauvetage. Des volets d'obturation à commande manuelle doivent être prévus pour permettre de prélever et d'évacuer l'air de refroidissement à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage.
4.6.5. Protection contre les accélérations :
Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.4.1.7, la construction et les défenses d'une embarcation de sauvetage complètement fermée, à l'exception d'une embarcation de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, doivent être conçues de façon que l'embarcation assure une protection contre les accélérations dangereuses résultant du choc qui se produit lorsque l'embarcation de sauvetage avec son plein chargement en personnes et en armement heurte le bordé du navire à une vitesse d'au moins 3,5 m/s.
4.7. Embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre
4.7.1. Prescriptions générales :
Les embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre doivent satisfaire aux prescriptions de la présente section en plus de celles de la section 4.6.
4.7.2. Capacité de transport d'une embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute libre :
Le nombre de personnes qu'une embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute libre peut transporter correspond au nombre de place assises qui peuvent être prévues sans gêner le dispositif de propulsion ni le fonctionnement du matériel d'armement de l'embarcation. La largeur du siège doit être de 430 mm au moins. Il doit avoir un espace libre de 635 mm au moins à l'avant du dossier. La hauteur du dossier doit être de 1 000 mm au moins.
4.7.3. Prescriptions opérationnelles.
4.7.3.1. Chaque embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute libre doit avoir une erre en avant positive immédiatement après sa mise à l'eau et ne doit pas entrer en contact avec le navire après une mise à l'eau en chute libre depuis la hauteur homologuée, le navire ayant une assiette pouvant atteindre 10 degrés et une gîte pouvant atteindre 20 degrés d'un bord ou de l'autre, lorsqu'elle est pourvue de tout son armement et a :
1. Son plein chargement en personnes ;
2. Un chargement en personnes tel que la position du centre de gravité se trouve le plus en avant ;
3. Un chargement en personnes tel que la position du centre de gravité se trouve le plus en arrière ; et
4. Un chargement composé uniquement des membres de l'équipage responsables de la mise à l'eau.
4.7.3.2. Dans le cas des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des transporteurs de gaz dont l'angle de gîte final, calculé conformément à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, ainsi qu'aux recommandations de l'Organisation Se reporter aux prescriptions relatives à la stabilité après avarie du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC), que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC. 4 (48), et du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC), que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC. 5 (48).
, est supérieur à 20o, les embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre doivent pouvoir être larguées à l'angle de gîte final du navire, pour la flottaison finale correspondant à ces calculs.
4.7.3.3. La hauteur de mise à l'eau en chute libre requise ne doit jamais dépasser la hauteur homologuée de mise à l'eau en chute libre.
4.7.4. Construction :
Chaque embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute libre doit être suffisamment solide pour résister, lorsqu'elle a son plein chargement en personnes et en armement, à une mise à l'eau en chute libre depuis une hauteur égale à 1,3 fois au moins la hauteur homologuée de mise à l'eau en chute libre.
4.7.5. Protection contre les accélérations :
Chaque embarcation de sauvetage à mise à l'eau en chute libre doit être construite de manière à assurer une protection contre les accélérations dangereuses résultant de sa mise à l'eau depuis la hauteur pour laquelle elle doit être approuvée, en eau calme, pour une assiette défavorable allant jusqu'à 10o et une gîte allant jusqu'à 20o d'un bord ou de l'autre, lorsqu'elle est pourvue de tout son armement et a :
1. Son plein chargement en personnes ;
2. Un chargement en personnes tel que la position du centre de gravité se trouve le plus en avant ;
3. Un chargement en personnes tel que la position du centre de gravité se trouve le plus en arrière ; et
4. Un chargement composé uniquement des membres de l'équipage responsables de la mise à l'eau.
4.7.6. Aménagements des embarcations de sauvetage :
Chaque embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute libre doit être munie d'un dispositif de largage qui :
1. Comporte deux mécanismes de dégagement indépendants qui ne puissent être actionnés que depuis l'intérieur de l'embarcation de sauvetage et porte une inscription d'une couleur qui contraste avec ce qui l'entoure ;
2. Soit déposé de manière à dégager l'embarcation de sauvetage, quelles que soient les conditions de chargement, c'est-à-dire que la charge soit nulle ou égale à 200 % au moins de la charge normale exercée par une embarcation de sauvetage munie de tout son armement, lorsque cette dernière est chargée du nombre de personnes pour lequel elle doit être approuvée ;
3. Comporte une protection adéquate de manière à ne pas pouvoir être déclenché accidentellement ou prématurément ;
4. Soit conçu de manière à pouvoir être vérifié sans mettre l'embarcation à l'eau ; et
5. Soit conçu avec un facteur de sécurité qui corresponde à six fois la charge de rupture des matériaux utilisés.
4.7.7. Certificat d'approbation :
Outre les prescriptions du paragraphe 4.4.1.2, le certificat d'approbation d'une embarcation mise à l'eau en chute libre doit aussi indiquer :
- la hauteur homologuée de mise à l'eau en chute libre ;
- la longueur minimale requise de la rampe de lancement ; et
- l'angle de la rampe de lancement pour la hauteur homologuée de mise à l'eau en chute libre.
