J.O. Numéro 192 du 20 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12748

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Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations


NOR : ECOI0000357A


Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu le décret no 85-1108 du 16 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;
Vu le décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu le décret no 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1941 relatif au contrôle du gaz ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1981 relatif à la teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels transportés par canalisation de distribution publique ;
Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz en date du 3 juillet 2000 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Définitions. - Le présent arrêté fixe, nonobstant l'application des autres réglementations en vigueur, les exigences essentielles de sécurité que l'opérateur de réseau doit respecter pour la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation et la maintenance d'un réseau de distribution de gaz combustible par canalisations.
Au sens du présent arrêté :
- un réseau de distribution de gaz combustible par canalisations est un système d'alimentation en gaz desservant un même espace géographique dépendant d'un même opérateur. Il sera désigné dans la suite du présent arrêté par le terme réseau ;
- les gaz combustibles sont les combustibles gazeux à la température de 15 oC, à la pression atmosphérique, définis au sein de la norme NF EN 437 ainsi que le gaz de biomasse convenablement épuré ;
- un opérateur est l'organisme responsable de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation et de la maintenance d'un réseau.

Art. 2. - Champ d'application. - Les réseaux comportent notamment les conduites de distribution, les postes de détente, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires et incluent ceux spécialement dédiés à l'alimentation directe d'un client. Ils sont compris entre le premier organe de coupure, cet accessoire étant inclus, situé :
- en aval du poste de détente, dans le cas d'un réseau de transport de gaz naturel tel que défini dans le décret du 16 octobre 1985 susvisé ou d'un autre réseau de distribution de gaz ;
- en aval du poste de prédétente dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfiés ;
- dans le périmètre de l'enceinte, à proximité de la limite de propriété, dans le cas d'une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse,
et l'organe de coupure mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé, ou l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions dudit arrêté.

Art. 3. - Réseaux concernés. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement.
Toutefois, les articles relatifs à la conception et à la construction ne s'appliquent pas aux parties de réseaux en service à la date de parution du présent arrêté.

Art. 4. - Attestation de conformité. - L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions du décret du 12 avril 1999 susvisé, lui remet une copie de l'agrément prévu dans ce texte.
En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté.
Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions du décret du 12 avril 1999 susvisé, cette attestation doit être validée au préalable par un organisme de contrôle reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée par décision ministérielle.

Art. 5. - Normes et cahiers des charges. - Les réseaux définis à l'article 2 ci-dessus construits conformément à des normes, en particulier européennes, et cahiers des charges dont les références sont publiées par arrêté, sont, pour les dispositions couvertes par ces normes et cahiers des charges, réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté.
Les cahiers des charges mentionnés dans le présent arrêté sont établis par un organisme professionnel reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz et approuvés par le ministre après consultation du comité technique de la distribution du gaz.
D'autres normes ou cahiers des charges d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnus équivalents et approuvés par le ministre chargé de la sécurité du gaz après consultation du comité technique de la distribution du gaz.
TITRE II
CONCEPTION ET ARCHITECTURE DU RESEAU

Art. 6. - Choix des matériels, des matériaux et du dimensionnement du réseau. - L'opérateur de réseau est responsable du choix des matériels et des matériaux mis en oeuvre.
Il doit structurer, dimensionner et aménager son réseau avec les équipements nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens, en assurant notamment la continuité de la fourniture du gaz.
En particulier :
- l'architecture du réseau doit permettre une exploitation sûre et la maîtrise des incidents d'exploitation qui pourraient survenir ;
- la pression et la composition du gaz à l'entrée des organes de coupure définis au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté doivent respecter des valeurs permettant de garantir un fonctionnement sûr des appareils d'utilisation.

Art. 7. - Matériaux et pressions. - Les réseaux visés par le présent arrêté sont réalisés avec des tubes en acier ou en polyéthylène.
Ils sont exploités dans le cadre de dispositions particulières contenues dans un cahier des charges précisant notamment les précautions à respecter pour garantir la sécurité des personnes et des biens en fonction des pressions utilisées.
Ces pressions ne peuvent en aucun cas dépasser 25 bars pour les canalisations en acier et 10 bars pour celles en polyéthylène.

