J.O. Numéro 287 du 11 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18453

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Décret no 99-1036 du 6 décembre 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur la liberté de circulation, signé à Paris le 14 janvier 1997 (1)


NOR : MAEJ9930072D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-398 du 25 mai 1999 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur la liberté de circulation ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 18 avril 1961,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur la liberté de circulation, signé à Paris le 14 janvier 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er novembre 1999.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AZERBAIDJAN SUR LA LIBERTE DE CIRCULATION
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan,
Soulignant que l'instauration des relations diplomatiques entre la France et l'Azerbaïdjan a contribué et contribuera au développement de la coopération entre les deux Etats,
Conscients que la présence dans un Etat des agents diplomatiques de l'autre Etat contribue à la compréhension mutuelle des deux peuples,
Confirmant leur ferme attachement aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961,
Aspirant à mettre en oeuvre les engagements que les deux Parties ont pris dans le cadre de l'OSCE, relatifs à la liberté de déplacement,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Chacune des Parties assure à tous les membres de la mission diplomatique de l'autre Partie la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, conformément à l'article 26 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2. Les agents diplomatiques ne sont pas tenus de fournir d'information concernant leurs déplacements, ni de demander une autorisation préalable pour les effectuer.
Article 2
L'accès à certaines zones pourra être limité ou interdit pour des raisons tenant à la sécurité ou à la défense nationale, conformément aux dispositions du droit interne de chacune des Parties.
Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 relatives à la liberté de déplacement des membres de la mission diplomatique sont applicables aux autres citoyens de la République française et de la République d'Azerbaïdjan, notamment aux représentants des organisations politiques, sociales et syndicales, aux hommes d'affaires et aux journalistes résidant ou séjournant sur le territoire de l'autre Partie.
Article 4
Rien, dans le présent Accord, ne porte atteinte au droit de chacune des Parties de limiter la liberté de déplacement des ressortissants de l'autre Partie autres que les agents diplomatiques et consulaires, à titre exceptionnel et pour motif d'ordre public.
Article 5
Rien, dans le présent Accord, ne limite le droit de chacune des Parties à soumettre l'entrée de son territoire à l'obtention d'un visa.
Article 6
Les engagements pris par chacune des Parties à l'égard des Etats tiers ne sont pas affectés par les dispositions du présent Accord.
Article 7
Le présent Accord peut être dénoncé par une des Parties, l'expiration intervenant alors trois mois après la notification de la dénonciation à l'autre Partie.
Article 8
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait à Paris, le 14 janvier 1997, en trois exemplaires, chacun en langue française, en langue azérie et en langue russe, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hervé de Charette
Ministre
des affaires étrangères,
Pour le Gouvernement
de la République d'Azerbaïdjan :
Hassan Hassanov
Ministre
des affaires étrangères,