J.O. Numéro 177 du 2 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11949

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Décret no 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale


NOR : MENT0001493D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche,
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, modifié par le décret no 88-871 du 29 juillet 1988 ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret no 92-56 du 17 janvier 1992 modifié relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique ;
Vu le décret no 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation des 9 et 10 mars 2000,
Décrète :


Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale un comité de l'édition pour l'éducation nationale.

Art. 2. - Le comité de l'édition pour l'éducation nationale est consulté sur des questions liées à l'édition publique et privée sur tous supports destinée au service public de l'éducation nationale en prenant en compte, notamment, les aspects pédagogiques, déontologiques, juridiques. Son champ de compétence s'étend prioritairement à l'enseignement scolaire.
Le comité a pour mission de :
- favoriser le dialogue entre l'institution éducative, les professionnels de l'édition scolaire, les associations ayant des activités d'édition éducative et les usagers auxquels sont destinées les productions éditoriales ;
- observer la cohérence de l'offre éditoriale au regard des attentes du service public de l'éducation nationale ;
- être un lieu de réflexion prospective sur l'évolution de l'édition destinée au service public de l'éducation nationale ;
- formuler des propositions, notamment en ce qui concerne :
- l'édition publique au sein de l'éducation nationale, en particulier pour le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique ;
- la politique de soutien aux industries du multimédia éducatif.

Art. 3. - Le comité de l'édition pour l'éducation nationale comprend, outre son président, vingt-huit membres :
I. - Sept membres de droit :
- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
- le directeur chargé de la technologie ;
- le directeur chargé de l'enseignement scolaire ;
- le directeur du Centre national d'enseignement à distance ;
- le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
- le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ;
- le président du Conseil national des programmes.
Les membres de droit peuvent se faire représenter par un suppléant qu'ils désignent. Pour les directeurs d'administration centrale, le suppléant doit avoir rang de chef de service ou de sous-directeur.
II. - Vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable une fois :
- un recteur d'académie ;
- un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
- un directeur de CRDP ;
- deux inspecteurs exerçant leur fonction respectivement dans le premier et le second degré ;
- un personnel de direction exerçant la fonction de chef d'établissement ;
- un instituteur ou un professeur des écoles exerçant la fonction de directeur d'école ;
- cinq enseignants, dont un documentaliste, exerçant respectivement leurs fonctions dans une école, un collège, un lycée d'enseignement général et technologique, un lycée professionnel ;
- deux parents d'élèves ;
- sept personnalités qualifiées.
La désignation des personnels d'inspection, de direction, des personnels enseignants et des parents d'élèves fera l'objet d'une consultation préalable auprès des organisations syndicales et associatives les plus représentatives.

Art. 4. - Le comité de l'édition pour l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant. Le directeur chargé de la technologie et le directeur chargé de l'enseignement scolaire en sont les vice-présidents.

Art. 5. - Le comité siège au moins deux fois par an. Il peut également se réunir exceptionnellement à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il fixe chaque année son programme et ses modalités de travail. En fonction de ce programme, l'ordre du jour est fixé par le président qui convoque les participants.
Pour instruire les sujets à l'ordre du jour, des rapporteurs sont nommés par le comité. En fonction de la nature des sujets, le comité peut faire appel à des experts et associer des représentants des collectivités locales.

Art. 6. - Sous l'autorité du ministre, le Centre national de documentation pédagogique assure le secrétariat du comité. Il propose aux vice-présidents du comité le compte rendu des séances de travail et diffuse, après leur accord, les documents élaborés par le comité. Il peut être appelé à rédiger les documents nécessaires aux travaux du comité. Il coordonne la publication d'un rapport annuel d'activité du comité.

Art. 7. - Les fonctions de membre du comité de l'édition pour l'éducation nationale ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par les décrets du 12 mars 1986, du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Art. 8. - Le décret no 92-55 du 17 janvier 1992 créant un Comité national de l'édition au Centre national de documentation pédagogique est abrogé.

Art. 9. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg