J.O. Numéro 82 du 6 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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LOI no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice (1)


NOR : INTX9800019L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC en date du 30 mars 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL

Article 1er
L'article L. 44 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 44. - Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. »

Article 2
L'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 46-1. - Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
« Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. »

Article 3
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.

Article 4
Après les mots : « conseiller général », la fin du premier alinéa de l'article L. 194 du même code est ainsi rédigée : « s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus ».

Article 5
Le dixième alinéa (8o) de l'article L. 231 du même code est ainsi rédigé :
« 8o Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ; ».

Article 6
Après les mots : « conseiller régional », la fin du premier alinéa de l'article L. 339 du même code est ainsi rédigée : « s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus ».
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 7
I. - L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-4. - Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.
« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
II. - L'article L. 5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4 ne sont pas applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. »

Article 8
Le livre VI de la première partie du même code est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS LOCAUX
« Chapitre unique
« Art. L. 1621-1. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

Article 9
Après le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

Article 10
Dans le I de l'article L. 2123-3 du même code, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».

Article 11
Après le 3o du II de l'article L. 2123-3 du même code, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. »

Article 12
Le début de l'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :
« Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient... (Le reste sans changement.) »

Article 13
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
« Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : ».
II. - Après l'article L. 2123-23 du même code, il est inséré un article L. 2123-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-23-1. - Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :


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« La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-34 du même code est ainsi rédigé :
« Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que pour celle des articles L. 2121-28 et L. 2123-13, égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 %. »

Article 14
L'article L. 3122-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-3. - Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
« Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.
« Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

Article 15
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »
II. - Au début du deuxième alinéa du même article , les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général est ».

Article 16
L'article L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-3. - Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire.
« Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.
« Tout président de conseil régional élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

Article 17
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 4231-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 3122-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »
II. - Au début du deuxième alinéa du même article , les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional est ».

Article 18
L'article L. 4422-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional. »

Article 19
Après l'article L. 4422-18 du même code, il est inséré un article L. 4422-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-18-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilées au mandat de conseiller régional. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 77-729 DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE A L'ELECTION DES REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN

Article 20
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.

Article 21
L'article 6 de la même loi est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, la référence : « , L. 46-1 » est supprimée et, avant la référence : «, LO 140 », est insérée la référence : « LO 139 » ;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » et les mots : « ou mandats » sont supprimés ;
3o Au troisième alinéa, les mots : « un des mandats ou fonctions visés » sont remplacés par les mots : « une des fonctions visées » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 22
Le chapitre III de la même loi est complété par six articles 6-1 à 6-6 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.
« Art. 6-2. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire.
« Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat.
« Art. 6-3. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
« Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
« Art. 6-4. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Art. 6-5. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce. »
« Art. 6-6. - En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-5 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

Article 23
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.
« A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 24
La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, à l'exception de son titre II.
Les dispositions du titre II ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 25
Après les mots : « - les articles L. 122-1 à L. 122-14, sous réserve des modifications ci-après : », le II de l'article 3 de la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifié :
1o Il est inséré un a et un b ainsi rédigés :
« a) Le deuxième alinéa de l'article L. 122-4 est ainsi rédigé ;
« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » ;
« b) Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions suivantes : président Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000 du gouvernement de la Polynésie française, Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000 président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.
« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
« 2o Les a, b, c, d, e et f deviennent respectivement les c, d, e, f, g et h. »

Article 26
I. - L'article L. 121-42 du code des communes, tel que déclaré applicable en Polynésie française par l'article 3 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, modifié par l'article 18 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, est ainsi modifié :
1o Au I, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;
2o Après le 3o du II, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. »
II. - Le début du premier alinéa de l'article L. 121-44 du même code est ainsi rédigé : « Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (Le reste sans changement.) »
III. - L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ou de l'article 13 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »
IV. - Après l'article L. 123-13 du même code, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-14. - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

Article 27
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1o Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » ;
2o Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000 président Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000 du gouvernement de la Polynésie française, Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000 président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.
« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » ;
3o L'article L. 121-38 est ainsi modifié :
a) Dans le I, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
b) Après le 3o du II, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. » ;
4o Le début de l'article L. 121-44 est ainsi rédigé : « Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (Le reste sans changement.) » ;
5o Après le premier alinéa de l'article L. 122-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » ;
6o Après l'article L. 123-13, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-14. - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

Article 28
I. - L'article L. 328-4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des repésentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »
II. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » ;
2o Cet article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.
« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
III. - La loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1o L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » ;
2o Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.
« Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » ;
3o Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

Article 29
I. - Après l'article L. 123-13 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :
« Art. 123-14. - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »
II. - L'article L. 121-38 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le I, le nombre : "100 000" est remplacé par le nombre : "3 500" ;
2o Après le 3o du II, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. »
III. - Le début du premier alinéa de l'article L. 121-44 du même code est ainsi rédigé : « Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (Le reste sans changement.) »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code et de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

Article 30
L'article L. 334-12 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-12. - Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »

Article 31
I. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4. - Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice du mandat de représentant au Parlement européen ou des fonctions suivantes : président du conseil général de Mayotte, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.
« Tout maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
II. - L'article L. 163-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 122-4. »
III. - L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »
IV. - Dans le I de l'article L. 121-42 du même code, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
V. - Après le 3o du II de l'article L. 121-38 du même code, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. »
VI. - Le début de l'article L. 121-44 du même code, dans sa rédaction issue du premier alinéa de l'article 3 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est ainsi rédigé : « Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (Le reste sans changement.) »
VII. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 précitée est ainsi rédigé :
« Pour leur application en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43, L. 121-44 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43, L. 121-44, L. 121-45, L. 121-45-1, L. 121-45-2 et L. 121-45-3 et sont regroupés dans une section 7 intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat" ».
2. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 7 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 10 août 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7 et 8. »

Article 32
I. - Il est inséré, après l'article 22 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 précitée, un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (art. L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte. »
II. - Il est inséré, dans le code des communes applicable aux communes de Mayotte, un article L. 123-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-2. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatiblités entre mandats électoraux, les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 82 du 06/04/20 0 page 5239 à 5246
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« La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. »
III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 123-5-3 ainsi rédigé :
« Art. 123-5-3. - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »
IV. - L'article 5 de l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes est abrogé.
V. - Il est inséré, dans le titre II de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

Article 33
L'article 5 de la loi no 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives est abrogé.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 34
Quiconque se trouve, à la date de la publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue peut continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 avril 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

(1) Loi no 2000-295.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 822 ;
Rapport de M. Bernard Roman, au nom de la commission des lois, no 909 ;
Discussion les 26, 27, 28 mai et adoption le 28 mai 1998.
Sénat :
Projet de loi no 464 (1997-1998) ;
Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, no 29 (1998-1999) ;
Discussion les 27, 28 et 29 mars 1998 et adoption le 29 mars 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1158 ;
Rapport de M. Bernard Roman, au nom de la commission des lois, no 1400 ;
Discussion et adoption le 4 mars 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 256 (1998-1999) ;
Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, no 449 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 19 octobre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1878 ;
Rapport de M. Bernard Roman, au nom de la commission mixte paritaire, no 2016.
Sénat :
Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission mixte paritaire, no 126 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1878 ;
Rapport de M. Bernard Roman, au nom de la commission des lois, no 2134 ;
Discussion et adoption le 8 février 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 213 (1999-2000) ;
Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, no 232 (1999-2000) ;
Discussion et rejet le 2 mars 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2231 ;
Rapport de M. Bernard Roman, au nom de la commission des lois, no 2234 ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 8 mars 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2000-426 DC du 30 mars 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.