J.O. Numéro 58 du 9 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03697

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Arrêté du 1er février 2000 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure


NOR : EQUT0000206A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance, des pièces et éléments d'équipement ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1992 relatif aux conditions de délivrance du label applicables au coche de plaisance nolisé ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Sur la proposition du directeur des transports terrestres,
Arrête :


Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux bateaux et engins de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, autres que les bateaux affectés au transport de passagers ou de marchandises, circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
- les engins de plage ;
- les embarcations légères de plaisance ;
- les scooters ou motos des mers d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 mètres, sur lesquels le pilote se tient à califourchon ou en équilibre et équipés d'un coupe-circuit en cas de chute ;
- les planches à moteurs et engins de vagues d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 mètres équipés d'un coupe-circuit ;
- tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel navigant dans le cadre d'un entraînement ou d'une compétition organisée par une fédération sportive, d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 mètres.
Sont considérés comme « engins de plage » aux fins du présent arrêté :
- les embarcations dont le produit des trois dimensions longueur, largeur et creux mesuré au maître bau exprimées en mètres, est inférieur ou égal à 2 avec une largeur inférieure ou égale à 1,20 mètre ;
- les dériveurs légers à voile en solitaire dont le produit des trois dimensions longueur, largeur et creux mesuré au maître bau exprimées en mètres, est inférieur ou égal à 1,5 avec une largeur inférieure ou égale à 1,15 mètre ;
- les pneumatiques à voile dont la longueur est inférieure ou égale à 3,70 mètres et la surface de voilure inférieure ou égale à 7 mètres carrés ;
- les pneumatiques à moteurs dont la longueur est inférieure ou égale à 2,50 mètres, la largeur inférieure à 1,20 mètre et la réserve de flottabilité inférieure ou égale à 350 litres.
Sont considérés comme « embarcations légères de plaisance » aux fins du présent arrêté :
- les voiliers dits de sports légers, les embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d'une cabine, d'une masse totale inférieure ou égale à 300 kilogrammes ;
- les voiliers dits de sport à quille, les voiliers ouverts sans cabine, munis d'un lest et destinés à la compétition ;
- les embarcations mues exclusivement par la force humaine ;
- les embarcations utilisées pour la pratique du ski nautique navigant dans le cadre d'un entraînement ou d'une compétition organisée par une fédération sportive, d'une longueur inférieure à 6,50 mètres évoluant dans une zone réservée à cette activité.

Art. 2. - I. - Les bateaux à voile ou à moteur entrant dans le champ d'application du présent arrêté et navigant en zone 4 des voies et plans d'eau du réseau national définie par l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1988 relatif au classement des zones de navigation intérieure, hormis les coches nolisés, devront être munis de l'équipement de sécurité suivant :
- des apparaux de mouillage conformes aux caractéristiques minimales figurant en annexe 1 ;
- deux avirons ou une godille avec dispositif de nage ou une pagaie, pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 8 mètres ;
- une gaffe ;
- une écope reliée par un bout au bateau, sauf si le cockpit est autovideur, pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- un seau rigide de 7 litres muni d'un bout pour les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres ;
- un chaumard à l'avant et un dispositif permettant le remorquage à l'arrière ;
- pour les embarcations pneumatiques, un gonfleur ;
- pour les moteurs à essence, un dispositif de sécurité coupant automatiquement l'allumage ou, à défaut, les gaz, en cas d'éjection ou de malaise du pilote, lorsque la puissance réelle maximum du ou des moteurs est supérieure ou égale à 4,5 kW ;
- deux amarres, chacune d'une longueur supérieure ou égale à la longueur du bateau avec une longueur minimale de 5 mètres ;
- une boîte de secours telle que définie à l'annexe 2 ;
- une bouée couronne approuvée ou marquée CE.
II. - Les coches nolisés devront être munis de l'équipement de sécurité suivant :
- des apparaux de mouillage conformes aux caractéristiques minimales figurant en annexe 1 ;
- une gaffe ;
- un seau rigide de 7 litres muni d'un bout ;
- une boîte de secours telle que définie à l'annexe 2 ;
- une bouée couronne approuvée ou marquée CE ;
- deux amarres, chacune d'une longueur supérieure ou égale à la longueur du bateau avec une longueur minimale de 5 mètres ;
- un chaumard à l'avant et un dispositif permettant le remorquage à l'arrière.
III. - Pour les bateaux à voile ou à moteur entrant dans le champ d'application du présent arrêté et naviguant en zone 2 des voies et plans d'eau du réseau national défini par l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1988 relatif au classement des zones de navigation intérieure ou naviguant sur les lacs et grands plans d'eau, l'équipement de sécurité comprend, outre l'équipement précisé à l'article 2, paragraphe I :
- une lampe électrique étanche en état de marche ;
- un compas de route ;
- trois feux rouges à main ;
- une corne de brume ;
- une bouée couronne approuvée ou marquée CE, munie d'une ligne de jet d'une longueur supérieure ou égale à 10 mètres ;
- un engin de sauvetage pour tout bateau d'une longueur supérieure à 8 mètres.
IV. - Pour tous les bateaux entrant dans le champ d'application du présent arrêté, chaque personne à bord doit avoir à sa disposition une brassière de sauvetage facilement accessible, d'un type approuvé ou marqué CE. Les enfant de moins de douze ans doivent être équipés d'une brassière de sauvetage de taille appropriée durant la navigation.
Les personnes embarquées qui sont équipées en navigation d'un vêtement isothermique offrant les mêmes garanties de flottabilité qu'une brassière de sauvetage marquée CE sont dispensées de l'obligation de disposer d'une brassière de sauvetage.
V. - Tous les bateaux entrant dans le champ d'application du présent arrêté doivent posséder un ou plusieurs extincteurs approuvés ou marqués CE conformément aux modalités définies à l'annexe 3.
Les coches nolisés et les bateaux équipés d'une cabine fermée devront avoir à bord les extincteurs supplémentaires définis à l'annexe 3.

Art. 3. - Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures et l'arrêté du 22 décembre 1975 fixant les conditions d'utilisation des dispositifs de sécurité prescrits pour les embarcations de plaisance et les bateaux de sport naviguant sur les eaux intérieures sont abrogés.
L'arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les eaux intérieures est abrogé.

Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil


A N N E X E 1
APPARAUX DE MOUILLAGE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 58 du 09/03/20 0 page 3697 à 3699
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A N N E X E 2
BOITE DE SECOURS

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A N N E X E 3
EXTINCTEURS

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EXTINCTEURS SUPPLEMENTAIRES POUR COCHES NOLISES ET BATEAUX A CABINE FERMEE

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