J.O. Numéro 200 du 30 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13397

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Arrêté du 21 août 2000 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale


NOR : MENS0002091A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612, alinéa 1, et L. 719, alinéa 4 ;
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par le décret no 98-408 du 27 mai 1998 et par le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 juillet 2000,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national est, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains de ces diplômes, fixé à 849 F.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 567 F.

Art. 2. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 579 F :
Maîtrise de sciences et techniques ;
Maîtrise de sciences de gestion ;
Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
Diplôme d'études supérieures spécialisées ;
Diplôme de recherche technologique ;
Diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;
Doctorat ;
Habilitation à diriger des recherches.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 1 051 F.

Art. 3. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé est fixé à 2 369 F.

Art. 4. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 2 097 F :
Diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;
Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
Certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
Diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
Diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
Capacité de médecine.

Art. 5. - Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

Art. 6. - Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en odontologie acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

Art. 7. - Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, pendant l'internat, acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 567 F.

Art. 8. - Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 4 du présent arrêté selon les modalités suivantes :
849 F au moment de l'inscription ;
1 248 F après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

Art. 9. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 1 368 F.

Art. 10. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 1 898 F.

Art. 11. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 2 202 F.

Art. 12. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 5 317 F.

Art. 13. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 142 F.
La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 55 F.

Art. 14. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Art. 15. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du diplôme d'études universitaires générales et autorisés à s'inscrire en licence n'acquittent que les droits de scolarité correspondant à la préparation de la licence. Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants autorisés à s'inscrire en maîtrise dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé.

Art. 16. - Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation prévue par l'article 6 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Art. 17. - Lorsque la préparation d'un diplôme ou titre visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Art. 18. - Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 100 F restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.

Art. 19. - Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Art. 20. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement. Ces taux ne peuvent pas être inférieurs au taux défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

Art. 21. - L'arrêté du 26 août 1999 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur est abrogé.

Art. 22. - Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2000-2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2000.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'enseignement supérieur :
Le chef de service,
A. Perritaz
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
C. Lantiéri