4.8. Embarcations de sauvetage
munies d'un système autonome d'approvisionnement en air
Une embarcation de sauvetage munie d'un système autonome d'approvisionnement en air doit non seulement satisfaire aux prescriptions des sections 4.6 ou 4.7, selon le cas, mais doit également être conçue de façon que, lorsqu'elle est en marche et que toutes les entrées et toutes les ouvertures sont fermées, l'atmosphère à l'intérieur de l'embarcation demeure respirable et sans danger et que le moteur tourne normalement pendant une durée de dix minutes au moins. Durant cette période, la pression atmosphérique à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage ne doit jamais tomber à un niveau inférieur à la pression atmosphérique à l'extérieur ni dépasser celle-ci de plus de 20 hPa. Le système doit être muni de voyants qui indiquent à tout moment la pression de l'air fourni.
4.9. Embarcations de sauvetage
munies d'un dispositif de protection contre l'incendie
4.9.1. Une embarcation de sauvetage munie d'un dispositif de protection contre l'incendie doit non seulement satisfaire aux prescriptions de la section 4.8 mais doit également pouvoir, à flot, protéger pendant une durée de huit minutes au moins le nombre de personnes qu'elle est autorisée à recevoir lorsqu'elle est enveloppée par un feu d'hydrocarbures continu.
4.9.2. Dispositif de pulvérisation d'eau :
Une embarcation de sauvetage qui est protégée contre l'incendie par un dispositif de pulvérisation d'eau doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
1. Le dispositif doit être alimenté en eau de mer au moyen d'une pompe à moteur à amorçage automatique. On doit pouvoir ouvrir et fermer à volonté l'écoulement d'eau sur l'extérieur de l'embarcation de sauvetage ;
2. La prise d'eau de mer doit être disposée de manière à éviter l'aspiration de liquides inflammables flottant à la surface de l'eau ; et
3. Le dispositif doit être conçu de manière à pouvoir être rincé à l'eau douce et entièrement vidangé.
Chapitre V
Canots de secours
5.1. Canots de secours
5.1.1. Prescriptions générales.
5.1.1.1. Sauf disposition contraire de la présente section, tous les canots de secours doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 4.4.1 à 4.4.7.4, 4.4.7.6, 4.4.7.7, 4.4.7.9, 4.4.7.10 et 4.4.9. Une embarcation de sauvetage peut être approuvée et utilisée comme canot de secours si elle satisfait à toutes les prescriptions de la présente section, si elle a subi avec succès l'essai pour canot de secours prescrit à la règle III/4.2 et si ses dispositifs d'arrimage, de mise à l'eau et de récupération à bord du navire satisfont à toutes les prescriptions applicables aux canots de secours.
5.1.1.2. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 4.4.4, les matériaux flottants requis dans le cas de canots de secours peuvent être installés à l'extérieur de la coque à condition qu'ils soient bien protégés contre les dommages et puissent résister aux intempéries comme indiqué au paragraphe 5.1.3.3.
5.1.1.3. Les canots de secours peuvent être de type rigide, de type gonflé, ou peuvent combiner ces deux types ; ils doivent :
1. Ne pas avoir une longueur inférieure à 3,8 m ni une longueur supérieure à 8,5 m ; et
2. Pouvoir transporter au moins cinq personnes assises et une personne couchée sur une civière. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.4.1.5, les places assises, sauf dans le cas du barreur, peuvent être prévues sur le plancher, à condition que l'analyse de l'espace assis, conformément au paragraphe 4.4.2.2.2, utilise des tracés analogues à ceux de la figure 1, la longueur totale étant toutefois portée à 1 190 mm afin qu'il y ait suffisamment de place pour allonger les jambes. Aucune partie d'une place assise ne doit se trouver sur le plat-bord ou l'arcasse ou sur les chambres de flottabilité gonflées des côtés du canot.
5.1.1.4. Les canots de secours qui sont à la fois rigides et gonflés doivent être conformes aux prescriptions pertinentes de la présente section d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration.
5.1.1.5. A moins d'avoir une tenture suffisante, le canot de secours doit être muni à l'avant d'une tente qui recouvre au moins 15 % de sa longueur.
5.1.1.6. Les canots de secours doivent pouvoir manoeuvrer à une vitesse quelconque allant jusqu'à 6 noeuds et maintenir cette vitesse pendant une période de quatre heures au moins.
5.1.1.7. Les canots de secours doivent avoir une mobilité et une manoeuvrabilité suffisantes sur houle pour permettre de repêcher des personnes dans l'eau, de rassembler les radeaux de sauvetage et de remorquer le radeau de sauvetage le plus grand que transporte le navire, avec son plein chargement en personnes et en armement, ou son équivalent à une vitesse de 2 noeuds au moins.
5.1.1.8. Un canot de secours doit être muni d'un moteur placé à l'intérieur ou d'un moteur hors-bord. S'il est équipé d'un moteur hors-bord, le gouvernail et la barre franche peuvent faire partie du moteur. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 4.4.6.1, un moteur hors-bord fonctionnant à l'essence et muni d'un système d'alimentation approuvé peut être installé dans un canot de secours à condition que le réservoir d'essence soit spécialement protégé contre l'incendie et les explosions.
5.1.1.9. Les canots de secours doivent être munis de dispositifs de remorquage installés de manière permanente et suffisamment résistants pour rassembler ou remorquer des radeaux de sauvetage conformément aux prescriptions du paragraphe 5.1.1.7.
5.1.1.10. Sauf disposition expresse contraire, tous les canots de secours doivent être pourvus de moyens d'écopage efficaces ou être du type autovideur.
5.1.1.11. Les canots de secours doivent être munis de moyens d'arrimage étanches aux intempéries destinés à recevoir les menus objets d'armement.
5.1.2. Armement des canots de secours.
5.1.2.1. Tous les objets faisant partie de l'armement des canots de secours, à l'exception des gaffes qui doivent rester claires pour permettre de déborder le canot, doivent être arrimés à l'intérieur du canot de secours par des saisines, stockés dans des coffres ou des caissons, assujettis à des supports ou à des garnitures semblables ou maintenus par d'autres moyens adéquats. L'armement doit être assujetti de manière à ne pas gêner les opérations de mise à l'eau ou de récupération. Tous les objets faisant partie de l'armement des canots de secours doivent être aussi petits et légers que possible et ils doivent être emballés de manière adéquate et peu encombrante.
5.1.2.2. L'armement normal de chaque canot de secours doit comprendre :
1. Un nombre suffisant d'avirons flottants ou de pagaies pour avancer en eau calme. Des dames de nage, des tolets ou des dispositifs équivalents doivent être prévus pour chaque aviron. Les dames de nage ou les tolets doivent être attachés au canot de secours par des aiguillettes ou des chaînes ;
2. Une écope flottante ;
3. Un habitacle contenant un compas efficace, qui soit lumineux ou muni de moyens convenables d'éclairage ;
4. Une ancre flottante munie éventuellement d'une ligne de déclenchement avec une aussière d'une résistance adéquate et d'une longueur qui ne soit pas inférieure à 10 m ;
5. Une bosse d'une longueur et d'une résistance suffisantes, fixée au dispositif de dégagement prescrit au paragraphe 4.4.7.7 et placé à l'extrémité avant du canot de secours ;
6. Une ligne flottante d'une longueur qui ne soit pas inférieur à 50 m et d'une résistance suffisante pour remorquer un radeau de sauvetage conformément aux prescriptions du paragraphe 5.1.1.7 ;
7. Une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être utilisée pour la signification en code Morse, ainsi qu'un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange dans une boîte étanche à l'eau ;
8. Un sifflet ou un signal sonore équivalent ;
9. Un nécessaire pharmaceutique de première urgence placé dans une boîte étanche à l'eau pouvant être refermée hermétiquement après usage ;
10. Deux bouées de sauvetage flottantes, chacune étant attachée à une ligne flottante d'au moins 30 mètres ;
11. Un projecteur ayant un secteur horizontal et vertical d'au moins 6o et une intensité lumineuse mesurée de 2 500 cd peut fonctionner sans interruption pendant 3 heures au moins ;
12. Un réflecteur radar efficace ;
13. Un nombre suffisant de moyens de protection thermique satisfaisant aux prescriptions de la section 2.5 pour 10 % des personnes que le canot de secours est autorisé à recevoir, ou deux si ce nombre est supérieur ; et
14. Un extincteur portatif d'incendie d'un type approuvé capable d'éteindre un incendie provoqué par l'inflammation d'hydrocarbures
Se reporter aux directives révisées applicables aux extincteurs portatifs à usage maritime que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 602 (15).
.
5.1.2.3. Outre l'armement prescrit au paragraphe 5.1.2.2, l'armement normal de tout canot de secours rigide doit comprendre :
1. Une gaffe ;
2. Un seau ; et
3. Un couteau ou une hachette.
5.1.2.4. Outre l'armement prescrit au paragraphe 5.1.2.2, l'armement normal de tout canot de secours gonflé doit comprendre :
1. Un couteau de sûreté flottant ;
2. Deux éponges ;
3. Un soufflet ou une pompe à main efficace ;
4. Une trousse d'outils placée dans une enveloppe convenable et destinée à la réparation des crevaisons ; et
5. Une gaffe de sûreté.
5.1.3. Prescriptions supplémentaires applicables aux canots de secours gonflés.
5.1.3.1. Les prescriptions des paragraphes 4.4.1.4 et 4.4.1.6 ne s'appliquent pas aux canots de secours gonflés.
5.1.3.2. Tout canot de secours gonflé doit être construit de manière que, lorsqu'il est suspendu à l'élingue ou au croc de levage :
1. Il ait une résistance et une rigidité suffisantes pour pouvoir être amené et récupéré avec son plein chargement en personnes et en armement ;
2. Il ait une résistance pour supporter une charge correspondant à quatre fois la masse de son plein chargement en personnes et en armement à une température ambiante de 20 ý 3 oC, aucune des soupapes de sécurité ne fonctionnant ; et
3. Il ait une résistance suffisante pour supporter une charge correspondant à 1,1 fois la masse de son plein chargement en personnes et en armement à une température ambiante de - 30 oC, les soupapes de sûreté fonctionnant toutes.
5.1.3.3. Les canots de secours gonflés doivent être construits de façon à pouvoir résister aux intempéries :
1. Lorsqu'ils sont arrimés sur le pont découvert d'un navire en mer ;
2. Pendant 30 jours à flot quel que soit l'état de la mer.
5.1.3.4. Les canots de secours gonflés doivent non seulement satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.4.9 mais doivent également porter l'indication d'un numéro de série, du nom du constructeur ou de la marque de fabrique et de la date de construction.
