J.O. Numéro 137 du 15 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés


NOR : AGRG0001080A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles 258, 259, 260 et 262 du code rural ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, notamment ses articles 2, 25 et 26 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments rendu le 30 mai 2000,
Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES


Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
Abattoir autorisé : tout abattoir agréé en application de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé figurant sur une liste établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires ;
Animal accidenté : tout animal qui présente des signes cliniques provoqués brusquement par un traumatisme ou par une défaillance de l'organisme lors d'une intervention chirurgicale ou obstétricale, alors qu'il était en bon état de santé avant le traumatisme ou l'intervention ;
Animal malade : tout animal qui présente des signes pathologiques manifestes avec répercussions graves sur l'état général autres que ceux définis à l'alinéa précédent ou apparus dans des circonstances différentes ;
Viandes : les viandes au sens de l'article 2 (a) de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 susvisé ;
Viscères : les viscères au sens de l'article 2 (e) de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 susvisé.

Art. 2. - L'abattage des animaux de boucherie accidentés en vue de la consommation humaine doit être pratiqué, dans les meilleurs délais, dans l'abattoir autorisé le plus proche du lieu où se trouve l'animal accidenté lors de son examen initial par un vétérinaire sanitaire.
Toutefois, un animal accidenté peut exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire sanitaire. L'abattage d'animaux méchants ou dangereux est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident ainsi que la mise à mort des animaux de l'espèce bovine à l'issue des corridas.

Art. 3. - Il est interdit de présenter à l'abattoir et de préparer pour la boucherie des animaux malades, en état de mort apparente, morts de maladie ou d'accident ou en état de misère physiologique. En outre, il est interdit de présenter à l'abattoir des animaux accidentés depuis plus de quarante-huit heures.
TITRE II
ABATTAGE HORS D'UN ABATTOIR

Art. 4. - Lorsque l'animal accidenté est abattu en tout autre lieu qu'un abattoir, la saignée et l'éviscération abdominale doivent être effectuées immédiatement et rapidement. Les opérations d'habillage de la carcasse, telles que le dépouillement ou l'épilage, ainsi que la fente et la section de la tête, ne doivent pas être effectuées.
Dans tous les cas, les estomacs et les intestins, vidés ou non, sont placés dans un récipient. Ils doivent être expédiés avec la carcasse et toutes les autres parties de l'animal, à l'exclusion du sang, immédiatement après abattage, jusqu'à l'abattoir autorisé le plus proche.

Art. 5. - L'examen initial de l'animal accidenté est effectué du vivant de l'animal par un vétérinaire sanitaire qui, après examen clinique complet, établit le certificat vétérinaire d'information défini en annexe.
Aucune saisie ni aucune excision ne doivent être pratiquées par le vétérinaire sanitaire qui a effectué l'examen initial, sauf en cas de lésions suppuratives ouvertes.

Art. 6. - Le transport de l'animal abattu et de ses viscères est effectué dans les conditions réglementaires prévues pour le transport des viandes et abats. Ils sont accompagnés obligatoirement, outre les documents sanitaires et d'identification prévus par la réglementation afférents à l'animal, du certificat vétérinaire d'information défini en annexe dûment et complètement renseigné par le vétérinaire sanitaire qui a examiné personnellement l'animal accidenté.
TITRE III
ABATTAGE DANS UN ABATTOIR AUTORISE

Art. 7. - Toute introduction dans un abattoir autorisé d'un animal accidenté, en vue de son abattage, est déclarée immédiatement au service vétérinaire d'inspection sanitaire.
Tout animal accidenté doit être accompagné du certificat vétérinaire d'information défini en annexe. En l'absence de ce document dûment et complètement renseigné par le vétérinaire sanitaire qui a examiné personnellement l'animal accidenté, l'animal est euthanasié et détruit par incinération.

Art. 8. - Le vétérinaire inspecteur chargé de l'inspection sanitaire procède à l'examen ante mortem de l'animal. Suite à cet examen, l'abattage est effectué dans les meilleurs délais dans l'abattoir sanitaire.
TITRE IV
CONTROLE DE SALUBRITE

Art. 9. - L'inspection sanitaire des viandes issues des animaux visés aux titres II et III ne peut être effectuée que par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir autorisé dans lequel ces viandes ont été transportées ou préparées.
La décision d'estampillage attestant que la viande est propre à la consommation humaine ne peut intervenir qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures après abattage. Toutefois, lorsque le vétérinaire inspecteur le juge nécessaire, cette décision pourra n'intervenir qu'à la suite d'un examen bactériologique favorable et d'une recherche de substances antimicrobiennes négative effectués à l'expiration de ce délai.

