J.O. Numéro 88 du 13 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05667

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Arrêté du 30 mars 2000 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle pour l'accès au grade d'expert vérificateur de classe exceptionnelle des services déconcentrés relevant du ministre de la défense


NOR : DEFP0001439A




Le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense ;
Vu le décret no 2000-115 du 9 février 2000 modifiant les appellations de certains corps et d'un emploi du ministère chargé des anciens combattants,
Arrête :



Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 18 décembre 1994 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'expert vérificateur de classe exceptionnelle des services déconcentrés relevant du ministre de la défense, est organisé selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - L'examen consiste en une épreuve orale, notée sur 20, comportant une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq à trente minutes qui comprend deux phases :
1. Un exposé par le candidat, pendant quatre à six minutes au plus sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense ;
2. Un entretien permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat ainsi que sa perception de son environnement professionnel.

Art. 3. - Les membres du jury sont désignés, à l'occasion de chaque examen professionnel, par décision du ministre de la défense. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent ou les officiers supérieurs.

Art. 4. - A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des lauréats par ordre de mérite. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.

Art. 5. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2000.


Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur
de la gestion du personnel civil,
J.-B. Houchet