5.1.3.5. La flottabilité d'un canot de secours gonflé doit être assurée soit par une chambre unique comportant au moins cinq compartiments distincts qui ont tous approximativement le même volume ou par deux chambres de flottabilité disctintes, le volume de l'une ou de l'autre n'étant pas supérieur à 60 % du volume total. Les chambres de flottabilité doivent être conçues de telle façon que les compartiments intacts soient capables de soutenir le nombre de personnes, d'un poids moyen de 75 kg, assises en position normale, que le canot de secours est autorisé à recevoir, et que, dans ce cas, le franc-bord reste positif sur toute la périphérie du canot de secours dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le compartiment avant de la chambre est dégonflé ;
2. Lorsque toute la chambre de flottabilité d'un côté de canot de secours est dégonflé ; et
3. Lorsque toute la chambre de flottabilité d'un côté et le compartiment avant sont dégonflés.
5.1.3.6. Les chambres de flottabilité qui constituent le pourtour du canot de secours gonflé doivent, lorsqu'elles sont gonflées, fournir un volume qui ne soit pas inférieur à 0,17 m3 pour chaque personne que le canot de secours est autorisé à recevoir.
5.1.3.7. Chaque compartiment doit être muni d'un clapet de non-retour destiné au gonflage à la main et de moyens permettant de la dégonfler. Une soupape régulatrice de pression doit également être prévue, à moins que l'administration n'estime qu'un tel dispositif n'est pas nécessaire.
5.1.3.8. Des bandes de ragage doivent être placées sous le fond du canot de secours gonflé et aux points vulnérables de sa paroi extérieure, d'une manière jugée satisfaisante par l'administration.
5.1.3.9. S'il est prévu un tableau, sa distance par rapport à l'arrière du canot de secours ne doit pas dépasser 20 % de la longueur totale du canot de secours.
5.1.3.10. Des renforts appropriés doivent être prévus pour amarrer les bosses avant et arrière et les filières disposées en guirlande à l'intérieur et à l'extérieur du canot de secours.
5.1.3.11. Le canot de secours gonflé doit être maintenu entièrement gonflé en permanence.
Chapitre VI
Dispositifs de mise à l'eau et d'embarquement
6.1. Dispositifs de mise à l'eau et d'embarquement
6.1.1. Prescriptions générales.
6.1.1.1. A l'exception des moyens de mise à l'eau secondaires utilisés pour les embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, tout dispositif de mise à l'eau doit être conçu de telle façon que l'embarcation ou le radeau de sauvetage ou le canot de secours qu'il dessert puisse être mis à l'eau en toute sécurité avec tout son armement alors que le navire a une assiette défavorable pouvant atteindre 10o et une gîte pouvant atteindre 20o d'un bord à l'autre :
1. Dans les conditions d'embarquement prescrites à la règle III/23 ou la règle III/33 avec un plein chargement en personnes ;
2. Lorsque seuls les membres de l'équipage responsables de la mise à l'eau sont à bord.
6.1.1.2. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 6.1.1.1, les dispositifs de mise à l'eau des embarcations de sauvetage à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des transporteurs de gaz dont l'angle de gîte final, calculé conformément à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, ainsi qu'aux recommandations applicables de l'Organisation Se reporter aux prescriptions relatives à la stabilité après avarie du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC), que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC. 4 (48) et du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC), que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC. 5 (48).
, est supérieur à 20o doivent être capables de fonctionner du côté le plus bas du navire à l'angle de gîte final, compte tenu de la flottaison finale après avarie du navire.
6.1.1.3. Un dispositif de mise à l'eau ne doit pas dépendre de moyens autres que la gravité ou qu'une énergie mécanique accumulée indépendante de l'approvisionnement du navire en énergie pour pouvoir mettre à l'eau l'embarcation ou le radeau de sauvetage ou le canot de secours qu'il dessert, avec son plein chargement et tout son armement et également à l'état lège.
6.1.1.4. Chaque dispositif de mise à l'eau doit être conçu de telle façon que les opérations courantes d'entretien soient réduites seulement au minimum. Tous les éléments du dispositif nécessitant un entretien régulier par l'équipage du navire doivent être faciles à atteindre et à entretenir.
6.1.1.5. Le dispositif de mise à l'eau et ses accessoires autres que les freins de treuil doivent avoir une résistance suffisante pour supporter une charge d'essai statique qui ne soit pas inférieure à 2,2 fois la charge de service maximale.
6.1.1.6. Les éléments de structure ainsi que les poulies, garants, boucles, mailles, pièces d'attache et tous autres accessoires utilisés dans les dispositifs de mise à l'eau doivent être conçus avec un facteur de sécurité en fonction de la charge de service maximale prévue et des résistances à la rupture des matériaux utilisés dans la construction. Un facteur minimal de sécurité de 4,5 doit être appliqué à tous les éléments de structure et un facteur minimal de sécurité de 6 doit être appliqué aux garants, aux chaînes de suspension, aux mailles et aux poulies.
6.1.1.7. Chaque dispositif de mise à l'eau doit, dans toute la mesure du possible, conserver son efficacité en cas de givrage.
6.1.1.8. Le dispositif de mise à l'eau d'une embarcation de sauvetage doit permettre de récupérer l'embarcation avec son équipage.
6.1.1.9. Tout dispositif de mise à l'eau pour canot de secours doit être pourvu d'un treuil à moteur capable de sortir le canot de l'eau avec son plein chargement en personnes et en armement, à une vitesse qui ne doit pas être inférieure à 0,3 m/s.
6.1.1.10. La disposition du système de mise à l'eau doit être telle qu'elle permette l'embarquement en toute sécurité dans l'embarcation ou le radeau de sauvetage, conformément aux prescriptions des paragraphes 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.4.3.1 et 4.4.3.2.