Art. 8. - Conception. - Les équipements constitutifs du réseau de distribution doivent être conçus et dimensionnés de manière à pouvoir fonctionner normalement à la pression maximale de service retenue par l'opérateur de réseau. Ils doivent pouvoir résister, sans risque de rupture, à la pression maximale en cas d'incident fixée par la pression de déclenchement des dispositifs de sécurité, ainsi qu'à la pression des essais susceptibles d'être réalisés.
Ils sont conçus et dimensionnés pour résister sans fuir, aux agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible.
TITRE III
CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DU RESEAU

Art. 9. - Principes généraux concernant les matériaux. - Les opérations telles que le soudage, le brasage, le soudobrasage, le façonnage ou l'assemblage ne doivent en aucun cas dégrader le comportement des matériaux de base vis-à-vis des risques d'agression mentionnés à l'article 8 ci-avant.

Art. 10. - Principes généraux concernant la qualification des opérateurs de réseau et entreprises de travaux. - L'opérateur de réseau doit, notamment lorsqu'il effectue des travaux de pose, dépose ou de réparation de canalisations et accessoires de réseau, pouvoir démontrer sa capacité à mettre en application les dispositions du présent arrêté et des textes subséquents et à utiliser du personnel aux compétences adaptées aux missions à remplir.
Il doit s'assurer en permanence de la bonne adéquation entre les missions confiées à son personnel et les compétences de ce dernier, évaluer périodiquement les écarts et prendre, le cas échéant, les mesures utiles en conséquence.
L'opérateur de réseau prend en outre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les entreprises auxquelles il confie la réalisation de travaux sur ses équipements satisfont aux exigences des deux alinéas ci-dessus.
Les critères d'appréciation de la compétence et de la capacité technique évoquées ci-avant ainsi que leur réévaluation périodique font l'objet d'un cahier des charges.

Art. 11. - Liaison des différents éléments sous pression entre eux. - Les jonctions soudées, brasées, soudobrasées et électrosoudées sont effectuées, selon des procédés définis dans le cadre de normes ou de cahiers des charges, par des personnels munis d'une attestation d'aptitude en cours de validité, relative au mode d'assemblage considéré, délivrée par un organisme accrédité à cet effet par le comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
Cette exigence ne s'applique pas aux jonctions des accessoires tels que les robinets ou les joints isolants, préfabriqués en usine qui sont réalisés dans le cadre d'une démarche documentée s'appuyant sur des dispositions préétablies et systématiques.

Art. 12. - Précautions particulières. - L'opérateur de réseau prend toutes les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des personnes et des biens lors de la construction, de l'assemblage et de l'exploitation du réseau et de ses accessoires.
L'emplacement des éléments du réseau doit être choisi de manière qu'ils ne soient pas altérés par des agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible.
Il est notamment tenu compte de la présence d'autres conduites, de câbles électriques ainsi que de tout fluide sous pression ou de toute source de chaleur dont le fonctionnement pourrait altérer les équipements constitutifs du réseau.
A cet effet, l'opérateur du réseau appliquera les dispositions d'un cahier des charges.
Sans préjudice de l'application des autres réglementations en vigueur, les canalisations de gaz et les branchements sont enfouis à une profondeur permettant de les protéger des agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Ils sont signalés par un dispositif avertisseur à chaque fois qu'une ouverture de tranchée est réalisée, y compris lors de leur pose.
Des cahiers des charges précisent en tant que de besoin les dispositions à mettre en oeuvre pour s'assurer de la résistance des réseaux à la pression maximale de service ainsi que de leur étanchéité.

Art. 13. - Pose de canalisations à l'air libre ou dans les passages couverts et ouverts sur l'extérieur. - Nonobstant les dispositions de l'article 12, la pose de canalisations à l'air libre ou dans les passages couverts et ouverts sur l'extérieur peut être réalisée à titre exceptionnel. Elle doit faire l'objet d'un dossier justificatif du choix effectué et être accomplie dans le respect d'un cahier des charges permettant d'assurer la protection contre la corrosion et d'éviter toute fuite dangereuse lors d'une agression raisonnablement prévisible de la canalisation.
Ce dossier est maintenu à la disposition de l'administration pendant toute la durée d'exploitation de l'ouvrage.
La pose de canalisations enfouies ou à l'air libre dans des passages couverts et non ouverts sur l'extérieur est interdite.