Art. 10. - Les viscères et le sang des animaux abattus d'urgence hors d'un abattoir ne peuvent en aucun cas être destinés à la consommation humaine.

Art. 11. - Les animaux de l'espèce bovine accidentés, âgés de plus de vingt-quatre mois, peuvent être soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats des tests.

Art. 12. - La tête, les viscères et le sang, collecté à l'abattoir, des bovins visés à l'article 11 sont retirés de la consommation humaine et animale et détruits par incinération.

Art. 13. - Les viandes propres à la consommation humaine sont marquées de l'estampille sanitaire en usage dans l'abattoir. Toutefois, il est interdit d'apposer une estampille communautaire sur les viandes provenant d'animaux abattus hors d'un abattoir autorisé dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.
Les viandes qui ne sont pas préparées dans les conditions définies par le présent arrêté sont retirées de la consommation humaine et animale et détruites par incinération.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 14. - Les honoraires et frais de déplacement dus au vétérinaire sanitaire pour l'examen initial de l'animal hors d'un abattoir et l'établissement corrélatif du certificat vétérinaire d'information défini en annexe sont à la charge du propriétaire de l'animal.

Art. 15. - Le certificat vétérinaire d'information prévu aux articles 5, 6, 7 et 14 et dont le modèle est défini en annexe est établi par le vétérinaire sanitaire appelé à procéder à l'examen initial de l'animal accidenté. Il comporte trois feuillets :
- l'original accompagnant soit l'animal vivant, soit l'animal abattu et ses viscères. Ce certificat est, après l'inspection sanitaire, complété par les décisions du vétérinaire inspecteur de l'abattoir et envoyé à la direction des services vétérinaires du département du lieu de ladite inspection, laquelle direction en fait retour, si les départements sont différents, à la direction des services vétérinaires du département de provenance de l'animal ;
- la copie adressée directement au directeur des services vétérinaires du département du lieu de provenance de l'animal ;
- la souche conservée par le vétérinaire qui a établi le certificat vétérinaire d'information.

Art. 16. - Dans chaque abattoir autorisé, le service vétérinaire tient un enregistrement spécifique des animaux soumis à l'inspection sanitaire prévue à l'article 9.

Art. 17. - L'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'abattage d'urgence des animaux de boucherie pour cause de maladie ou d'accident est abrogé.

Art. 18. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2000.


Jean Glavany


A N N E X E
No ....................
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE
Département
d ....................
CERTIFICAT VETERINAIRE D'INFORMATION
(en cas d'abattage d'urgence
des animaux de boucherie pour cause d'accident)
Provenance de l'animal :
Nom du propriétaire ou détenteur : ....................
Commune : .................... Lieudit : ....................
Département : ....................
Nom et adresse de l'abattoir autorisé destinataire : ....................
....................
....................
Motif précis de l'abattage et la date et l'heure du traumatisme ou de l'intervention chirurgicale ou obstétricale qui a justifié la décision d'abattage : ....................
....................
Date et heure de l'examen clinique : ....................
Lieu, date et heure de l'abattage (pour les animaux abattus hors d'un abattoir) : ....................
....................
L'identification de l'animal ou à défaut le signalement de l'animal : ....................
Traitements administrés à l'animal accidenté par le vétérinaire signataire (y compris traitements anesthésiants) ou, selon la déclaration du propriétaire ou détenteur de l'animal, par toute autre personne (date du dernier traitement) (*) : ....................
....................
....................
Observations du vétérinaire sanitaire indiquant notamment les conditions dans lesquelles l'examen initial a été effectué : ....................
....................
....................
Nom et adresse du vétérinaire sanitaire qui a effectué l'examen initial de l'animal : ....................
....................
Fait à .................... , le ....................
Signature de l'éleveur,
Le vétérinaire sanitaire
(Signature et cachet)
(*) Si des traitements ont été pratiqués en dehors de l'intervention du vétérinaire, le préciser en faisant précéder cette indication de la mention : « selon la déclaration du propriétaire (ou du détenteur de l'animal) ».
Décisions du vétérinaire de l'abattoir d.................... Département : ....................
Observations : ....................
....................
Examens de laboratoires : ....................
....................
Conclusions : ....................
....................
Le vétérinaire-inspecteur
(Signature et cachet)
A retourner au directeur des services vétérinaires du département du lieu d'inspection de salubrité.