6.1.2. Dispositifs de mise à l'eau utilisant des garants et un treuil.
6.1.2.1. Tout dispositif de mise à l'eau utilisant des garants et un treuil, à l'exception des moyens secondaires de mise à l'eau pour les embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.1.1 et doit en outre satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
6.1.2.2. Le mécanisme de mise à l'eau doit être disposé de telle façon qu'il puisse être maneoeuvré par une personne se trouvant à un emplacement situé sur le pont et, à l'exception des moyens secondaires de mise à l'eau utilisés pour les embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre, et par une personne se trouvant à l'intérieur de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours ; l'embarcation ou le radeau de sauvetage doit pouvoir être vu par la personne qui actionne le mécanisme de mise à l'eau depuis le pont.
6.1.2.3. Les garants doivent être des câbles d'acier résistant aux torsions et à la corrosion.
6.1.2.4. Dans le cadre d'un treuil à tambour multiple, les garants et le câble de commande du treuil doivent être disposés de façon qu'ils se déroulent à la même vitesse lors des opérations d'amenage et qu'ils s'enroulent régulièrement et à la même vitesse sur les tambours lors des opérations de hissage, sauf lorsqu'ils sont munis d'un dispositif compensateur efficace.
6.1.2.5. Les freins du treuil d'un dispositif de mise à l'eau doivent avoir une résistance suffisante pour supporter :
1. Une charge d'essai statique qui ne soit pas inférieure à 1,5 fois la charge de service maximale ; et
2. Une charge d'essai dynamique qui ne soit pas inférieure à 1,1 fois la charge de service maximale à la vitesse maximale d'amenage.
6.1.2.6. Une commande à main efficace doit également être prévue pour les opérations de récupération de chaque embarcation ou radeau de sauvetage et de chaque canot de secours. Les manivelles ou les volants de commande à main ne doivent pas pouvoir être entraînés par les éléments mobiles du treuil, lorsque l'embarcation de sauvetage, le radeau de sauvetage et le canot de secours est amené ou hissé mécaniquement.
6.1.2.7. Lorsque les bras de bossoirs sont rentrés mécaniquement, des dispositifs de sécurité doivent être prévus pour arrêter automatiquement le moteur avant que les bras de bossoirs ne viennent frapper les butoirs et éviter ainsi d'imposer des contraintes excessives aux garants ou aux bossoirs, à moins que le moteur ne soit conçu pour éviter ces contraintes excessives.
6.1.2.8. La vitesse à laquelle l'embarcation ou le radeau de sauvetage ou le canot de secours est amené jusqu'à l'eau avec son plein chargement ne doit pas être inférieure à la vitesse calculée d'après la formule suivante :
S = 0,4 + 0,02 H
dans cette formule, S est la vitesse d'amenage en mètre/seconde et H est la distance en mètre de la tête de bossoir à la flottaison d'exploitation la moins élevée.
6.1.2.9. La vitesse d'amenage d'un radeau de sauvetage muni de tout son armement mais sans aucune personne à bord doit être jugée satisfaisante par l'administration. La vitesse d'amenage des embarcations de sauvetage, munies de tout leur armement mais sans aucune personne à bord, doit être égale à 70 % au moins de la vitesse prescrite au paragraphe 6.1.2.8.
6.1.2.10. L'administration doit déterminer la vitesse maximale d'amenage en prenant en considération la conception de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours, la protection des occupants contre des forces excessives et la résistance des dispositifs de mise à l'eau compte tenu des forces d'inertie pendant un arrêt d'urgence. Le dispositif doit être pourvu de moyens appropriés pour que cette vitesse ne soit pas dépassée.
6.1.2.11. Tout dispositif de mise à l'eau doit être muni de freins capables d'arrêter la descente des embarcations ou radeaux de sauvetage ou des canots de secours et de les maintenir en toute sécurité avec leur plein chargement en personnes et en armement ; les patins des freins doivent être protégés s'il y a lieu contre l'eau et les hydrocarbures.
6.1.2.12. Les freins à main doivent être installés de façon telle qu'ils restent toujours serrés, sauf si l'opérateur ou un mécanisme actionné par l'opérateur maintient la commande de frein dans la position qui correspond aux freins desserrés.
6.1.3. Mise à l'eau par dégagement libre :
Dans le cas d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage qui utilise un dispositif de mise à l'eau et qui est également conçu pour surnager librement, le dégagement libre de l'embarcation ou du radeau de sauvetage de sa position d'arrimage doit s'effectuer automatiquement.
6.1.4. Dispositifs de mise à l'eau pour embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre.
6.1.4.1. Tout dispositif de mise à l'eau en chute libre doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.1.1 et doit en outre satisfaire aux prescriptions suivantes :
6.1.4.2. Le dispositif de mise à l'eau doit être conçu et installé de manière à ce qu'il serve, avec l'embarcation de sauvetage qu'il dessert, de dispositif de protection des occupants contre les forces d'accélération comme prescrit au paragraphe 4.7.5 et à garantir qu'il s'écarte effectivement du navire comme prescrit aux paragraphes 4.7.3.1 et 4.7.3.2.
6.1.4.3. Le dispositif de mise à l'eau doit être construit de façon à ne produire aucune étincelle incendiaire à la suite d'un frottement au cours de la mise à l'eau d'une embarcation de sauvetage.
6.1.4.4. Le dispositif de mise à l'eau doit être conçu et installé de sorte que la distance entre le point le plus bas de l'embarcation de sauvetage en position de largage et la surface de l'eau à la flottaison d'exploitation la moins élevée ne dépasse pas la hauteur homologuée de mise à l'eau en chute libre de l'embarcation de sauvetage, compte tenu des prescriptions du paragraphe 4.7.3.