Art. 14. - Organes de coupure et de protection des branchements.
1. Organes de coupure.
L'opérateur du réseau détermine, sous sa propre responsabilité, la position ainsi que le nombre d'organes de coupure permettant une exploitation en toute sécurité du réseau.
D'une manière générale, le sectionnement doit permettre de limiter ou de supprimer très rapidement le débit de gaz dans la canalisation, soit au cours d'opérations courantes d'exploitation, soit au cours d'une mise hors de danger. A cet effet, l'opérateur du réseau devra respecter les dispositions d'un cahier des charges.
2. Organes de protection de branchements.
Les branchements neufs en polyéthylène exploités à une pression supérieure à 50 millibars sont équipés, au niveau de leur raccordement sur la conduite principale, d'un organe de protection interrompant automatiquement la fuite du gaz en cas de fusion ou d'arrachement du branchement ou sont munis d'un autre dispositif, assurant un niveau de protection équivalent, défini par un cahier des charges.
TITRE IV
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RESEAU

Art. 15. - Cartographie. - Documentation. - Repérage des éléments du réseau. - L'opérateur tient à jour un dossier contenant les informations nécessaires à la sécurité d'exploitation du réseau.
Ce document comporte notamment :
- une liste des organes de coupure tels que définis à l'article 14, paragraphe 1 ci-avant ;
- un schéma d'exploitation du réseau faisant apparaître son architecture générale.
Il met en oeuvre des procédures garantissant sa mise à jour dès qu'intervient une modification de quelque nature que ce soit dans la configuration du réseau et des équipements ;
- une cartographie du réseau qu'il exploite à une échelle permettant de localiser chaque organe de coupure et chaque branchement.
La mise à jour de cette cartographie est réalisée à la suite de chaque intervention, dans le cadre de procédures précisées par un cahier des charges.
L'opérateur doit également prendre les mesures nécessaires pour tenir à la disposition de l'autorité concédante et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent, les plans à jour du réseau de distribution et les extraits de plans qui leur seraient nécessaires.
Chaque organe de coupure enterré est doté d'un dispositif permettant de faciliter sa localisation et son identification à l'aide de moyens appropriés.
En ce qui concerne les réseaux en service à la date de parution du présent arrêté, les dispositions relatives à la cartographie permettant de localiser chaque branchement ne sont pas applicables.

Art. 16. - Dispositions générales de sécurité du personnel. - L'opérateur établit à l'intention de son personnel un document décrivant les mesures de sécurité qui doivent être prises obligatoirement pour l'exécution des travaux, manoeuvres et interventions d'urgence sur les équipements du réseau et chez les clients desservis par ce réseau.
Il met en place un système permettant d'attribuer à chacun des membres de son personnel intervenant sur les équipements précités une habilitation pour les travaux qui lui sont confiés.
Le document décrivant les mesures de sécurité précitées et le système d'habilitation mis en place font partie intégrante du règlement intérieur de l'opérateur de réseau.
Celui-ci met également en place un plan collectif et des plans individuels de formation garantissant l'aptitude de son personnel à la réalisation des activités liées au réseau de distribution.
Lorsque l'opérateur s'adresse à une entreprise sous-traitante susceptible de réaliser des travaux mentionnés au premier alinéa du présent article , il vérifie préalablement à la signature de tout contrat, que cette dernière met à la disposition de son personnel un document décrivant les mesures de sécurité à respecter obligatoirement, y compris en cas d'urgence, pour l'exécution des différents travaux, et dispose d'un système d'habilitation de son personnel d'intervention. L'opérateur s'assure également que ce document et ce système d'habilitation sont compatibles avec les siens et ne peuvent engendrer des situations dangereuses.

