J.O. Numéro 88 du 13 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05668

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Arrêté du 3 avril 2000 modifiant l'arrêté du 23 mai 1978 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées


NOR : DEFP0001454A




Le ministre de la défense,
Vu le décret no 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées, notamment ses articles 9, 22 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1978 modifié relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées,
Arrête :



Art. 1er. - Les articles 17, 18 et 29 de l'arrêté du 23 mai 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au paragraphe a de l'article 17 :
Les mots : « ... les candidats à ce concours font connaître dans le dossier de candidature la ou les sections choisies, dans l'ordre de préférence, selon des modalités fixées par l'instruction prévue à l'article 1er ci-dessus. » sont remplacés par les mots : « ... les candidats à ce concours font connaître dans le dossier de candidature la section choisie, selon les modalités fixées par l'instruction prévue à l'article 1er ci-dessus. ».
II. - La « première épreuve » du paragraphe 1.1 de l'article 18 est ainsi rédigée :
« Première épreuve.
« Une épreuve de culture générale d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 2.
« Cette épreuve consiste en la rédaction d'un développement structuré de six à huit pages faisant appel à l'ensemble des connaissances acquises dans les classes de l'enseignement secondaire, en littérature, philosophie, histoire, arts et sciences. »
III. - La « cinquième épreuve » du paragraphe 1.1 de l'article 18 est ainsi rédigée :
« Cinquième épreuve.
« Une épreuve de sciences de la vie et de la terre d'une durée d'une heure et dotée du coefficient 2.
« Le candidat répond à trois questions portant sur le programme officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.
« Les candidats peuvent être autorisés à utiliser des calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.
« Cependant, il appartient aux membres du jury, lors de l'élaboration des sujets, de décider, pour chacune des épreuves, si l'usage de l'ensemble des instruments de calcul (calculatrices, tables numériques, abaques...) est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets.
« Lorsque l'utilisation des calculatrices est autorisée, le candidat n'utilise qu'une seule machine sur la table. Toutefois, en cas de défaillance de celle-ci, il peut la remplacer par une autre.
« Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits les échanges de machines entre les candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'information par l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices.
« Les présidents des commissions de surveillance veilleront à ce que les candidats soient convenablement informés de cette règle qui doit être strictement respectée. »
IV. - Les deux premiers alinéas de la « neuvième épreuve » du paragraphe 1.2 de l'article 18 sont ainsi rédigés :
« Neuvième épreuve.
« Une interrogation de sciences de la vie et de la terre dotée du coefficient 2. »
V. - Les deux premiers alinéas de la « dixième épreuve » du paragraphe 1.2 de l'article 18 sont ainsi rédigés :
« Dixième épreuve.
« D'une durée de dix minutes et dotée du coefficient 4, cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le président et le vice-président du jury. »
VI. - Le paragraphe « 1. Concours ouvert aux médecins » de l'article 29 est ainsi rédigé :

« 1. Concours ouvert aux médecins
« 1.1. Epreuves d'admissibilité.
« Première épreuve.
« Une composition écrite, d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 6, qui porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. A partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de donner brièvement leur avis sur la question.
« Deuxième épreuve.
« Une composition écrite, d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 6, qui porte sur un sujet de pathologie médicale ou chirurgicale.
« 1.2. Epreuves d'admission.
« Troisième épreuve.
« Une composition écrite de diagnostic et thérapeutique d'urgence, sur un thème établi par le jury. Le candidat dispose d'une heure pour la rédaction et lit sa composition devant le jury qui aura ensuite toute latitude pour poser des questions en liaison avec le sujet traité. Cette épreuve est dotée du coefficient 6.
« Quatrième épreuve.
« Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes et dotée du coefficient 2. Cet entretien a pour but de s'assurer que le candidat est suffisamment informé des différents aspects de la carrière à laquelle il se destine. Il porte en outre sur des questions ayant trait à la déontologie et à l'éthique médicale. Au cours de cet entretien, il sera tenu compte des qualités d'expression du candidat et de sa présentation. »

Art. 2. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
D. Conort