6.1.4.5. Le dispositif de mise à l'eau doit être conçu de manière à empêcher le largage prématuré de l'embarcation de sauvetage dans sa position d'arrimage sans surveillance. Si les dispositifs de fixation de l'embarcation de sauvetage ne peuvent être déclenchés depuis l'intérieur de l'embarcation de sauvetage, ils doivent être disposés de manière à empêcher l'embarquement s'ils n'ont pas été dégagés au préalable.
6.1.4.6. Le mécanisme de dégagement doit être conçu de manière que deux actions indépendantes au moins menées depuis l'intérieur de l'embarcation de sauvetage soient nécessaires pour mettre l'embarcation de sauvetage à l'eau.
6.1.4.7. Tout dispositif de mise à l'eau en chute libre doit être équipé de moyens secondaires pour mettre à l'eau l'embarcation de sauvetage au moyen de garants. Ces moyens doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 6.1.1 (à l'exception de l'alinéa 6.1.1.3) et du paragraphe 6.1.2 (à l'exception de l'alinéa 6.1.2.6) ; ils doivent permettre de mettre l'embarcation de sauvetage à l'eau lorsque le navire a une assiette défavorable pouvant atteindre 2o seulement et une gîte pouvant atteindre 5o seulement d'un bord ou de l'autre et ils ne doivent pas nécessairement satisfaire aux prescriptions relatives à la vitesse énoncées aux paragraphes 6.1.2.8 et 6.1.2.9. Si le dispositif secondaire de mise à l'eau ne dépend pas de la gravité, de la puissance mécanique accumulée ou d'autres moyens manuels, le dispositif de mise à l'eau doit être relié à la source d'énergie principale et à la source d'énergie de secours du navire.
6.1.4.8. Le dispositif secondaire de mise à l'eau en chute libre des embarcations de sauvetage doit être équipé au moins d'un moyen lui permettant de larguer l'embarcation de sauvetage lorsqu'elle n'est pas en charge.
6.1.5. Dispositifs de mise à l'eau des radeaux de sauvetage :
Tout dispositif de mise à l'eau des radeaux de sauvetage doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.1.1 et 6.1.2, à l'exception des prescriptions concernant l'embarquement en position d'arrimage et la récupération des radeaux de sauvetage chargés, un actionnement manuel est autorisé pour déborder le dispositif à l'extérieur du navire. Le dispositif de mise à l'eau doit en outre comporter un croc de dégagement automatique conçu de façon à empêcher le largage prématuré du radeau pendant la mise à l'eau et à permettre son largage lorsqu'il est à flot. Le croc de dégagement doit comporter un mécanisme permettant d'ouvrir le croc en charge. Le mécanisme de dégagement en charge doit :
1. Etre clairement distinct de la commande qui déclenche le dégagement automatique ;
2. Nécessiter au moins deux manoeuvres séparées pour se déclencher ;
3. Lorsqu'une charge de 150 kilogrammes s'exerce sur le croc, nécessiter l'application d'une force de 600 N au moins et de 700 N au plus pour dégager la charge ou assurer une protection appropriée équivalente qui empêche le croc de s'ouvrir par inadvertance ; et
4. Etre conçu de manière que les membres de l'équipage qui se trouvent sur le pont puissent savoir précisément à quel moment le mécanisme est convenablement et entièrement réenclenché.
6.1.6. Echelles d'embarquement.
6.1.6.1. Des mains courantes doivent être prévues pour assurer la sécurité du passage entre le pont et le sommet de l'échelle, et vice versa.
6.1.6.2. Les marches de l'échelle doivent :
1. Etre en bois dur, exemptes de noeuds ou autres irrégularités, être planées et ne comporter ni arêtes vives ni éclats, ou être dans un matériau adéquat ayant des propriétés équivalentes ;
2. Comporter une surface véritablement antidérapante obtenue soit en la rainurant dans le sens longitudinal, soit en lui appliquant un revêtement antidérapant approuvé ;
3. Compte non tenu de toute surface ou de tout revêtement antidérapant, mesurer au moins 480 millimètres de longueur, 115 millimètres de largeur et 25 millimètres d'épaisseur ;
4. Etre placées à égale distance les unes des autres à intervalles de 300 millimètres au moins et de 380 millimètres au plus et être fixées de maniëre à être maintenues à l'horizontale.
6.1.6.3. Les cordages latéraux de l'échelle doivent être constitués par deux cordages en manille nus de chaque côté, ayant une circonférence de 65 millimètres au moins. Chaque cordage doit être d'une seule longueur, sans joints au-dessous du barreau supérieur. D'autres matériaux peuvent être utilisés à conditions que leurs dimensions, leur résistance à la rupture, aux intempéries et à l'allongement et la manière dont ils adhèrent à la main équivalent au moins à celles du cordage en manille. Toutes les extrémités des cordages doivent être arrêtées afin d'éviter qu'elles ne s'effilochent.
6.2. Dispositifs d'évacuation en mer
6.2.1. Construction des dispositifs :
6.2.1.1. Le passage d'un dispositif d'évacuation en mer doit permettre à des personnes d'âge, de taille et de capacité physique divers portant des brassières de sauvetage approuvées de descendre en toute sécurité du poste d'embarquement à la plate-forme flottante ou à l'embarcation ou au radeau de sauvetage.
6.2.1.2. La résistance et la construction du passage et de la plate-forme doivent être jugées satisfaisantes par l'Administration.