Art. 17. - Dispositions générales pour la sécurité de l'exploitation. - L'exploitation du réseau de distribution est réalisée dans le cadre d'une démarche documentée s'appuyant notamment sur des dispositions préétablies et systématiques permettant de garantir un haut niveau de sécurité.
Cette démarche tient compte en particulier :
1. De la prévention des accidents lors des différentes opérations d'exploitation, notamment chez les usagers lors de la remise en pression du réseau ;
2. De l'organisation à mettre en oeuvre en cas de fonctionnement anormal des équipements, signalé par des témoins internes à l'opérateur de réseau ou par des tiers, ou en cas d'accident pour mettre en sécurité, aussi rapidement que possible, les personnes et les biens.
Le public et les consommateurs doivent être informés de l'existence d'un numéro spécialement dédié à la réception des appels relatifs aux incidents.
L'opérateur devra conserver un enregistrement sur un support de son choix de tous les appels de tiers relatifs aux incidents et aux interventions d'urgence aussi longtemps que nécessaire et en tout état de cause pendant une durée minimale de deux mois.
L'organisation de l'opérateur doit tenir compte de la nécessaire proximité des moyens indispensables au traitement des interventions d'urgence.
En cas de fuite sur un élément du réseau de distribution ou sur une installation alimentée par ce dernier, l'opérateur doit intervenir directement ou indirectement sur la zone considérée dans les délais les plus brefs pour prendre les premières mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens ou avoir interrompu l'alimentation de la partie du réseau en cause.
Les dispositions de sécurité mentionnées ci-dessus seront précisées dans un cahier des charges.
Le gaz distribué doit posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient perceptibles à l'odorat. A cet effet, l'opérateur applique les dispositions du cahier des charges de concession ou d'un cahier des charges particulier.

Art. 18. - Travaux de tiers à proximité d'un réseau. - Lorsqu'il est informé par la réception d'une demande de renseignements concernant la réalisation éventuelle de travaux ou d'une déclaration d'intention de commencement de travaux à proximité d'un de ses réseaux, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour faire connaître aussi rapidement que possible l'existence de ces équipements à l'intérieur de la zone concernée conformément à la réglementation en vigueur, et notamment le décret du 14 octobre 1991 susvisé.
Il précise dans sa réponse les précautions de sécurité à suivre pour éviter de détériorer ses équipements. Lorsqu'un tiers a l'intention de réaliser des opérations de forage ou de fonçage à proximité des ouvrages, l'opérateur de réseau attire plus particulièrement l'attention du responsable des opérations sur les risques inhérents à ce type de travaux et sur les précautions spéciales à prendre.
L'opérateur de réseau met en place des procédures de contrôle lui permettant de s'assurer à tous moments de la qualité et de la rapidité de ses réponses.
Il conserve en outre sur un support de son choix les déclarations d'intention de commencement de travaux et les réponses faites à ces déclarations pendant une durée minimale de cinq années.

Art. 19. - Travaux réalisés par l'opérateur de réseau.
1. Dispositions générales.
L'opérateur de réseau met en oeuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent pas la sécurité des personnes et des biens. En outre, les opérations de terrassement ne doivent pas être susceptibles de dégrader les équipements des autres occupants du sous-sol.
Sauf cas d'urgence, l'opérateur met en oeuvre avant intervention sur un élément quelconque du réseau des moyens adéquats lui permettant de s'assurer de la pertinence du repérage cartographique.
Les dispositions à mettre en oeuvre pour réaliser cette investigation sont précisées dans un cahier des charges.
2. Travaux sur réseaux en charge.
Les travaux sur le réseau tels que ballonnement, branchement ou piquage, effectués en charge, doivent être réalisés avec un dégagement de gaz aussi limité que possible.
Selon le mode opératoire employé, cet éventuel dégagement peut être enflammé ou non.
Les travaux en charge doivent être mis en oeuvre conformément à un cahier des charges particulier.
3. Opérations de renouvellement, réparation et réhabilitation des réseaux.
L'opérateur est responsable du choix de la technique retenue pour ces opérations.
Par exception aux dispositions de l'article 7, la réparation des tronçons de canalisations de très courte longueur, des branchements et accessoires peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire.
4. Equipements provisoires.
Les équipements mis en place pour une durée limitée dans le temps afin d'assurer la continuité d'alimentation en cas d'incident ou de travaux doivent être réalisés avec des matériaux et des modes d'assemblage garantissant leur étanchéité. Ils sont en particulier capables de résister en toutes circonstances, par eux-mêmes ou du fait de protections complémentaires, aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis du fait de leur environnement. Ces équipements ne doivent pas pouvoir être démontés sans outillage.