6.2.1.3. La plate-forme, si elle existe, doit :
1. Fournir une flottabilité suffisante pour la charge de service. Dans le cas de plates-formes gonflables, les chambres de flottabilité principales qui, à cette fin, doivent comprendre tout banc de nage ou membre structurel gonflable pour le plancher doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.2 en fonction de la capacité de la plate-forme à l'exception du fait que la capacité doit être obtenue en divisant par 0,25 l'emplacement dégagé indiqué au paragraphe 6.2.1.3.3 ;
2. Etre stable sur houle et disposer d'une aire de travail sûre pour ceux qui font fonctionner le dispositif ;
3. Disposer d'un emplacement suffisant pour permettre l'assujettissement d'au moins deux radeaux de sauvetage aux fins d'embarquement et pour recevoir au moins le nombre de personnes qu'on peut s'attendre à trouver sur la plate-forme à un moment quelconque. Cet emplacement dégagé de la plate-forme doit être au moins égal à :
20 % du nombre total de personnes pour lequel
le dispositif d'évacuation en mer est homologué
m2
4
ou 10 m2 si cette dernière valeur est supérieure. L'Administration peut toutefois accepter d'autres dispositions qui satisfont manifestement à toutes les prescriptions de fonctionnement
Se reporter à la Recommandation sur la mise à l'essai des engins de sauvetage que l'Organisation a adoptée par la résolution A. 689 (17).
.
4. Etre à assèchement automatique ;
5. Etre compartimentée de manière qu'une fuite de gaz provenant de l'un quelconque des compartiments ne limite pas son utilisation en tant que moyen d'évacuation ; les chambres de flottabilité doivent être compartimentées ou protégées par d'autres moyens contre les dommages dus au contact avec le bordé du navire ;
6. Etre pourvue d'un système de stabilisation jugé satisfaisant par l'Administration ;
7. Etre retenue au moyen de filins d'amarrage ou d'autres systèmes de positionnement conçus de manière à se mettre automatiquement dans la position requise pour l'évacuation et à pouvoir, si nécessaire, être ajustés pour se mettre dans cette position ; et
8. Etre pourvue de plaques de fixation des filins d'amarrage et de retenue d'une résistance suffisante pour attacher de façon sûre le radeau de sauvetage gonflable le plus grand associé au dispositif.
6.2.1.4. Si le passage mène directement à l'embarcation ou au radeau de sauvetage, il doit être pourvu d'un dispositif de dégagement rapide.
6.2.2. Fonctionnement du dispositif d'évacuation en mer.
6.2.2.1. Un dispositif d'évacuation en mer doit :
1. Pouvoir être déployé par une seule personne ;
2. Permettre au nombre total de personnes pour lequel il est conçu d'être transférées du navire aux radeaux de sauvetage gonflés dans un délai de 30 minutes dans le cas d'un navire à passagers et de 10 minutes dans le cas d'un navire de charge à partir du moment où le signal d'abandon du navire est donné ;
3. Etre conçu de façon telle que les radeaux de sauvetage puissent être attachés de façon sûre à la plate-forme et dégagés de celle-ci par une seule personne soit dans un radeau de sauvetage, soit sur la plate-forme d'embarquement ;
4. Pouvoir être déployé depuis un navire qui a une assiette défavorable de 10o et une gîte de 20o d'un bord ou de l'autre ;
5. Dans le cas où une glissière inclinée est fixée, l'angle formé par celle-ci avec l'horizontale devrait :
1. Etre compris entre 30o et 35o lorsque le navire est en position droite et que son état de chargement correspond à celui de la flottaison d'exploitation la moins élevée ; et
2. Dans le cas d'un navire à passagers, être de 55o au maximum au stade final de l'envahissement prévu par les prescriptions de la règle II-1/8 ;
6. Etre évalué du point de vue de la capacité au moyen de déploiements d'évacuation chronométrés qui sont effectués au port ;
7. Capable de fournir un moyen satisfaisant d'évacuation lorsque l'état de la mer correspond à un vent de force 6 selon l'échelle de Beaufort ;
8. Etre conçu, dans la mesure du possible, de manière à conserver son efficacité en cas de givrage ; et
9. Etre construit de manière à ce qu'un entretien régulier minimal soit nécessaire. Toutes les parties que l'équipage du navire doit entretenir doivent être faciles d'accès et d'entretien.
6.2.2.2. Lorsqu'un ou plusieurs dispositifs d'évacuation en mer sont prévus, il faut au moins soumettre 50 % des dispositifs de ce type à un essai de déploiement une fois qu'ils ont été installés. A condition que ce déploiement soit satisfaisant, les dispositifs qui n'ont pas fait l'objet d'essais doivent être déployés dans les 12 mois qui suivent leur installation.
6.2.3. Radeaux de sauvetage gonflables associés à des dispositifs d'évacuation en mer :
Tout radeau de sauvetage gonflable utilisé conjointement avec le dispositif d'évacuation en mer doit :
1. Etre conforme aux prescriptions de la section 4.2 ;
2. Se trouver à proximité de l'enveloppe du dispositif mais pouvoir être mis à l'eau à l'écart du dispositif et de la plate-forme d'embarquement déployés ;
3. Pouvoir être dégagé de son poste d'arrimage au moyen de dispositifs lui permettant d'être amarré et gonflé à côté de la plate-forme ;
4. Etre arrimé conformément aux prescriptions de la règle III/13.4 ; et
5. Etre pourvu de lignes de récupération qui soient rattachées, ou qui puissent être facilement rattachées à la plate-forme.
6.2.4. Enveloppes des dispositifs d'évacuation en mer.
6.2.4.1. Le passage et la plate-forme d'évacuation en mer doivent être emballés dans une enveloppe :
1. Qui soit capable de résister aux conditions rigoureuses d'utilisation rencontrées en mer ;
2. Qui soit étanche aux intempéries dans toute la mesure du possible, tout en étant munie de trous d'évacuation sur sa face inférieure.
6.2.4.2. L'enveloppe doit porter les mentions suivantes :
1. Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
2. Numéro de série ;
3. Nom de l'autorité ayant donné son approbation et capacité du dispositif ;
4. SOLAS ;
5. Date de fabrication (mois et année) ;
6. Date et lieu du dernier entretien ;
7. Hauteur d'arrimage maximale autorisée au-dessus de la flottaison ; et
8. Position d'arrimage à bord.
6.2.4.3. Des instructions relatives à la mise à l'eau et au fonctionnement doivent être portées sur l'enveloppe ou à proximité.
6.2.5. Marquage des dispositifs d'évacuation en mer :
Les dispositifs d'évacuation en mer doivent porter les mentions suivantes :
1. Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
2. Numéro de série ;
3. Date de fabrication (mois et année) ;
4. Nom de l'autorité qui donne son approbation ;
5. Nom et lieu de la station d'entretien ayant effectué le dernier entretien et date de l'entretien ; et
6. Capacité du dispositif.
Chapitre VII
Autres engins de sauvetage
7.1. Appareils lance-amarre
7.1.1. Tout appareil lance-amarre doit :
1. Pouvoir lancer une ligne avec une précision suffisante ;
2. Comprendre au moins quatre fusées pouvant chacune porter la ligne à une distance qui soit au moins égale à 230 m par temps calme ;
3. Comprendre au moins quatre lignes ayant chacune une résistance à la rupture qui ne soit pas inférieure à 2 kN ; et
4. Avoir un mode d'emploi ou des diagrammes brefs illustrant clairement l'utilisation de l'appareil lance-amarre.
7.1.2. La fusée, dans le cas d'une fusée tirée au moyen d'un pistolet, ou l'ensemble, dans le cas d'une fusée et d'une ligne constituant un tout, doit être contenu dans une enveloppe résistante à l'eau. En outre, dans le cas d'une fusée tirée au moyen d'un pistolet, la ligne et les fusées ainsi que le dispositif d'allumage doivent être rangés dans une boîte qui assure une protection contre les intempéries.
7.2. Système d'alarme générale
et dispositif de communication avec le public
7.2.1. Système d'alarme générale en cas de situation critique :
7.2.1.1. Le système d'alarme générale en cas de situation critique doit pouvoir donner le signal d'alarme général, consistant en septs coups brefs ou davangage, suivi d'un long coup, au moyen du sifflet ou de la sirène du navire et également d'une cloche ou d'un klaxon fonctionnant à l'électricité ou au moyen d'un autre système avertisseur équivalent, qui doit être alimenté par la source principale d'énergie électrique et par la source d'énergie électrique de secours prescrite, selon le cas, à la règle II-1/42 ou II-1/43. Le système doit pouvoir être déclenché à partir de la passerelle de navigation et, à l'exception du sifflet du navire, depuis d'autres points stratégiques. Les signaux doivent pouvoir être entendus dans tous les locaux d'habitation, dans tous les espaces où les membres de l'équipage travaillent habituellement. L'alarme doit continuer à fonctionner après son déclenchement jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée manuellement ou interrompue temporairement par un message diffusé par le dispositif de communication avec le public.
7.2.1.2. Le niveau minimal de pression acoustique de l'alarme d'urgence dans les espaces intérieurs et extérieurs doit être de 80 dB (A) et être supérieur de 10 dB (A) au moins au niveau du bruit ambiant existant dans des conditions d'exploitation normale du matériel, le navire faisant route par temps modéré. Dans les cabines possédant un haut-parleur, un transducteur d'alarme électronique doit être installé, par exemple un vibreur ou un appareil analogue.
7.2.1.3. Le niveau de pression acoustique des alarmes sonores, à l'endroit des cabines prévu pour dormir et dans les salles de bains des cabines, doit être de 75 dB (A) au moins et être supérieur de 10 dB (A) au moins au niveau du bruit ambiant Se reporter au Recueil de règles relatives aux alarmes et aux indicateurs de 1995 que l'Organisation a adopté par la résolution A. 830 (19).
.
7.2.2. Dispositif de communication avec le public.
7.2.2.1. Le dispositif de communication avec le public doit être constitué d'un système de haut-parleurs permettant de diffuser des messages dans tous les lieux où des membres de l'équipage ou des passagers se trouvent normalement et à tous les postes de rassemblement. Il doit permettre la diffusion de messages depuis la passerelle de navigation et autres endroits à bord du navire où l'administration le juge nécessaire. Il faut l'installer en tenant compte des conditions acoustiques ambiantes. Il ne doit exiger aucune intervention de la part du destinataire et doit être protégé contre toute utilisation non autorisée.
7.2.2.2. Lorsque le navire fait route dans des conditions normales, le niveau minimal de pression acoustique requis pour la diffusion d'annonces urgentes doit être :
1. Dans les espaces intérieurs de 75 dB (A) et être supérieur de 20 dB (A) au moins au niveau de brouillage des fréquences vocales ; et
2. Dans les espaces extérieurs de 80 dB (A) et être supérieur de 15 dB (A) au moins au niveau de brouillage des fréquences vocales.