Art. 20. - Surveillance et maintenance du réseau. - L'opérateur met en oeuvre des dispositions techniques de surveillance (notamment recherche systématique de fuite, à pied ou avec un véhicule de surveillance de réseau) et de maintenance du réseau, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. Ces dispositions comportent notamment un programme de suivi spécifique et formalisé des différents points singuliers du réseau tels que les traversées de rivière ou les passages le long d'ouvrages d'art. L'opérateur s'assure au travers de l'application de ces dispositions que ses équipements lui permettent de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Ces contrôles sont réalisés aussi souvent que nécessaire et selon des modalités fixées dans un cahier des charges.
Les canalisations de réseau en acier enterrées font l'objet d'une protection par revêtement ainsi que d'une protection cathodique contre la corrosion, conçue et mise en oeuvre en fonction des caractéristiques spécifiques de l'ouvrage à protéger et de l'environnement dans lequel il est appelé à fonctionner.
Les dispositifs de protection contre la corrosion sont conformes aux normes européennes appropriées ou à un cahier des charges particulier. Des contrôles de l'efficacité des dispositions mises en oeuvre par l'opérateur pour assurer la protection de son réseau sont réalisés aussi souvent que nécessaire et a minima une fois par an, par un organisme accrédité qui informera le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concerné en cas de constat d'anomalie notable. Ce délai pourra être modulé, sans toutefois dépasser deux années, par l'opérateur en accord avec l'organisme précité en fonction des résultats des contrôles.
Les parties de réseaux en service non équipées de protection cathodique à la date de parution du présent arrêté peuvent être conservées en l'état sous réserve de bénéficier d'un contrôle spécifique défini par un cahier des charges particulier.

Art. 21. - Collecte et traitement des informations relatives à la sécurité. - L'opérateur de réseau met en place, pour son propre compte, un système de collecte d'informations et de retour d'expérience. L'opérateur doit informer sans délai le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent :
- des accidents mortels ou susceptibles d'entraîner une incapacité de travail de plus de trois mois ;
- des accidents ou incidents dont la répétition ou l'importance sont de nature à pouvoir être réduites par des mesures ou des dispositions appropriées.
Ces informations font l'objet de traces écrites.
Il instruit également un dossier à l'intention du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent en cas de constat de manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux demandes de renseignements et déclarations d'intention de commencement de travaux et de dégradations notables causées au réseau du fait d'interventions de tiers ou de sa propre exploitation.
En cas d'accident, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées sont portés à la connaissance du ministre chargé de la sécurité du gaz, du préfet et du procureur de la République.
L'opérateur adresse chaque année au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un bilan récapitulatif des actions menées dans le domaine de la sécurité. Il précise dans ce bilan les principales causes d'accidents et leur fréquence ainsi que les actions qu'il compte mettre en oeuvre pour y remédier.

Art. 22. - Mise hors exploitation ou abandon des équipements. - L'opérateur de réseau met en oeuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Pour respecter les prescriptions de sécurité prévues au présent article , l'opérateur de réseau applique les dispositions d'un cahier des charges.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 23. - Dispositions complémentaires de sécurité. - Le ministre chargé de la sécurité du gaz peut, après consultation sauf en cas d'urgence, du comité technique de la distribution du gaz, et après avoir invité l'opérateur à produire ses observations, prendre toutes dispositions utiles pour faire supprimer les sources de risque avérées qui ne lui paraissent pas compatibles avec une exploitation du réseau en toute sécurité.

Art. 24. - Dérogations aux dispositions du présent arrêté. - Le ministre chargé de la sécurité du gaz peut, après consultation du comité technique de la distribution du gaz, accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté.

Art. 25. - Dispositions transitoires. - Les cahiers des charges et les références des normes mentionnés dans le présent arrêté doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité du gaz dans un délai de deux années après sa publication. Dans l'attente, les règles de l'art tiennent lieu des dispositions de ces normes et cahiers des charges.
L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de deux ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article 4.
Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret du 12 avril 1999 susvisé, l'opérateur remet dans le même délai cette attestation à l'organisme chargé du contrôle, cité à l'article 4, lequel dispose d'un délai supplémentaire de deux ans pour procéder à sa validation.
Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

Art. 26. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2000.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont